Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2009

NOR : EQUS9401513A

Version abrogée depuis le 29 avril 2009

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-9 ;

Vu la directive n° 70/156/C.E.E. concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive n° 92/53/C.E.E. du conseil du 18 juin 1992 ;

Vu la directive n° 93/81/C.E.E. de la commission du 29 septembre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive n° 70/156/C.E.E. du conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la désignation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargées de délivrer les réceptions communautaires (C.E.) des types de véhicules ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2009 - art. 32
    Modifié par Arrêté 1998-10-01 art. 1 JORF 29 novembre 1998
    Modifié par Arrêté 2002-09-27 art. 1 JORF 1er octobre 2002

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    "Réception C.E. par type" l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée ou de l'une des directives particulières énumérées dans la liste figurant en annexes IV ou XI de la directive n° 2001/116/C.E. susvisée ;

    "Véhicule" tout véhicule à moteur complet ou incomplet des tiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile ;

    "Système" tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière ;

    "Equipement" tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants ;

    "Composant" tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit expressément ;

    "Entité technique" tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément.

  • Article 2 (abrogé)

    Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions C.E. sont délivrées en France aux véhicules, systèmes ou équipements définis à l'article 1er de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée, conformes aux spécifications communautaires applicables à leur catégorie.

    Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type réceptionné selon la directive n° 70/156/C.E.E. susvisée, et les modalités d'application nationales de la réception C.E. des véhicules.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2009 - art. 32
    Modifié par Arrêté 1998-10-01 art. 2 JORF 29 novembre 1998
    Modifié par Arrêté 2002-09-27 art. 2 JORF 1er octobre 2002

    Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception C.E. au sens de l'article 2 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.

    Au sens de l'article 14 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée, le ministre chargé des transports :

    - délivre les réceptions C.E. des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive n° 2001/11/C.E., qui font aussi l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 ;

    - notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions C.E. pour les voitures particulières (véhicules de la catégorie internationale M 1) ainsi que les réceptions C.E. des systèmes et entités techniques des véhicules à moteur de toutes catégories, visées par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive n° 2001/116/C.E. susvisée ;

    - agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas - Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive n° 70/156 modifiée et par l'ensemble des directives particulières, et indiqués aux annexes IV, X et XI de la directive n° 2001/116/C.E..

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2009 - art. 32
    Modifié par Arrêté 1998-10-01 art. 3 JORF 29 novembre 1998
    Modifié par Arrêté 2002-09-27 art. 3 JORF 1er octobre 2002

    Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.

    Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements et dossiers constructeurs définis aux annexes I ou III de la directive n° 2001/116/C.E. ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

    Les fiches de réception doivent être établies par les autorités compétentes conformément aux modèles figurant en annexe VI de la directive n° 2001/116/C.E. ou en annexe aux directives particulières.

    La fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception des véhicules à moteur doit être établie conformément au modèle défini n annexe VIII de la directive n° 2001/116/C.E.

  • Article 5 (abrogé)

    Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 8 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée doivent présenter une demande conforme aux spécifications fixées par la directive au ministre chargé des transports.

  • Article 6 (abrogé)

    Le titulaire d'une réception C.E. doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 10 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.

  • Article 7 (abrogé)

    Les essais destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception C.E. des véhicules, systèmes et équipements sont à la charge des demandeurs.

  • Article 8 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2009 - art. 32
    Modifié par Arrêté 1998-10-01 art. 4 JORF 29 novembre 1998
    Modifié par Arrêté 2002-09-27 art. 4 JORF 1er octobre 2002

    1. Pour l'immatriculation nationale des véhicules dont le type à fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés, doit être établi suivant le modèle défini en annexe IX de la directive n° 2001/116/C.E. et rédigé en langue française.

    Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 2 de la directive 98/14 CE susvisée, et afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire.

    Le certificat de conformité doit être établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. A cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

    2. Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit "trois en un", établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception C.E. devra figurer à la rubrique "numéro de réception" et le code d'identification national à la rubrique "désignation du type". Les dispositions destinées à éviter la falsification du certificat de conformité sont aussi applicables au document "trois en un".

    3. Une attestation d'identification du code national correspondant au type C.E., délivré par le constructeur ou par son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement pourra, dans certaines conditions, être acceptée lors de la demande d'immatriculation.

  • Article 9 (abrogé)

    La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules visés à l'article 8 précédent, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type des véhicules concernés.

    Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre en charge de l'intérieur.

  • Article 10 (abrogé)

    Pour les voitures particulières (catégorie M 1) les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules, visées à l'article 9 précédent, sont effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.

  • Article 11 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2009 - art. 32
    Modifié par Arrêté 2002-09-27 art. 5 JORF 1er octobre 2002

    Les dispositions de la directive n° 70/156/C.E.E., modifiée par la directive n° 92/53/C.E.E. susvisée, relatives à la réception C.E. de type doivent être appliquées aux voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne :

    - réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996 ;

    - mises pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1998.

    Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de la directive n° 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules incomplets, la réception des catégories de véhicules autres que celle des voitures particulières équipées de moteurs à combustion interne et la validité des réceptions C.E. des systèmes et équipements délivrées conformément aux directives particulières.

    Les dispositions de la directive 98/14/CE susvisée s'appliquent en remplacement de celles introduites par la directive 92/53/CEE à la date de publication du présent arrêté ; toutefois, les réceptions délivrées conformément à la directive 92/53/CEE avant cette date restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.

    Le cas échéant, à la demande du constructeur, le modèle précédent de certificat de conformité peut encore être utilisé dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.

    Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, jusqu'au 31 décembre 1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE, ne s'appliquent pas aux véhicules, composants et entités techniques d'un type pour lequel une réception nationale à été délivrée (ou d'un type dont la vente ou la mise en circulation a été autorisée) avant le 1er janvier 1996 pour les véhicules complets, ou avant le 1er janvier 1998 pour les véhicules complétés.

    Les véhicules à usages spéciaux visés à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE susvisée peuvent, à la demande du constructeur, faire l'objet d'une réception communautaire conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 2001/116/CE, et sous réserve des dispositions du paragraphe 10 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.

    Les réceptions faisant partie de la procédure de réception nationale visées aux alinéas précédents et qui ont été accordées conformément aux directives particulières restent en vigueur après les dates mentionnées à ces alinéas, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE.

    Les dispositions de la directive 2001/116/CE susvisée s'appliquent en remplacement de celles introduites par la directive 98/14/CE à la date de publication du présent arrêté. Toutefois les réceptions délivrées conformément à la directive 98/14/CE avant cette date restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.

    En ce qui concerne les certificats de conformité consécutifs à des réceptions CE, les modèles existants introduits par la directive 98/14/CE et par l'arrêté du 1er octobre 1998 susvisé continuent d'être utilisés jusqu'au 30 juin 2003.

  • Article 12 (abrogé)

    L'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules est abrogé.

  • Article 13 (abrogé)

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-09-27 art. 6 JORF 1er octobre 2002

        je soussigné,

        je soussigné, (nom complet)

        certifie par la présente que le véhicule :

        0.1. marque :

        0.1 marque : (raison sociale du constructeur)

        0.2. type et descriptions commerciales :

        variante (2) :

        version (2) :

        0.4. catégorie :

        0.5. nom et adresse du constructeur du véhicule :

        0.6. emplacement des plaques réglementaires :

        numéro d'identification du véhicule :

        selon le (les) types(s) de véhicules décrits dans la réception (1).

        véhicule de base :

        constructeur :

        numéro de réception :

        date :

        etape 2 :

        constructeur :

        numéro de réception :

        date :

        est conforme à tous égard, au type complet/complété (1) décrit dans

        numéro de réception :

        date :

        le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions.

        (lieu)

        (date)

        (signature)

        (fonction)

        1. nombre d'essieux : et de roues :

        2. essieux moteur :

        3. empattement : mm.

        4. voies des essieux n° 1 : mm n° 2 : mm n° 3 : mm

        5. longueur : mm

        6. largeur : mm

        7. hauteur : mm

        8. porte-à-faux : mm

        9. masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche : kg

        10. masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant) : kg

        11. masse en charge maximale techniquement admissible : kg

        11.1. distribution de cette masse parmi les essieux :

        n° 1 : kg n° 2 : kg n° 3 : kg

        12. masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu :

        n° 1 : kg n° 2 : kg n° 3 : kg

        13. masse maximale :

        - de la remorque (freinée) : kg

        - (non freinée) : kg

        14. masse maximale de la combinaison : kg

        15. masse maximale verticale au point d'accouplement de la remorque : kg

        16. constructeur du moteur :

        17. code du moteur :

        18. principe de fonctionnement :injection directe : oui/non (1)

        19. nombre et disposition des cylindres :

        20. cylindrée : cm3

        21. carburant :

        22. puissance nette maximale : kw

        à : tours/min.

        23. embrayage (type) :

        24. boîte de vitesses (type) :

        25. rapport de démultiplication 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :

        26. rapport de démultiplication final :

        27. pneumatiques et roues : essieu n° 1 : essieu n° 2 : essieu n° 3 :

        28. direction, mode d'assistance :

        29. description succincte du dispositif de freinage :

        30. type de carrosserie :

        31. nombre et configuration des portes :

        32. nombre et emplacement des sièges :

        33. marque de réception du dispositif de remorquage :

        34. vitesse maximale : km/h

        35. niveau sonore : à l'arrêt : db (a) en marche (passage) : db (a)

        36. gaz d'échappement : (2) co : g/km ; hc : g/km ; nox : g/km ; hc+nox : g/km ; particules : g/km

        37. puissances ou classes fiscales : italie : france :

        espagne : belgique : allemagne : luxembourg :

        danemark : pays-bas : grèce : royaume-uni :

        irlande : portugal :

        38. remarques :

        (1) biffer la mention inutile.

        (2) indiquer la méthode d'essai utilisée.

    • Article Annexe II (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2002-09-27 art. 6 JORF 1er octobre 2002

      Complément à apporter au certificat de conformité communautaire pour les voitures particulières (M 1) :

      Données nécessaires à l'immatriculation en France des voitures particulières.

      1. Genre : (1)

      2. Marque : (2)

      3. Code d'identification national du type C.E. : (3)

      3 bis. Désignation commerciale : (3')

      4. Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type : (4)

      5. Carrosserie : (5)

      6. Source d'énergie : (6)

      7. Puissance administrative : (7)

      8. Nombre de places assises (y compris le conducteur) : (8)

      9. Dimensions :

      Largeur : m Longueur : m Surface : m2 (9)

      10. Poids total autorisé en charge (poids T.C.) : tonne (10)

      11. Poids à vide en ordre de marche du véhicule : tonne (11)

      12. Poids total roulant autorisé (poids T.R.) : tonne (12)

      13. Charge utile : tonne (13)

      14. Niveau sonore de référence : dB (A) (14)

      15. Régime de rotation du moteur correspondant au niveau de référence : tr/min (15)

      Note explicative pour la rédaction du complément figurant à l'annexe I transposant les données figurant sur le certificat de conformité européen (annexe IX, Partie I, de la directive n° 92/53 [C.E.E.] du 18 juin 1992) dans le cas des voitures particulières

      (1) Pour les voitures particulières, inscrire " V.P. (catégorie " M 1 indiquée au point 0.4, page 1, du certificat de conformité C.E.).

      (2) Indiquée au point 0.1, page 1, du certificat C.E.

      (3) Indiquer le code d'identification national du type C.E. attribué par la D.R.I.R.E. (code alphanumérique d'identification " administrative du type de véhicule comportant un maximum de 12 caractères).

      (3') Indiquer la désignation commerciale générale du véhicule ou de la famille (indiquée au point 0.2, page 1, partie I), en sus de la désignation administrative.

      (4) Numéro d'identification du véhicule (à 17 caractères) qui figure au point 0.6, page 1.

      (5) Pour la carrosserie, retenir les symboles " C.I. (conduite intérieure), " CABR (cabriolet), " BREAK ou " NON SPEC (carrosserie non spécifiée) en fonction des indications figurant au point 30, page 2.

      (6) Pour la source d'énergie, retenir les symboles " ES (essence ordinaire, super, plombée ou non plombée), " GO (gazole) selon les indications figurant au point 21, page 2.

      (7) La puissance administrative est la puissance fiscale française indiquée au point 37, page 2. Elle est calculée par la D.R.I.R.E. pour chaque type de véhicule.

      (8) Le nombre de places assises figure au point 32, page 2.

      (9) L'indication des dimensions ne concerne que les véhicules de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. et les véhicules de transport de

      marchandises, donc elle ne concerne généralement pas les voitures particulières.

      (10) Le poids total autorisé en charge est indiqué au point 11, page 2. Il doit être exprimé en tonnes.

      (11) Le poids à vide est indiqué au point 9, page 2. Il doit être exprimé en tonnes.

      (12) Le poids total roulant est indiqué au point 14, page 2. Il doit être exprimé en tonnes.

      (13) Ce point ne concerne pas les voitures particulières (seulement les véhicules de transport de marchandises).

      (14) Le niveau sonore de référence est le niveau sonore à l'arrêt indiqué au point 35, page 2.

      (15) Le régime de rotation du moteur est égal à la valeur du régime de rotation indiquée au point 22, page 2, multipliée par le facteur 0,75.

      • Article ANNEXE III (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-09-27 art. 6 JORF 1er octobre 2002

        Je soussigné (nom complet) :

        (Constructeur ou représentant accrédité ou D.R.I.R.E.) (1).

        Certifie par la présente que le véhicule :

        1. Genre :

        2. Marque :

        2 bis. Type C.E. :

        Variante :

        Version :

        2 ter. Numéro de réception C.E. (y compris extensions) :

        3 bis. Désignation commerciale :

        4. Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type : (17 caractères)

        Correspond au code national d'identification du type C.E. :

        3. : (12 caractères)

        et que les données techniques complémentaires nécessaires à l'édition de la carte grise sont les suivantes :

        5. Carrosserie :

        6. Source d'énergie :

        7. Puissance administrative :

        8. Nombre de places assises (y compris le conducteur) :

        10. Poids total autorisé en charge (TC) : tonne

        11. Poids à vide en ordre de marche du véhicule : tonne

        12. Poids total roulant autorisé (TR) : tonne

        14. Niveau sonore de référence : dB (A)

        15. Régime de rotation du moteur lui correspondant au niveau de référence : tours par minute

        Lieu : Date : Signature :

        (1) Préciser l'organisme délivrant l'attestation.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

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