Décision n° 2009-0169 du 3 mars 2009 relative à la liste des opérateurs destinataires des informations concernant l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les immeubles

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002 / 19 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3 et R. 9-2 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 24-2 ;
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1er ;
Vu loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir délibéré le 3 mars 2009,



  • I. ― Le cadre juridique applicable


    Aux termes de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), « les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires ».
    L'article L. 34-8-3 du CPCE dispose que « Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final ».
    Aux termes du III de l'article R. 9-2 du CPCE : « Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :
    ― l'adresse de l'immeuble concerné ;
    ― l'identité et l'adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires ;
    ― le nombre de logements et de locaux desservis ;
    ― la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3. »
    En application de ces principes, l'Autorité met en place une liste des opérateurs auxquels les opérateurs signataires d'une convention prévue à l'article L. 33-6 du CPCE doivent transmettre les informations prévues au III de l'article R. 9-2 du CPCE.


    II. ― Les opérateurs concernés


    Les opérateurs ayant vocation à recevoir les informations prévues au III de l'article R. 9-2 du CPCE de la part des opérateurs signataires d'une convention prévue à l'article L. 33-6 du même code sont ceux qui sont susceptibles de demander l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique installées dans les immeubles en cause, en vue de fournir des services aux utilisateurs finals.
    Seront réputés remplir ces conditions les opérateurs déclarés auprès de l'Autorité en application de l'article L. 33-1 du CPCE, et justifiant de la conclusion ou la négociation d'une convention d'accès avec un tiers dans le but de bénéficier des dispositions de l'article L. 34-8-3 du CPCE relatives à l'accès à la partie terminale des réseaux fibre.
    Les opérateurs sont uniquement destinataires des informations concernant le périmètre géographique qu'ils ont précisé lors de leur déclaration prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
    Lors de leur demande d'inscription sur la liste prévue au III de l'article R. 9-2 du CPCE, les opérateurs précisent le point de contact pour l'envoi des informations prévues par cet article.


    III. ― L'utilisation des informations transmises
    aux opérateurs de la liste


    S'agissant d'informations transmises entre opérateurs et revêtant le cas échéant un caractère confidentiel, il convient d'en encadrer l'utilisation par les opérateurs destinataires.
    Les informations prévues au III de l'article R. 9-2 du CPCE ne devront être utilisées par les opérateurs destinataires qu'aux seules fins de fournir des services de communications électroniques à très haut débit sur fibre optique dans les immeubles concernés.
    En outre, les opérateurs veillent à ce que les modalités de mise en œuvre du III de l'article R. 9-2 du CPCE respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


    IV. ― La publication et les mises à jour de la liste


    La liste sera publiée sur le site de l'Autorité : www.arcep.fr.
    Elle sera mise à jour régulièrement en tant que de besoin par décision de l'Autorité, après réception des dossiers et examen des documents justificatifs.
    Décide :


  • Il est créé une liste recensant les opérateurs de communications électroniques destinataires des informations prévues à l'article R. 9-2 du code des postes et des communications électroniques. La liste est publiée sur le site internet de l'Autorité : www.arcep.fr. Elle est mise à jour régulièrement par décision de l'Autorité.


  • Tout opérateur déclaré au sens de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques peut demander à être inscrit sur cette liste, sous réserve de justifier au préalable auprès de l'Autorité de la conclusion ou la négociation d'une convention d'accès prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 34-8-3 du même code et d'indiquer le point de contact pour l'envoi de ces informations.


  • Les opérateurs inscrits sur cette liste recevront les informations prévues au III de l'article R. 9-2 du code des postes et des communications électroniques dans la zone de couverture précisée dans leur déclaration prévue à l'article L. 33-1 du même code, aux fins de fournir des services de communications électroniques à très haut débit sur fibre optique dans les immeubles concernés.


  • Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2009.


Le président,
J.-C. Mallet

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