Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

Version en vigueur au 17 juin 2004

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la taxe des frais ... dès règlements d'administration publique", ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;

Vu l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et la loi n° 55-1551 du 28 novembre 1955 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret du 16 novembre 1955 fixant le tarif des huissiers de justice ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Outre la chambre nationale, il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers de justice et, dans chaque ressort de cour d'appel, une chambre régionale des huissiers de justice.

      Toutefois, il peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementales et des chambres régionales intéressées ainsi que de la chambre nationale des huissiers de justice, des chambres interdépartementales d'huissiers de justice qui remplissent le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales qui remplissent le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d'appel ; le décret fixe, le cas échéant, toutes mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des organismes interdépartementaux et interrégionaux et, notamment, leur siège.

        • Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à l'article 43 ci-dessous.

          La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.

          La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

          L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

        • La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort lors de l'assemblée générale qui précède celle où doit avoir lieu le renouvellement de la chambre.

          Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

          Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.

        • Les réunions de la chambre départementale des huissiers de justice se tiennent en principe au chef-lieu du département en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux de grande instance du département.

          Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les chambres de quatre ou cinq membres.

          Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

          Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

        • La chambre siégeant en comité mixte est composée :

          1° En ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre ;

          2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs et d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

          Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un huissier de justice et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est huissier de justice, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est huissier de justice.

          En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre départementale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

          Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

        • Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'huissier de justice du département et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifié par la loi du 30 mars 1955.

          La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre départementale siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre régionale siégeant en comité mixte.

          Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte :

          1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;

          2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;

          3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

          La chambre régionale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie, par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

          Seuls les clercs et employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre régionale siégeant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

        • Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

          L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

          Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre départementale siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

          Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre départementale siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure, fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls. Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est, en même temps, pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

          Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément.

          Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

          Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

          Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

          Sur chaque liste sont proclamés élus :

          a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

          b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

          En cas d'égalité le plus âgé est préféré.

          Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.

        • Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

          Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

          Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière disciplinaire, sont exercées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département.

          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.

        • La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur de la République.

          Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.

          Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne valent qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

          Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

          Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 45 ci-dessus.

          Les huissiers de justice sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.

          Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances, dans la limite de douze jours par an au maximum.

        • Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

          Dans tous les cas, l'huissier de justice dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.

        • Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

          Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.

          La chambre départementale perçoit, en outre, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale conformément à l'article 74, destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la chambre nationale.

        • Article 56 (abrogé)

          La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des huissiers de justice par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

          a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

          b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

          c) Sur le registre des salaires prévus par l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

          d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

          e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

          f) Sur la régularité des versements des cotisations à la caisse des prêts.

          Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les huissiers de justice honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le département. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les huissiers de justice étrangers au canton ou à la ville où réside l'huissier de justice inspecté.

          L'alinéa 2 de l'article 45 est applicable aux délégués.

        • Article 57 (abrogé)

          Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les huissiers de justice, et les registres des salaires du personnel, ainsi que les originaux des actes conservés en minute. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification.

          Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

          Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

      • Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel dans des conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres des chambres départementales.

        Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.

        Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de justice ; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.

        Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.

        Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les septs sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des études de chaque département du ressort de la cour d'appel et le nombre total des études du ressort.

        Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux départements justifiant des plus forts restes.

        Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les attributions de la chambre régionale ; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

        Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

      • Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.

        La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

        Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort auquel la chambre régionale procède lors de sa dernière réunion avant le renouvellement.

        Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expire à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre.

        Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.

        Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

        Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

      • Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er décembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

        Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.

        Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.

        Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

        Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

      • La chambre régionale siégeant en comité mixte est composée du bureau de la chambre régionale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour six ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles.

        Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 52.

        A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire de la chambre régionale portent sur l'ensemble des membres composant la chambre régionale siégeant en comité mixte.

        Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 49, 50, 51, 52 et 53 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa, adressées à la chambre régionale siégeant en comité mixte.

        Les réunions de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre régionale ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 64 ci-dessus.

      • La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre régionale des huissiers de justice par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

        a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

        b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

        c) Sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur ;

        d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

        e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

        f) Sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;

        g) Sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office ;

        h) Sur la représentation des fonds clients ;

        i) Sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat.

        La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude, deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année.

        Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désigné par la chambre. Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi l'office inspecté.

        Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôlé, il doit être étranger au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté.

        Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition :

        a) Les originaux des minutes et répertoires ;

        b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées ;

        c) Toute pièce comptable justificative ;

        d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales, patronales et diverses ;

        e) L'état des engagements financiers de l'office ;

        f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.

        Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires.



        Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 6 : Ils demeurent applicables aux vérifications de comptabilité en cours à cette date. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Le président de la chambre régionale adresse simultanément au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.

        Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 1er juin de l'année suivant celle dont la comptabilité a été inspectée.



        Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 6 : Ils demeurent applicables aux vérifications de comptabilité en cours à cette date. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.

        Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.

        Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix. Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales.

        La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

        Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.

      • Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale se compose de sept membres dont un président et un vice-président.

        Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle de deux ans au moins.

        Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      • Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

        Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

      • La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

        Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52, sauf les modifications suivantes :

        Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.

        Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

        Le vote a lieu du 15 au 30 novembre et le dépouillement le 1er décembre.

        Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.

        Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu par les articles 49 et 53 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale, siégeant en comité mixte, sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 70 ci-dessus.

      • Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.

        Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.

        Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .

      • L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.

        Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.

      • Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

        Ces cotisations sont perçues par les chambres départementales d'huissiers de justice sur chacun de leurs membres, qui doivent, à cette fin, fournir chaque année aux chambres départementales un état de leurs produits bruts ainsi qu'un relevé récapitulatif du nombre d'actes accomplis, conformes à un modèle établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après.

      • Le service de compensation des transports de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque huissier de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.

      • Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

        a) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice adressent au service de compensation des transports, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;

        b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux huissiers de justice, aux sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et aux sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;

        c) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;

        d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des huissiers de justice, des sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et des sociétés d'huissiers de justice.

      • Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.

        Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.

      • Lorsqu'une chambre d'huissier de justice ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

        Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.

      • Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, régionales et nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

        Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.

        Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.

        Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.

      • La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

        1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

        2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

        3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Le président du conseil des ministres :

GUY MOLLET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice :

FRANçOIS MITTERRAND.


Décret n° 2010-969 du 26 août 2010, art. 11 : Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 29 février 1956 susvisé sont applicables dès sa constitution à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.

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