Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment ses articles 36, 66 et 70 ;
Vu le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale) ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;
Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à la mise à disposition des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées des services de la commune.