Arrêté du 23 mars 1993 relatif au traitement par rayonnements ionisants des camemberts fabriqués à partir de lait cru

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2002

NOR : ECOC9300059A

Version abrogée depuis le 06 septembre 2002

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié concernant les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1982 relatif à l'importation en France du lait, des produits laitiers et des produits à base de lait ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique en France en date du 11 septembre 1990 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 15 janvier 1991 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 14 juin 1991,

  • Article 1 (abrogé)

    Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de camemberts fabriqués à partir de lait cru, à l'exception de ceux bénéficiant d'une appellation d'origine, dont la diminution de la charge microbienne globale a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137.

  • Article 2 (abrogé)

    La dose absorbée par les camemberts mentionnés à l'article 1er au cours du traitement doit être comprise entre 2,25 kGy et 3,5 kGy et doit permettre d'assurer la diminution de la charge microbienne et l'élimination des bactéries pathogènes de ces produits.

  • Article 3 (abrogé)

    Les camemberts destinés à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène énoncées dans le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé.

  • Article 4 (abrogé)

    Les produits mentionnés à l'article 1er doivent répondre avant et après traitement aux critères microbiologiques prévus à l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié.

  • Article 5 (abrogé)

    Les camemberts mentionnés à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.

  • Article 6 (abrogé)

    Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

    Lorsque l'établissement procède à l'ionisation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

  • Article 7 (abrogé)

    L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.

    Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.

    L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

  • Article 8 (abrogé)

    Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par ionisation, le numéro de lot de fabrication ainsi que les résultats des vérifications effectuées, notamment pour s'assurer de la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication.

  • Article 9 (abrogé)

    Outre le certificat sanitaire et de salubrité prévu à l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé, les camemberts au lait cru traités par ionisation, en provenance des pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

    Les camemberts au lait cru, traités par ionisation, en provenance des Etats membres des communautés économiques européennes sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.

  • Article 10 (abrogé)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

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