Décision n° 2009-430 du 16 juin 2009 mettant en demeure la société Télévision française 1

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 87-26 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 avril 1987 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 et les décisions n° 96-614 du 17 septembre 1996 et n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la convention conclue le 8 octobre 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1, modifiée par avenants, notamment son article 13 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
Vu le courrier du 21 novembre 2008 adressé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le courrier du 10 avril 2009 adressé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société Télévision française 1 ;
Vu le courrier du 24 avril 2009 adressé par la société Télévision française 1 au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Les représentants de la société Télévision française 1 ayant été entendus le 29 mai 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs de services de communication audiovisuelle de « respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 » de cette loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la convention susvisée, le Conseil peut mettre en demeure la société Télévision française 1 de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'aux termes de l'article 15 de cette loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ;
Considérant qu'aux termes du point 2 de la délibération du 17 avril 2007 : « Toute participation d'un mineur à une émission de télévision est subordonnée à l'autorisation préalable de tous les titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'accord du mineur lui-même dès lors qu'il est capable de discernement (article 371-1 du code civil). Les parents et le mineur doivent être prévenus du thème de l'émission, de son titre et de son objet au moment de donner leur consentement. Les titulaires de l'autorité parentale doivent être également informés par écrit, de manière précise, qu'ils disposent d'un droit de rétractation, dans les conditions prévues par la réglementation et la jurisprudence » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention susvisée, la société « s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale » ;
Considérant qu'un reportage intitulé « Enfants à la dérive, les fugueurs du TGV » a été diffusé le 18 mai 2008, de 19 h 02 à 19 h 15, sur TF1 dans le magazine « Sept à huit » ;
Considérant que le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice a, par courrier du 21 novembre 2008, appelé l'attention du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le refus écrit de la représentante légale d'un des mineurs intervenant dans ce reportage d'autoriser la diffusion, dans le magazine « Sept à huit », de l'image et des propos de son fils ; que ce refus a été signalé, par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, à la société productrice du reportage avant le 18 mai 2008, date de la diffusion du reportage sur TF1 ;
Considérant qu'à la suite de la demande du Conseil du 10 avril 2009 la société Télévision française 1, dans un courrier du 24 avril 2009, a déclaré, d'une part, que l'obligation d'assurer l'anonymat complet du mineur mentionnée au point 4 de la délibération précitée suffit à répondre à l'objectif de protection de sa personne, d'autre part, que l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale vise l'hypothèse où le mineur participe à l'émission et y tient un rôle déterminé et central et, enfin, qu'elle n'a pas eu connaissance d'une opposition formelle de diffusion ;
Considérant que les points 2 et 4 de la délibération susvisée concernent des obligations distinctes ; que la diffusion du reportage précité, au cours duquel témoigne un mineur placé dans une situation difficile de sa vie privée sans son autorisation expresse ni celles des personnes exerçant l'autorité parentale a constitué un manquement aux dispositions du point 2 de la délibération du 17 avril 2007 ainsi qu'à l'article 13 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Télévision française 1 la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société Télévision française 1 est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, d'une part, aux dispositions du point 2 de la délibération du 17 avril 2007 et, d'autre part, à l'article 13 de la convention du 8 octobre 2001.


  • La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 189,7 Ko
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