Décision n° 2013-581 du 10 juillet 2013 autorisant l'association de soutien à la radio du Centre Bretagne à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Kreiz Breizh

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2012-517 du 24 juillet 2012, modifiée par la décision n° 2012-662 du 4 septembre 2012, du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes ;
Vu la décision n° 2012-891 du 11 décembre 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2012 REA 05 présentée par l'association de soutien à la radio du Centre Bretagne ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et l'association de soutien à la radio du Centre Bretagne ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association de soutien à la radio du Centre Bretagne est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Kreiz Breizh.


  • Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel et jusqu'au 12 mai 2017. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    ― dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association de soutien à la radio du Centre Bretagne et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E (*)


      Nom du service : Radio Kreiz Breizh.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Huelgoat-Berrien.
      Fréquence : 99,4 MHz.
      Adresse du site : château d'eau Le Réuniou, Berrien (29).
      Altitude du site (NGF) : 267 mètres.
      Hauteur d'antenne : 41 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      6

      90

      2

      180

      0

      270

      2

      10

      6

      100

      1

      190

      0

      280

      2

      20

      6

      110

      1

      200

      0

      290

      3

      30

      6

      120

      0

      210

      0

      300

      4

      40

      6

      130

      0

      220

      0

      310

      5

      50

      5

      140

      0

      230

      0

      320

      6

      60

      4

      150

      0

      240

      0

      330

      6

      70

      3

      160

      0

      250

      1

      340

      6

      80

      2

      170

      0

      260

      1

      350

      6

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 10 juillet 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck


Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 176,9 Ko
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