Décret n°97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie réglementaire)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

NOR : FCEC9600048D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation (partie Législative) ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et à la concurrence ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de la consommation (partie réglementaire).

  • Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative), sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation (partie réglementaire).

  • Les dispositions du code de la consommation (partie réglementaire) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

  • Sont abrogés :

    - le décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

    - le décret n° 73-784 du 9 août 1973 fixant les mentions devant figurer sur le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

    - le décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

    - les articles 2 à 6 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

    - le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

    - le décret n° 80-473 du 28 juin 1980 fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12 et 27 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loi ;

    - le décret n° 83-516 du 23 juin 1983 instituant le comité interministériel de la consommation et portant réforme du groupe interministériel de la consommation ;

    - le décret n° 83-642 du 12 juillet 1983 portant création d'un Conseil national de la consommation ;

    - le décret n° 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs ;

    - le décret n° 84-271 du 11 avril 1984 fixant les conditions de remboursement des frais afférents aux contrôles prescrits en application de l'article 7 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

    - les articles 1er, 2 et 5 du décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

    - les articles 38 et 39 du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

    - le décret n° 84-934 du 17 octobre 1984 fixant la liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus par l'article 7 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

    - les articles 1er à 18-4 et 49 à 51, ainsi que les annexes I à III, du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

    - le décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;

    - le décret n° 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation ;

    - les articles 23, 24, 25 et 34 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

    - le décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente ;

    - le décret n° 88-293 du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

    - le décret n° 88-539 du 5 mai 1988 fixant les sanctions applicables à certaines infractions commises à l'occasion d'opérations de vente à distance ;

    - le décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;

    - les articles 1er à 17 et 21 du décret n° 90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation ;

    - le décret n° 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

    - les articles 1er à 4 du décret n° 90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ;

    - le décret n° 90-749 du 22 août 1990 relatif à certaines opérations publicitaires tendant à faire naître l'espérance d'un gain ;

    - le décret n° 90-979 du 31 octobre 1990 pris pour l'application de l'article 19, premier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

    - le décret n° 91-1137 du 31 octobre 1991 déterminant les sanctions pénales applicables en cas de rémunération du vendeur en fonction d'un taux de crédit proposé ;

    - le décret n° 92-1156 du 13 octobre 1992 pris pour l'application de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ;

    - le décret n° 92-1289 du 9 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 5 la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ;

    - le décret n° 92-1306 du 11 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 8-I de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;

    - le décret n° 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la commission des clauses abusives ;

    - les articles 1er à 11 et 13 du décret n° 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services ;

    - les articles 1er à 32 du décret n° 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, pris en application du titre III du livre III du code de la consommation.

  • Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti.

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Guy Drut.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard.

Retourner en haut de la page