Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

NOR : MCCX0200050D

Version abrogée depuis le 27 mai 2011

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;

Vu le titre II du livre VI du code de commerce ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de régions, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, modifié par les décrets n° 2001-894 du 26 septembre 2001 et n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 mars 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 mars 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 avril 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 27 mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 avril 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 27 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article 3 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

      1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

      2° Cinq représentants de l'Etat :

      a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant, vice-président ;

      b) Le chef du service de l'inspection générale des musées ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      d) Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense ou son représentant ;

      e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

      3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

      a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

      b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

      c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

      4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles 6 et 15 de la loi du 4 janvier 2002 :

      a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

      b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

      c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées à l'article 13 ;

      5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

      a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

      b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

      c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

    • Article 2 (abrogé)

      Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés aux a à d du 2° de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

      Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

      Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 3 (abrogé)

      Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour fixé par le président.

      Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

      Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président peut inviter à assister aux réunions du Haut Conseil des musées de France, sans voix délibérative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

    • Article 4 (abrogé)

      Le Haut Conseil des musées de France établit son règlement intérieur. Il élabore un rapport annuel qui est rendu public.

      Son secrétariat est assuré par la direction générale des patrimoines.

    • Article 5 (abrogé)

      Les avis conformes rendus par le Haut Conseil des musées de France sur les décisions de retrait de l'appellation " musée de France " en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 4 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont publiés au Journal officiel de la République française.

      Les autres avis qu'il rend en matière de retrait de ladite appellation au titre du même article, ainsi que les avis qu'il rend en application des articles 11, 13, 16 et 18 de la même loi sont publiés au Journal officiel sous forme d'extrait.

    • Article 6 (abrogé)

      La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation " musée de France " adresse une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle.

      La demande est accompagnée notamment de :

      1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;

      2° La décision de l'instance délibérante compétente demandant l'appellation " musée de France " ;

      3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en oeuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.

    • Article 7 (abrogé)

      Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier inclut en outre :

      1° Une déclaration du représentant légal de la personne morale certifiant sur l'honneur que celle-ci ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application du titre II du livre VI du code de commerce et qu'aucun des biens composant les collections n'est affecté à la garantie d'une dette ;

      2° Un certificat délivré par l'autorité compétente mentionnant l'absence d'inscription de sûretés réelles sur ces biens, dans les cas où ceux-ci peuvent être l'objet d'une telle inscription ;

      3° La justification de la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, d'un avis mentionnant la demande d'octroi de l'appellation " musée de France " et la consistance de l'inventaire produit à l'appui de cette demande ;

      4° Un exemplaire des statuts prévoyant l'affectation irrévocable à la présentation au public, dans le cadre d'un " musée de France ", des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.

    • Article 8 (abrogé)

      L'appellation " musée de France " est attribuée par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

      Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article 7. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés à la conservation des hypothèques.

    • Article 9 (abrogé)

      Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France " un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.

      Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.

      • Article 10 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, et notamment du titre Ier du décret du 31 août 1945 susvisé, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :

        1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;

        2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1° ; cet arrêté est pris après avis d'une commission nationale d'évaluation.

      • Article 11 (abrogé)

        Outre les personnes mentionnées à l'article 10, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° du même article :

        1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;

        2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent décret dans un musée appartenant à une personne morale de droit privé et entrant dans le champ de l'article 18 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ou dans un musée étranger.

        Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées.

      • Article 12 (abrogé)

        La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles 10 et 11 est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :

        1° Deux représentants de l'Etat :

        a) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

        b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

        2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :

        a) Quatre désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale, de la recherche et de la défense ;

        b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

        3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article 10, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.

        Les membres autres que ceux mentionnés au 1° du présent article sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

        Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        La Commission nationale d'évaluation se réunit sur convocation de son président. Après avoir, si elle le juge utile, entendu les candidats, elle émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire.

      • Article 13 (abrogé)

        I.-La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code du patrimoine et du présent décret, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.

        II.-Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :

        1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions, après avis d'une commission scientifique ;

        2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;

        3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

        4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France ", et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;

        5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.

        III.-Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :

        1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;

        2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;

        3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.

        Dans les cas prévus au présent III, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut, après avis de la commission scientifique mentionnée au 1° du II, soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.

        IV.-Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées à titre temporaire et occasionnel, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans un de ces Etats pour exercer l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général.

        Lorsque ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

        L'intéressé souscrit, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.

        La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où n'existe pas de titre professionnel dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

        V.-La composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique mentionnée aux II et III sont fixées par voie réglementaire.

        La procédure d'instruction des demandes visées aux II et III, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa du III ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée au IV sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article 14 (abrogé)

        Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le conseil artistique des musées nationaux institué par le décret du 14 novembre 1990 susvisé est compétent.

        En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

      • Article 15 (abrogé)

        Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à ses établissements publics, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que toute décision de restauration est précédée, sous réserve des dispositions de l'article 16, de l'avis de la commission scientifique régionale des collections des musées de France.

        Cette commission est appelée à siéger dans deux formations distinctes selon qu'elle examine des projets d'acquisition ou de restauration.

        Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France au lieu et place des commissions régionales des régions considérées.

      • Article 16 (abrogé)

        Il est institué une commission scientifique nationale des musées de France, qui émet un avis :

        1° Sur les projets d'acquisition et de restauration dans les cas suivants :

        a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;

        b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;

        c) A la demande du directeur général des patrimoines ou du directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;

        d) Lorsque le musée de France en cause est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;

        e) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics ;

        2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;

        Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

      • Article 17 (abrogé)

        L'autorité compétente pour se prononcer, en application du quatrième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, sur les offres de ventes de biens déclassés, notifiées à l'Etat en application du troisième alinéa du II du même article, est le ministre chargé de la culture.

      • Article 18 (abrogé)

        I.-La commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :

        1° Cinq représentants de l'Etat :

        a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

        b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

        c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;

        d) Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

        e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur général des patrimoines ;

        2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture.

        Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles 10 et 11. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 10 mai 1982 susvisé, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.

        II.-En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et du responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou de son représentant. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

        Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

        III.-La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.

        L'avis de la commission régionale ou de la délégation est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.

        L'avis est suspendu lorsque l'examen par la commission nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article 16.

      • Article 19 (abrogé)

        I.-La commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article 18 :

        1° Cinq membres désignés par le préfet de région :

        a) Trois professionnels mentionnés aux articles 10 et 11 ;

        b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article 13 ;

        2° Deux membres désignés par le directeur général des patrimoines au sein du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines et du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

        3° Un membre désigné par le délégué régional à la recherche et à la technologie.

        Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.

        II.-En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, de deux membres élus en son sein, du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles et de l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

        Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

        III.-L'avis de la commission ou de la délégation est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.

      • Article 20 (abrogé)

        I.-La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article 15 comprend, quelle que soit la formation appelée à siéger :

        1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :

        a) Un des directeurs régionaux des affaires culturelles, président ;

        b) Un autre directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;

        c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;

        2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;

        3° Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

        4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, désigné par le directeur général des patrimoines.

        Lorsque la commission siège en matière d'acquisition, elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° du I de l'article 18, par décision des préfets de région concernés.

        Lorsque la commission siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 19.

        Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.

        La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.

        II.-En cas d'urgence, le projet d'acquisition ou de restauration est examiné par une délégation permanente composée du président et du vice-président de la commission scientifique, de trois membres élus en son sein, des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles et du responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou de son représentant.

        III.-Ses autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont celles applicables aux commissions régionales.

      • Article 21 (abrogé)

        I.-Dans chaque région d'outre-mer, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration, comprend, outre le directeur régional des affaires culturelles, président :

        1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le préfet de région, dont :

        a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles 10 et 11 ;

        b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;

        2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.

        II.-En cas d'urgence, l'avis est donné par une délégation permanente composée du président de la commission, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par la direction générale des patrimoines. Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

        III.-Ses autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont celles applicables aux commissions régionales siégeant en métropole.

      • Article 22 (abrogé)

        I.-La commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :

        1° Des membres de droit :

        a) Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ;

        b) Le chef de l'inspection des patrimoines ;

        c) Le chef de la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation de la création artistique ;

        d) Le président du musée du Louvre ;

        e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé ;

        f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;

        g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;

        h) Le directeur du musée national des techniques du Conservatoire national des arts et métiers ;

        i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;

        j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

        2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

        3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

        4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :

        a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;

        b) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

        c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre de la défense ;

        d) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

        II.-En cas d'urgence, le projet est, examiné par une délégation permanente composée du président de la commission, du responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant, d'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° compétent sur le projet, et de deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

        Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

        III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.

      • Article 23 (abrogé)

        Chaque projet est présenté à la commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département compétent.

        L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.

      • Article 24 (abrogé)

        Les membres des commissions prévues au présent titre, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 22 n'est renouvelable qu'une fois.

        Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

        Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article 25 (abrogé)

        L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Pour les commissions régionales ou interrégionales, il est en outre adressé au directeur général des patrimoines.

        Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le président peut appeler à participer aux séances, sans voie délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles.

        Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et, le cas échéant, au directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche.

    • Article 26 (abrogé)

      A l'issue de leur récolement, les biens entrant dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée font l'objet d'une proposition de transfert de propriété adressée par le ministre chargé de la culture aux collectivités territoriales intéressées.

      Pour l'application du deuxième alinéa du même article, le ministre désigne la collectivité territoriale à laquelle le transfert de propriété du bien peut être proposé. L'avis du Haut Conseil des musées de France prévu par les mêmes dispositions est motivé.

      En cas d'acceptation par l'instance délibérante de la collectivité territoriale, l'acte de transfert de propriété prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

      A compter de la publication de l'arrêté de transfert de propriété, les biens sont radiés des inventaires de l'Etat et sont inscrits, par la collectivité nouvellement propriétaire, sur l'inventaire du musée de France bénéficiaire de la décision.

      Le cas échéant, les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par le présent article sont exercés conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

    • Article 27 (abrogé)

      Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont prises, après avis d'une commission scientifique constituée par l'autorité compétente, en faveur des organismes mentionnés par le décret du 3 mars 1981 susvisé et pour les buts définis par le même décret.

      Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.

      Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.

    • Article 28 (abrogé)

      Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.

      Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont applicables.

Jacques chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'évaluation).

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