Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2015

NOR : DEFD1003922D

Version abrogée depuis le 27 février 2015


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 9 à 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 9 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)

    I. ― Les zones du Sahara mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont celles qui sont inscrites, d'une part, dans un secteur angulaire de 10 degrés centré sur le point (0 degré 3 minutes 26 secondes ouest, 26 degrés 18 minutes 42 secondes nord), compris entre l'azimut 100 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 350 kilomètres, et, d'autre part, dans un secteur angulaire de 40 degrés centré sur le point (5 degrés 2 minutes 30 secondes est, 24 degrés 3 minutes 0 seconde nord), compris entre l'azimut 70 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 40 kilomètres et prolongé sur l'axe d'azimut 90 degrés par un secteur rectangulaire de longueur 100 kilomètres.


    II. - Les zones de Polynésie française mentionnées au 2° de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont celles qui sont inscrites dans un secteur angulaire de 100 degrés centré sur Mururoa (21 degrés 51 minutes Sud, 139 degrés 01 minute Ouest), compris entre l'azimut 15 degrés et l'azimut 115 degrés sur une distance de 560 kilomètres, comprenant les îles et atolls de Reao, Pukarua, Tureia et l'archipel des Gambier.

    Les zones de l'atoll de Hao mentionnées au 3° du même article recouvrent l'ensemble de cet atoll.

    Les zones de l'île de Tahiti mentionnées au 4° du même article recouvrent l'ensemble de cette île.

  • Article 3 (abrogé)


    Le comité d'indemnisation institué par l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est composé :
    1° D'un président, conseiller d'Etat ou conseiller à la Cour de cassation, assisté d'un vice-président qui le supplée en tant que de besoin ;
    2° De deux personnalités désignées par le ministre de la défense pour trois ans, dont au moins un médecin ;
    3° De deux personnalités désignées pour trois ans par le ministre chargé de la santé, dont au moins un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ;
    4° De trois personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé pour trois ans, dont un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie et un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ; l'une d'elles assure la vice-présidence du comité d'indemnisation.
    Le président est nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
    Les membres du comité d'indemnisation ayant la qualité de médecin sont désignés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique.
    Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de la défense.

  • Article 4 (abrogé)


    Le dossier présenté par le demandeur comprend :
    1° Tout document permettant d'attester qu'il est atteint de l'une des maladies figurant sur la liste annexée au présent décret ;
    2° Tout document permettant d'attester qu'il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée ;
    3° Le cas échéant, tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le demandeur concernant l'indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des prestations et indemnités perçues à ce titre ;
    4° Tous éléments de nature à éclairer le comité dans l'instruction du dossier.

  • Article 5 (abrogé)


    Les demandes sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat du comité d'indemnisation, qui accuse réception du dépôt de la demande. Si le dossier est incomplet, il invite le demandeur à lui adresser les pièces manquantes.
    Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du dossier complet, qui fait courir les délais prévus à l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée. Il informe sans délai le demandeur du caractère complet de son dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Le demandeur peut se faire assister d'une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
    Il peut à tout moment présenter des observations écrites et être informé de l'état d'avancement de la procédure. Il reçoit communication de toute pièce versée à son dossier et susceptible d'être prise en compte par le comité d'indemnisation.

  • Article 6 (abrogé)

    Le comité peut faire réaliser des expertises. Lorsqu'il décide d'une expertise médicale, le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine intéressé, notamment sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Les frais relatifs à ces expertises sont à la charge du ministère de la défense.


    Lorsque le comité recourt à des expertises médicales, le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l'examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est informé de l'identité et des titres des médecins chargés d'y procéder, ainsi que de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'un médecin de son choix.


    Les frais de déplacement du demandeur sont à la charge du ministère de la défense.


    Le rapport de l'expert médical chargé de l'examen du demandeur doit être adressé dans les vingt jours au comité d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'au demandeur, par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne, et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.

  • Article 7 (abrogé)


    La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants.
    Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique.
    La documentation relative aux méthodes retenues par le comité d'indemnisation est tenue à la disposition des demandeurs.

  • Article 9 (abrogé)


    I. ― Le demandeur fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite par le ministre de la défense.
    II. ― L'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande. Ce délai est prolongé de deux mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales.
    Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la loi 5 janvier 2010 susvisée, l'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande. Ce délai est également prolongé de deux mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales.

  • Article 12 (abrogé)


    Les séances de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires mentionnée à l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont régies par les dispositions des articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
    Le représentant du ministre de la défense ainsi que les représentants des associations représentatives de victimes et les personnalités qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense.
    Les représentants des ministres des affaires étrangères, de la santé et de l'outre-mer sont nommés pour une durée de trois ans par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, respectivement, des ministres chargés des affaires étrangères, de la santé et de l'outre-mer.
    La commission est présidée par le ministre de la défense ou son représentant.
    En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire entendre par la commission toute personne dont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation.
    Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.

  • Article 13 (abrogé)


    La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      LISTE DES MALADIES RADIO-INDUITES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1er DE LA LOI N° 2010-2 DU 5 JANVIER 2010 RELATIVE À LA RECONNAISSANCE ET À L'INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS

      Désignation des maladies

      Leucémies (sauf leucémie lymphoïde chronique car considérée comme non radio-induite).

      Myélodysplasies.

      Cancer du sein.

      Cancer du corps thyroïde pour une exposition pendant la période de croissance.

      Cancer cutané sauf mélanome malin.

      Cancer du poumon.

      Cancer du côlon.

      Cancer des glandes salivaires.

      Cancer de l'œsophage.

      Cancer de l'estomac.

      Cancer du foie.

      Cancer de la vessie.

      Cancer de l'ovaire.

      Cancer du cerveau et système nerveux central.

      Cancer des os et du tissu conjonctif.

      Cancer de l'utérus.

      Cancer de l'intestin grêle.

      Cancer du rectum.

      Cancer du rein.

      Lymphomes non hodgkiniens.

      Myélomes.


Fait à Paris, le 11 juin 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

Aux termes du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, article 18, le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 est abrogé à compter de l'installation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) dans les conditions prévues par le III de l'article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.

Retourner en haut de la page