Arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

NOR : SJSS0825905A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/4/SJSS0825905A/jo/texte
JORF n°0287 du 10 décembre 2008
Texte n° 32

Version initiale


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-16-5 et l'article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu les arrêtés des 26 décembre 2004 et 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu les arrêtés des 8 août 2006 et 7 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :


  • Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      I. ― La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :


      CODE UCD

      LIBELLÉ

      LABORATOIRE EXPLOITANT

      931290-7

      REYATAZ 300 mg, gélule en flacon.

      BRISTOL-MYERS SQUIBB


      II. ― Est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous pour laquelle la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).
      Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté :


      CODE UCD

      LIBELLÉ

      LABORATOIRE EXPLOITANT

      926800-0

      DUODOPA, gel intestinal.

      SOLVAY PHARMA


Fait à Paris, le 4 décembre 2008.


La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
La sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. Lefranc
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant

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