Décision n° 2007-941 du 23 octobre 2007 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994, modifiée et complétée, portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la société nationale de programme France 5 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 5, mais dont l'usage est incompatible, directement ou indirectement, avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 5 pour la diffusion de 3 heures à 19 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
    Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 5 par la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994, modifiée et complétée, susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones de Cambrai, Fourmies, Hirson, Laon et Saint-Quentin.
    Ces substitutions devront être effectuées avant le 15 décembre 2007.
    Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société nationale de programme France 5.


  • La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 5 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      AGGLOMÉRATION, SITE

      ALTITUDE
      maximale
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL

      DÉCALAGE

      Cambrai - Tilloy-lès-Cambrai

      122 m

      400 W (1)

      29 V (*)

      « 0 » en précision

      Fourmies - Ferme la Lionne

      260 m

      120 W (2)

      39 H (*)

      + 32/12
      en précision

      Hirson - Les Champs Elysées

      245 m

      60 W (3)

      30 H (*)

      + 32/12

      Laon - Château d'eau

      203 m

      85 W (4)

      38 H (*)

      + 32/12
      en précision

      Saint-Quentin - Gauchy

      129 m

      440 W (5)

      38 H (*)

      « 0 » en précision

      (*) Changement de canal.
      (1) PAR de 400 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 40° et 240°, 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 320° et 10°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
      (2) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 105° et 170°, 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 240° et 305°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
      (3) PAR de 60 W non directive, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
      (4) PAR de 85 W non directive, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
      (5) PAR de 440 W dans la direction d'azimut 10°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes, etc.) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 23 octobre 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon


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