Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2011

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Vu les articles 52 à 56 de la loi de finances du 16 avril 1895 ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Le comité juridique entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance réorganisant les musées des beaux-arts ces établissements seront provisoirement régis par les dispositions de la présente ordonnance ainsi que par toutes dispositions législatives ou réglementaires ayant même objet, en vigueur à la date du 16 juin 1940 et compatibles avec elles.

    • Les musées nationaux, dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale et administrés par le directeur des musées de France ou placés sous la tutelle de ce ministre.

      Le premier alinéa de l'article 52 de la loi de finances du 16 avril 1895 est abrogé.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 5 (abrogé)

      Le personnel scientifique des musées nationaux comprend :

      Des conservateur, chefs de département ;

      Un conservateur, adjoint au directeur des musées de France ;

      Des conservateurs ;

      Des assistants.

      Les cadres et le statut de ce personnel sont fixés par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.

    • Article 6 (abrogé)

      Les musées appartenant soit à des collectivités publiques autres que l'Etat, soit à tout autre personne morale, se divisent en musées classés et musées contrôlés.

      Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent, dans la limite des crédits ouverts au budget à cet effet, le nombre et la liste des musées classés.

    • Article 7 (abrogé)

      Tout projet de création d'un musée doit être déclaré à la direction des musées de France un mois au moins avant la date fixée pour son ouverture, dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Lorsque la déclaration n'a pas été faite dans ce délai, le ministre de l'éducation nationale peut prescrire la fermeture du musée.

      • Article 10 (abrogé)

        Les conservateurs des musées classés sont fonctionnaires de l'Etat. Le conservateur du musée du Palais des arts, à Lyon, est secondé par un assistant également fonctionnaire de l'Etat.

        Les cadres et les statuts de ces fonctionnaires sont fixés par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie nationale et des finances.

        Le recrutement et la nomination des membres du personnel scientifique des musées classés autres que les conservateurs et que l'assistant du musée de Lyon sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs. Toutefois, ces membres n'ont pas la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

      • Article 12 (abrogé)

        Les musées classés sont inspectés au moins une fois chaque année par l'inspecteur général ou les inspecteurs principaux des musées de province, par les conservateurs des musées nationaux. Par l'inspecteur général des monuments historiques chargé des objets mobiliers, par des inspecteurs des monuments historiques que désigne le directeur des musées de France on par toute autre personne habilitée par lui à cet effet.

      • Article 15 (abrogé)

        Les conservateurs de musées classés en fonctions à la date de la mise en vigueur du décret de classement de leur musée sont soumis an nouveau statut de leur emploi jusqu'à la limite d'âge de cet emploi fixée par application de la loi du 18 août 1936 s'ils possèdent les titres exigés par ledit statut. S'ils ne possèdent pas ces titres, leurs autres titres seront examinés dans les conditions qui seront fixées par le décret d'application de la présente ordonnance afin de déterminer s'ils doivent être, soit admis au statut nouveau, soit maintenus dans leur ancien statut, ce maintien ne pouvant toutefois, avoir pour effet de prolonger leurs fonctions au delà des limites d'âge résultant de l'application de la loi du 18 août 1936.

        Dans l'un et l'autre cas, l'admission éventuelle de ces conservateurs au nouveau au statut prend effet, pour l'ancienneté de classe, du 1er juillet 1941 s'ils étaient en fonctions à cette date, de la date de leur entrée en fonctions si elle est postérieure au 1er juillet 1941.

      • Article 16 (abrogé)

        Les conservateurs des musées classés auxquels la présente ordonnance reconnaît la qualité de fonctionnaires de l'Etat et à qui l'application de l'article 8 de la loi du 14 avriL 1924 ne permettrait pas d'acquérir droit à pension sur le Trésor à l'âge de soixante ans, peuvent, s'ils en font la demande dans le délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'article précédent, continuer à participer aux charges et aux bénéfices à laquelle ils sont affiliés.

        Si un fonctionnaire ayant opté pour ce régime de retraite passe d'une ville à une autre, il devient de plein droit tributaire de la caisse de cette dernière ; ses services antérieurs entreront en compte dans l'établissement de son droit à pension et dans le calcul de sa pension. La pension est servie par la caisse de la ville où exerçait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite, mais les diverses caisses avant perçu des retenues reverseront annuellement à la caisse chargée du payement une part de pension proportionnelle à la durée d'affiliation à chacune d'elles, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts des caisses de retraites.

        Les fonctionnaires qui seraient affiliés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par application des dispositions de l'article 29 de la loi du 14 avril 1924, demeurent affiliés à cette caisse.

      • Article 17 (abrogé)

        Les dispositions des articles 2, 3, 6 et 10 à 16 inclus de la présente ordonnance prennent effet de la date où l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine est devenue applicable, sur le territoire continental,

        Les nominations antérieures d cette date sont validées sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance du 14 novembre 1944 relative à la révision des nominations sur titres ou exceptionnelles et des promotions an choix intervenues entre le 17 juin 1940 et la date de la libération du territoire.

  • La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le Gouvernement provisoire de la République française : C. DE GAULLE

Le ministre de l'éducation nationale, RENE CAPITANT

Le ministre de l'agriculture, ministre de l'intérieur par intérim, TANGUY PROGENT

Le ministre des finances, R. PLEVEN

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