Décret n°2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : SANH0620210D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.

      II. - Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires hospitaliers comportent onze échelons.

      Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent douze échelons.

      Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent neuf échelons.

    • Article 2 (abrogé)

      I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      11e échelon

      -

      -

      10e échelon

      4 ans

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      2 ans

      8e échelon

      3 ans

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

      II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      12e échelon

      -

      -

      11e échelon

      4 ans

      3 ans

      10e échelon

      4 ans

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      2 ans

      8e échelon

      3 ans

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

      III. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      9e échelon

      -

      -

      8e échelon

      4 ans

      3 ans

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      2 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Article 3 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles ainsi que les moniteurs d'atelier sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

      Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

      II.-Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE


      doté de l'échelle 5


      SITUATION DANS LE GRADE


      doté de l'échelle 6


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE


      de la durée de l'échelon d'accueil


      12e échelon


      7e échelon


      Sans ancienneté


      11e échelon


      6e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      10e échelon


      6e échelon


      Sans ancienneté


      9e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise


      8e échelon


      4e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      7e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      6e échelon


      2e échelon


      1/2 de l'ancienneté acquise


      5e échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      .

    • Article 3-1 (abrogé)

      Les dispositions du troisième alinéa du II de l'article 1er, du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans les mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.

    • Article 4 (abrogé)

      I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

      II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'elles ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.

      La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.

      II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.

    • Article 6 (abrogé)

      Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.

      Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

      Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    • Article 7 (abrogé)

      Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

      Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.

    • Article 7-1 (abrogé)

      Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

    • Article 8 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 2
      dotée de 11 échelons

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté majorée de 1 an

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté majorée de 2 ans

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté majorée de 2 ans

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    • Article 9 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3
      dotée de 11 échelons

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté majorée de 1 an

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    • Article 10 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4
      dotée de 11 échelons

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 11 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5
      dotée de 11 échelons

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 12 (abrogé)

      Le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D est abrogé.

      Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 88-1081 est remplacée par la référence au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

    • Article 12-1 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 3 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

      ÉCHELONS DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ
      dans l'ancienne situation

      ÉCHELONS
      dans le grade doté de l'échelle 6

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans le nouveau grade

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 6 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

      ÉCHELONS DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ
      dans l'ancienne situation

      ÉCHELONS
      dans le grade doté de l'échelle 6

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans le nouveau grade

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      3e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    • Article 12-2 (abrogé)

      Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009.

      Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 27 février 2006 et la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-836 du 11 mai 2007.

      Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de l'année 2007.

    • Article 13 (abrogé)

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Retourner en haut de la page