Décret n°87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

NOR : RESP8700550D

Version en vigueur au 27 août 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-39 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel :

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • L'Ecole normale supérieure de Lyon constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle est soumise aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

    • L'école prépare, par une formation culturelle et scientifique de haut niveau, des élèves se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l'enseignement universitaire et dans les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi qu'à l'enseignement secondaire et, plus généralement, au service des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises.

      Elle exerce ses missions principalement dans les disciplines suivantes : Mathématiques et informatique, Sciences de la nature, de la vie et de la santé, Sciences de la matière et de l'univers.

    • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'école les compétences attribuées aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.

    • Les dispositions du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'école, à l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes et sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous.

    • Le directeur est nommé par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à la commission prévue à l'article 7 ci-dessous un avis motivé sur trois candidatures qu'il a eu préalable retenues.

      Le directeur est choisi parmi les professeurs d'université ou les personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités.

      Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois.

    • La commission appelée à émettre un avis sur la nomination du directeur de l'école comprend dix-huit membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :

      1° Huit présidents de section du comité national des universités relevant de disciplines correspondant aux missions de l'école.

      2° Quatre représentants du Centre national de la recherche scientifique : le directeur général du centre, le directeur du département Mathématiques et physique de base, le directeur du département Chimie et le directeur du département Sciences de la vie ;

      3° Quatre personnalités relevant respectivement des sections Mathématiques, Physique, Chimie et Sciences naturelles de l'Académie des sciences, sur proposition du secrétaire perpétuel compétent ;

      4° Deux professeurs du Collège de France, sur proposition de l'administrateur du collège.

    • Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du directeur de l'école. Ils sont choisis parmi les catégories de personnels mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

    • Le conseil d'administration comprend trente membres :

      1° Quinze personnalités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont :

      a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

      b) Les présidents de deux universités choisis sur proposition du directeur, parmi les universités ayant conclu une convention de coopération avec l'école ;

      c) Une personnalité désignée sur proposition du président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;

      d) Une personnalité désignée sur proposition du maire de Lyon ;

      2° Six représentants élus des professeurs d'université et des personnels appartenant à des catégories assimilées, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ;

      3° Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

      4° Trois représentants élus des élèves ;

      5° Deux représentants du personnels ingénieurs, administratifs, ouvriers et de service : un représentant des personnels appartenant à des corps de catégories A et B et des contractuels de même niveau et un représentant des autres personnels, élus par collèges distincts.

    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les membres nommés de ce conseil.

      Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assiste aux séances du conseil.

      Le directeur et les directeurs adjoints siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur est accompagné de ses collaborateurs, et notamment, du secrétaire général et de l'agent comptable.

    • Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également, sur convocation de son président, à la demande du directeur de l'école ou des deux tiers de ses membres.

      Il ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres :

      1° Le directeur de l'école et les directeurs adjoints, membres de droit ;

      2° Treize personnalités extérieures à l'école, choisies en raison de leur compétence dans le domaine scientifique et nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

      a) Trois sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

      b) Une sur proposition du directeur de l'Institut national de la santé et de a recherche médicale ;

      c) Deux sur proposition respectivement de chacun des présidents des universités mentionnées au b du 1° de l'article 9 ci-dessus ;

      3° Quatre représentants élus des professeurs d'université ou personnels assimilés dans les conditions prévues au 2° de l'article 9 ci-dessus ;

      4° Trois représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

      5° Un représentant élu des ingénieurs de recherche ;

      6° Un représentant élu des élèves.

      Le président du conseil scientifique est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités extérieures du conseil.

    • Le directeur peut recueillir l'avis d'une commission des études qu'il préside et qui comprend, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école, des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des élèves et des membres de l'administration de l'école.

    • Les dispositions du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant le régime électoral des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'école sous réserve des dérogations prévues ci-après.

    • Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue au suffrages exprimés au premier tour, à la maJorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

      Pour les élèves, chaque candidat se présente avec un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire et le remplace en cas de vacance du siège.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous applicables pour la durée du premier mandat du conseil d'administration et du conseil scientifique, le règlement intérieur peut prévoir que les représentants des professeurs et assimilés sont élus par des collèges électoraux distincts, en fonction de leur spécialité. Il en est de même pour les représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche.

      Sous les mêmes réserves, et pour les élections au conseil d'administration, le règlement intérieur peut prévoir que les représentants des élèves sont élus par des collèges électoraux distincts en fonction des sections dont ils relèvent ou des différentes années d'études.

    • Les personnels affectés à l'école sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade.

      Sont également électeurs et éligibles, dans les mêmes conditions :

      1° Les personnels assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations de service de référence, s'ils en font la demande ;

      2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école, en vertu d'une convention.

      La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le directeur au conseil d'administration.

    • Les élèves en cours de scolarité sont électeurs et éligibles au conseil d'administration. Au conseil scientifique, sont électeurs les élèves titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, sont seuls éligibles les élèves titulaires de l'agrégation ou d'un diplôme d'études approfondies.

    • Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont être élus ou nommés.

      Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 15, en cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

    • Le directeur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

      1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      5° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

      6° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libertés.

      Il peut déléguer sa signature.

    • Le conseil d'administration statue par ses délibérations sur :

      1° Les orientations générales de l'établissement ;

      2° Le budget et ses modifications ;

      3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      5° Les emprunts ;

      6° Les dons et legs ;

      7° Les actions en justice et les transactions ;

      8° Les prises de participations financières et créations de filiales.

      Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délégué la responsabilité au directeur.

      Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

    • Le conseil scientifique procède à l'évaluation pédagogique et scientifique de l'établissement.

      Il arrête le programme d'enseignement et de recherche ainsi que la répartition des crédits d'enseignement et de recherche prévus au budget. Il adopte son règlement intérieur.

    • L'enseignement et le tutorat des élèves sont assurés par les catégories suivantes :

      1° Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école ;

      2° Les personnels enseignants délégués à l'école ou mis à sa disposition pour y effectuer tout ou partie de leur service ;

      3° Les chercheurs rattachés à l'école en vertu d'une convention.

    • Les fonctionnaires admis au concours d'entrée sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Une indemnité compensatrice leur est allouée dans le cas où les émoluments soumis à retenue dans leur administration d'origine seraient supérieurs au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'élève.

    • Au cours de chacune des années de scolarité, les élèves suivent un programme d'études, fixé dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.

      Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

    • Les élèves qui, à la fin de chaque année universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour une année.

      Les élèves qui, à l'issue de ce congé sans traitement, ont satisfait aux obligations de leur programme d'études, sont réintégrés à l'école, sur leur demande. Ceux qui n'y ont pas satisfait sont exclus de l'école.

      Un élève ne peut bénéficier de ce congé plus d'une fois au cours de sa scolarité.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949, un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles ou pour études peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande. La durée cumulée de ces congés ne peut excéder deux ans.

    • Les décisions de mise en congé sans traitement pour résultats insuffisants ou pour convenances personnelles, de réintégration ou d'exclusion à l'issue de ces congés et de redoublement, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.

    • Les élèves sont tenus d'exercer une activité professionnelle dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises nationales durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école.

      En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Les sanctions disciplinaires sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion de l'école pour une durée indéterminée ;

      4° L'exclusion définitive de l'école.

      Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur, pour les deux premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour les deux autres.

      Le conseil de discipline comprend :

      1° Le directeur de l'école, président ;

      2° Le secrétaire général de l'école ;

      3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche, choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

      4° Les trois représentants des élèves, membres du conseil d'administration.

      En outre, un élève suppléant est choisi par les élèves membres du conseil d'administration ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membres du conseil de discipline.

      Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

      Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

    • Pour la constitution des premiers conseil d'administration et conseil scientifique, les représentants, respectivement des professeurs d'université et assimilés, des autres personnels d'enseignement et de recherche et des élèves sont élus par les collèges électoraux et selon la répartition des sièges prévus en annexe du présent décret.

    • Jusqu'à la mise en place du Conseil national des universités et la désignation des présidents de ses sections, la commission prévue à l'article 7 ci-dessus comprend des présidents de section du Conseil supérieur des universités institué par le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 modifié.

    • Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-788 du 24 juillet 1985 relatif aux écoles normales supérieures, en tant qu'elles concernent l'Ecole normale supérieure de Lyon et du décret n° 86-502 du 15 mars 1986 fixant les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Conseil d'administration

        1° Collège des professeurs d'université et assimilés en fonctions à Lyon : cinq sièges.

        2° Collège des professeurs d'université et assimilés en fonctions dans la région parisienne : un siège.

        3° Collège des autres personnels d'enseignement et de recherche en fonctions à Lyon : trois sièges.

        4° Collège des autres personnels d'enseignement et de recherche en fonctions dans la région parisienne : un siège.

        5° Collège des élèves en cours de scolarité à Lyon : deux sièges.

        6° Collège des élèves en cours de scolarité dans la région parisienne : un siège.

        Conseil scientifique

        1° Collège des professeurs d'université et assimilés en fonctions à Lyon : trois sièges.

        2° Collège des professeurs d'université et assimilés en fonctions dans la région parisienne : un siège.

        3° Collège des autres personnels d'enseignement et de recherche en fonctions à Lyon : deux sièges.

        4° Collège des autres personnels d'enseignement et de recherche en fonctions dans la région parisienne : un siège.

        3° Collège des élèves en cours de scolarité à Lyon ou dans la région parisienne : un siège.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, EDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale, RENE MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, HERVE DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPE


Par décision du Conseil d'Etat n° 335033 en date du 23 décembre 2011, le décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 est annulé à compter du 30 juin 2009.

Aux termes du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, article 27, le décret n° 87-697 du 26 août 1987 demeure abrogé à compter du 1er juin 2012.

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