Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

Version en vigueur au 31 mars 1928
    • Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l'Etat pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux.


      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

    • Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d'abord son assistance au navire en danger, même s'il n'en a pas été requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. Le pilote a droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, qui, s'il y a contestation, sera fixée par le tribunal de commerce.


      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

    • Les courtiers et les consignataires de navires sont personnellement responsables du payement des droits à l'entrée et à la sortie. Ils répondent également des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire. Les courtiers et les consignataires des navires ne sont cependant tenus au règlement des droits de pilotage et autres frais que sur présentation par le service du pilotage d'un certificat dûment signé par le capitaine et constatant le service effectivement fait.


      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, dans le premier alinéa, le membre de phrase : "dans un délai de soixante-douze heures après la sortie du navire" est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Toutes contestations entre le pilote et le capitaine au sujet des salaires dus au pilote en conformité des tarifs de pilotage ou des dommages et intérêts qui peuvent être dus, de même que toutes contestations entre le pilote et le courtier ou le consignataire, sont de la compétence du tribunal de commerce.


      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

    • Sans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'une amende de 90 à 1.080 francs (taux actualisé) et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement:

      1° Le pilote qui ne prête pas assistance à un bâtiment en danger, contrairement aux dispositions de l'article 6 ;

      2° Le pilote qui, en état d'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment.


      NOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

    • Est punie d'une amende de 180 à 3.600 francs (taux actualisé), et de huit à quinze jours de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en qualité de pilote commissionné.


      NOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

    • L'article 463 du Code pénal (voir nota) et la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à exécution de la peine sont applicables à toutes les infractions prévues par la présente loi.

      Le montant des amendes prononcées par application de la présente loi est versé à la caisse des invalides de la marine.


      L'article 463 du Code pénal a été abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 .

      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.



    • Dans les stations où le matériel du pilotage est la propriété des pilotes, ceux-ci peuvent, dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, et ultérieurement sur l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande, en entreprendre l'exploitation à titre collectif sous le régime des dispositions de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920.

      Si le matériel n'est pas la propriété des pilotes, ceux-ci auront la faculté d'en opérer le rachat dans des conditions qui seront déterminées par le ministre chargé de la marine marchande et d'en prendre la gestion conformément au paragraphe précédent.

      Au cas où ce rachat ne serait pas opéré, le matériel continuerait à être exploité sous le régime de l'article 42 du décret-loi du 12 décembre 1806. Le règlement local déterminera alors les conditions d'exploitation et réglera la composition et les pouvoirs de la commission administrative qui sera chargée de la gestion.

      Dans les stations où le service se fera au tour de liste, les salaires des pilotes seront mis en commun et le règlement local déterminera les conditions de partage des salaires entre les pilotes.


      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

    • Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article précédent, le ministre chargé de la marine marchande conservera un droit de contrôle sur l'exploitation du matériel.


      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 23, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.


    • Au lieu et place des caisses de retraite et secours, pourront être établies des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes formés en vertu des lois des 21 mars 1884 et 12 mars 1920. Dans ce cas, les retenues opérées sur les recettes du pilotage seront versées à ces caisses spéciales.


      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

    • Sont abrogés le décret-loi du 12 décembre 1806, l'article 8 de la loi du 30 janvier 1893, modifié par la loi du 12 mai 1905, la loi du 17 juillet 1921 et, d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi.


      Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

Signataires :

Par le Président de la République, Gaston DOUMERGUE

Le ministre des travaux publics, Audié TARDIEU

Le ministre de la marine, Georges LEYGUES

Le ministre de l'intérieur, Albert SARRAUT.

NOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

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