Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2022

NOR : MCCB9800220D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 modifié portant création de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • I.-L'établissement a pour mission, à titre gratuit, pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, et en premier lieu pour le ministère chargé de la culture et les établissements publics placés sous sa tutelle :


      1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :


      a) A leurs investissements immobiliers ;


      b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à leur disposition, que l'Etat ou ces établissements publics en soient propriétaires ou qu'ils détiennent sur lui un droit réel ;


      2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement, d'entretien ou de mise en valeur de ces immeubles ;


      3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;


      4° A la demande du ministre chargé de la culture, d'accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° afférentes au patrimoine immobilier appartenant à l'Etat ou aux immeubles sur lesquels il détient un droit réel, mis à la disposition d'autres personnes morales publiques ou poursuivant un objet culturel d'intérêt public ;


      5° De participer à l'organisation de cérémonies nationales.


      II.-L'établissement peut, à titre accessoire et gratuit et à la demande du ministre chargé de la culture :


      1° Accomplir les missions mentionnées aux 1° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;


      2° Exercer des missions de son champ de compétence dans le cadre d'actions de coopération internationale.


      III.-L'établissement peut en outre, à titre accessoire et onéreux :


      1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;


      2° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle ;


      3° Exercer à l'étranger, pour des actions ne relevant pas du 2° du II, des missions de son champ de compétence.

    • Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :

      1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

      2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ;

      3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ;

      4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;

      5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;

      6° Négocier et gérer les marchés de partenariat prévus par l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

      7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

      8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

    • I.-Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles 3 à 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.

      Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.

      Pour les immeubles mis à la disposition d'un établissement public de l'Etat ou lui appartenant, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et l'établissement public lorsque ce dernier dispose de la maîtrise d'ouvrage, ou à défaut entre l'opérateur et le ministre compétent.

      Les autres mandats de maîtrise d'ouvrage sont fixés par une convention conclue entre l'opérateur et le maître de l'ouvrage.

      II.-Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat des attributions de maîtrise d'ouvrage, dans les conditions définies au III de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'opérateur, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

      III.-Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des marchés de partenariat dans le cadre de l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du marché aux administrations utilisatrices.

    • L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :

      1° Sept représentants de l'Etat :

      a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

      e) Le directeur du budget ou son représentant ;

      f) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ;

      g) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ;

      2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

    • Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

      Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et du représentant du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

      A l'exception du président de l'établissement, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

      En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le directeur général, le directeur régional des affaires culturelles d'Ile de France ou son représentant, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances avec voix consultative.

      Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 5 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

      Il délibère notamment sur :

      1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;

      2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4-1 et le rapport qui rend compte chaque année de son exécution ;

      3° Le budget et ses modifications ;

      4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

      5° Le rapport annuel d'activité ;

      6° Les principes d'organisation des services ;

      7° Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 ;

      8° Les conventions mentionnées au III de l'article 4 ;

      9° Les autres conventions mentionnées à l'article 4 et les autres contrats portant sur les activités mentionnées à l'article 2 ;

      10° Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et contrats mentionnés au 9° peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ;

      11° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

      12° Les dons et legs ;

      13° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

      14° Les conditions générales de passation des marchés ;

      15° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;

      16° Les contrats de concession et les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;

      17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

      18° Les conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat en application des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

      19° Son règlement intérieur.

      Pour les matières énumérées aux 7°, 12° et 13° du présent article ainsi que pour les décisions en matière de baux et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.

      Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

      Si cela s'avère nécessaire, les délibérations mentionnées aux 7° et 9° peuvent être organisées à l'initiative du président de l'établissement sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. Dans ce cas, elles sont adoptées conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

    • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.

      Les délibérations relatives aux 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai.

      Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires quinze jours après leur réception dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

      Il dirige l'établissement. A ce titre :

      1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;

      Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;

      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

      5° (Abrogé) ;

      6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.


      En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

    • Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il assiste celui-ci dans ses fonctions.

    • Les ressources de l'établissement comprennent :

      1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

      2° Le produit des prestations de services ;

      2° bis Les produits financiers ;

      3° Le produit des concessions ;

      4° Le produit des participations ;

      5° Le produit des aliénations ;

      6° Les dons et legs ;

      7° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;

      8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme des enveloppes définies à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


      Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

    • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue à l'Etat et à l'établissement public Grand Paris Aménagement dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.

      A compter de cette même date, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue aux droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées par l'Etablissement public du Grand Louvre.

    • Le décret n° 86-82 du 16 janvier 1986 portant création d'une mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 portant création de l'Etablissement public du Grand Louvre sont abrogés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret.

    • Article 19 (abrogé)

      Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5.

      Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 5 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

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