Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment les articles 1er, 7, 16 et 25 ;

Vu le décret n° 68-673 du 25 juillet 1968 portant transfert au Premier ministre d'attributions relatives à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n° 69-701 du 30 juin 1969 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Vu le décret n° 53-164 du 27 février 1953 relatif à l'organisation de l'éducation physique et sportive dans l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 69-612 du 14 juin 1969 relatif au budget et au régime financier des universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel régis par la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur,

  • Article 1 (abrogé)

    Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation et l'animation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 de la loi d'orientation, à la création de services communs aux unités d'enseignement et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.

    Ces services prennent respectivement le nom de "Service universitaire des activités physiques, sportives et de plein air" et de "Service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air".

    Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques, sportives et de plein air peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques, sportives et de plein air situés dans une autre agglomération de l'académie.

    Les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants sont assimilés, pour l'application du présent décret, aux universités.

    Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives seront affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, ils géreront ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs devra être assurée.

    • Article 2 (abrogé)

      Lorsqu'un service des activités physiques, sportives et de plein air est créé, conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, celle-ci reçoit du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, pour ledit service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.

      Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.

    • Article 3 (abrogé)

      L'organisation et les missions du service universitaire des activités physiques, sportives et de plein air sont fixées par les statuts de l'université, dans le respect des dispositions du présent décret.

    • Article 4 (abrogé)

      Le service des activités physiques, sportives et de plein air est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.

      Le conseil comprend notamment :

      1 - Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné.

      2 - Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants.

      3 - Des représentants des services administratifs de l'université.

      4 - Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.

    • Article 5 (abrogé)

      Le service universitaire des activités physiques, sportives et de plein air est dirigé par un directeur, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement.

      Le directeur est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou de l'établissement. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université.

    • Article 8 (abrogé)

      La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air dans le respect des dispositions du présent décret. Elle détermine l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.

    • Article 9 (abrogé)

      L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent, d'autre part, allouer au service interuniversitaire une fi-action de leurs ressources propres.

    • Article 11 (abrogé)

      Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.

      Il comprend notamment :

      1 - Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignements d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;

      2 - Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;

      3 - Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;

      4 - Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.

    • Article 12 (abrogé)

      Le directeur du service interuniversitaire, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes, est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université de rattachement après accord des présidents des universités concernées. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université de rattachement.

    • Article 13 (abrogé)

      Le conseil du service élabore le budget propre du service interuniversitaire. Ce budget est proposé par le président du conseil de l'université de rattachement à l'adoption du conseil de l'université.

  • Article 15 (abrogé)

    Lé ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, JOSEPH COMITI.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

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