- Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973. (Articles 1 à 13)
- TITRE IER - PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972 (abrogé)
- TITRE IER - PRESTATIONS AFFERENTS AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972 (abrogé)
- TITRE IER - PRESTATIONS AFFERENTES AU PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972 (abrogé)
- Annexes (Article Annexe)
I-Pour l'ouverture du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale et non visées à l'article 2, les périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée et périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et les périodes d'assurance et périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972 sont totalisées. Est également prise en considération, sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du même code.
II-Pour l'application de l'article 22-I du décret du 31 mars 1966 susvisé, il est retenu, au titre des cotisations versées postérieurement au 31 décembre 1972, autant de points de retraite que le revenu professionnel ayant donné lieu au versement d'une cotisation annuelle comprend de fois le vingtième du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.
III-Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues au chapitre II du titre III du décret du 17 septembre 1964 susvisé sont appréciées compte tenu des dispositions du I du présent article, au dernier jour du trimestre civil précédant soit la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse en cause, fixée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret, soit à la date du décès de l'assuré.
IV-Pour l'application des articles 24-I et 32-II du décret du 17 septembre 1964 susvisé, il est retenu, au titre des cotisations versées postérieurement au 31 décembre 1972, autant de points de retraite, dans la limite de seize points par année de cotisation, que le revenu professionnel ayant donné lieu au versement d'une cotisation annuelle comprend de fois 3 p. 100 du montant du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.
V-Pour l'ouverture du droit aux pensions minimales prévues aux articles 34 et 35 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, il est fait application des dispositions du I du présent article. Lesdites pensions sont réduites au prorata des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle et périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973.
VI.-Pour l'application de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux sont validées dans les conditions suivantes :
-les périodes antérieures au 1er janvier 1949 donnent lieu à l'attribution des points de retraite correspondant au versement de la cotisation en classe I dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 17 septembre 1964 susvisé pour les professions artisanales et à l'article 3 du décret du 31 mars 1966 susvisé pour les professions industrielles et commerciales ;
-pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1973, il est attribué forfaitairement, pour les professions artisanales, 4 points de retraite par trimestres retenus et, pour les professions industrielles et commerciales, 2,5 points par trimestre.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, IV, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Pour l'ouverture du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, sont supprimées :
a) En ce qui concerne l'attribution des avantages visés à l'article 22 (1° et 2°) du décret du 17 septembre 1964 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée et la condition d'un nombre minimum d'années de cotisations à titre obligatoire, prévues aux articles 22, 23 et 25 dudit décret. Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière d'un assuré n'ayant pas cotisé un an au moins au régime des professions artisanales, les trimestres d'activité artisanale ou assimilée antérieurs à 1949 qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence ouvrent droit à un avantage égal à deux points de retraite par trimestre.
b) En ce qui concerne l'attribution de l'allocation visée à l'article 17 (I et II) du décret du 31 mars 1966 susvisé, la condition d'un nombre minimum d'années d'exercice d'une activité professionnelle prévue audit article.
VersionsLiens relatifsLes prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
I-Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.
II-Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100 pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à :
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
2 % pour l'assuré né en 1947 ;
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
1,25 % pour l'assuré né après 1952.
III-Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
IV. ― Pour les assurés nés en 1953 et 1954, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle prévue à l'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17,20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans les conditions prévues au VI de l'article D. 634-1 du même code, aux prestations de vieillesse mentionnées à l'article L. 634-3 du même code.
VersionsLiens relatifsLa faculté de versement prévue à l'article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale peut être exercée dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales, pour être pris en compte, au titre des droits acquis antérieurement au 1er janvier 1973, par les personnes qui y ont été affiliées et qui n'ont pas été affiliées à ce régime depuis cette date et si ce régime est celui où la demande peut être présentée, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 173-21-0-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'exercice de cette faculté, les dispositions de l'article D. 634-3-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'option pour le versement mentionnée à l'article D. 351-7 est effectuée :
a) Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu au II de l'article 3 du présent décret, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
b) Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu au II de l'article 3 du présent décret et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au nombre annuel moyen de points correspondant à une carrière cotisée de quarante-trois ans à hauteur du nombre de points le plus élevé prévu par les classes de cotisations, obligatoires s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 dans le régime où est présentée la demande et revalorisé pour les années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande du taux fixé par le 1° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Lorsque le versement est effectué au titre du a du 1° du présent article, le montant à verser au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre, d'une part, le produit de la valeur du point au 1er janvier de l'année à laquelle l'assuré présente sa demande par le nombre de points fixé au b du 1° du présent article et par un nombre de trimestres fixé à 171 et, d'autre part, la valeur de ce même produit minorée de 1,25 % ;
3° Lorsque le versement est effectué au titre du b du 1° du présent article, le montant à verser au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement et majorée d'un coefficient représentatif des avantages de réversion, de la différence entre, d'une part, le produit de la valeur du point au 1er janvier de l'année à laquelle l'assuré présente sa demande par le nombre de points fixé au b du 1° du présent article et par un nombre de trimestres fixé à 172 et, d'autre part, la valeur de ce même produit pour un nombre de trimestres fixé à 171 et minorée de 1,25 % ;
4° A l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article 3 bis du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-1-1 et la référence à l'article 3 quater du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-1-5.
Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.
VersionsLiens relatifsI.-Les prestations mentionnées à l'article L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale peuvent être liquidées :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions ci-dessus produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, la pension est augmentée à proportion d'un tiers, au titre des points acquis au cours des périodes d'affiliation pendant lesquelles l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date.
VersionsLiens relatifsLes versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 3 bis et 3 quater.
Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter de la date de publication du décret n° 2012-1129 du 4 octobre 2012 relatif au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales applicable aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du premier jour du mois civil suivant cette publication.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, VI, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance des prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni à la date à partir de laquelle l'intéressé remplit la condition d'âge exigée pour l'ouverture du droit. Si l'assuré ne fixe pas l'entrée en jouissance desdites prestations, celles-ci prennent effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse dont il relève.
L'entrée en jouissance des prestations allouées pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Lorsque l'assuré remplit simultanément les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente en application des articles D. 634-1 à D. 634-14 et à une pension ou allocation visée à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, les deux prestations sont liquidées avec la même date d'entrée en jouissance.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du même code.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions s'appliquent aux activités procurant des revenus soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une femme assurée ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale ne peut bénéficier de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du fait qu'elle ne justifie d'aucune période d'assurance ou période assimilée postérieure au 31 décembre 1972, il lui est attribué, sous réserve des dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, une bonification des points de retraite acquis par elle au titre de la réglementation antérieure au 1er janvier 1973. Cette bonification est égale, pour chaque année d'éducation, à la moyenne trimestrielle des points de cotisations versés par l'intéressée dans le régime dont elle relève, sans que le nombre d'années pris en compte puisse dépasser huit par enfant.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990La majoration prévue à l'article 46-II du décret du 17 septembre 1964 en cas d'ajournement du service des avantages de vieillesse visés audit article est attribuée sans demande préalable de la part de l'assuré.
VersionsLiens relatifsEn cas de décès du conjoint à charge d'un assuré titulaire d'un avantage de vieillesse visé à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale l'avantage de conjoint servi en application de l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 susvisé ou de l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisé est payé à l'assuré jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint, lorsque ce dernier ouvrait droit à la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, IX, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les dispositions de l'article R. 351-26 susvisé sont applicables aux prestations de vieillesse visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 634-9 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsI-Les pensions et allocations visées à l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 susvisé et à l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisé sont accordées aux conjoints survivants des assurés décédés ou disparus et aux conjoints divorcés des assurés décédés, au titre des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée accomplies par l'assuré antérieurement au 1er janvier 1973, lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles L. 353-1, L. 353-2, ou L. 353-3 du code de la sécurité sociale et compte tenu des dispositions des articles R. 173-17, R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, D. 353-1, D. 353-1-1 et D. 353-3 du code de la sécurité sociale.
Les pensions de réversion visées à l'alinéa précédent prenant effet à compter du 1er décembre 1982 sont égales à 52 % des points de retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.
Les pensions de réversion visées au premier alinéa du présent article prenant effet à compter du 1er janvier 1995 sont égales à 54 % du montant des points de retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.
II-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, lorsque le bénéficiaire y a intérêt, à l'application de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1972, compte tenu des dispositions de l'article 1er nouveau dudit décret, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, relatives aux droits des conjoints divorcés et au partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés.
Toutefois, la majoration prévue à l'article 18 du décret du 17 septembre 1964 susvisé demeure intégralement acquise au conjoint survivant au profit duquel a été effectué le versement de la cotisation spéciale unique prévue audit article. Cette majoration est égale à 25 % de la pension en points de l'assuré.
III-Le montant de l'avantage auquel un conjoint survivant peut prétendre en application des dispositions de l'article 33 du décret du 17 septembre 1964 susvisé est, le cas échéant, diminué des droits à pension de réversion normale auxquels tout autre conjoint divorcé non remarié de l'assuré peut prétendre en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
IV.-Les pensions et allocations mentionnées au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 7-II du décret du 31 mars 1966 susvisé cessent d'être applicables lorsque le décès de l'allocataire est survenu postérieurement au 31 décembre 1975. Le paiement aux ayants droit des allocataires décédés après cette date des arrérages afférents à la période antérieure à la date du décès est effectué dans les conditions prévues à l'article D. 254-6 du code de la sécurité sociale susvisé.
Décret 66-248 du 31 mars 1966 art. 7 II : Le service de l'allocation n'est pas assuré pour le trimestre au cours duquel est intervenu le décès de l'allocataire, sauf au profit de son conjoint survivant ou de ses enfants à charge.VersionsLiens relatifsModifié par Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Lorsqu'il est procédé, en application de l'article 18, 3ème alinéa, de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, à la régularisation des cotisations dues pour une période d'activité professionnelle antérieure au 1er janvier 1973, ces cotisations sont calculées compte tenu de la valeur du point de cotisation en vigueur au 1er avril 1972, le montant ainsi obtenu étant majoré par application des coefficients de revalorisation dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre le 1er avril 1972 et le 5 août 1981.
Si le versement des cotisations calculées dans les conditions prévues ci-dessus intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet au 1er septembre 1981 ou à compter de la date d'effet de la première liquidation si cette date est postérieure.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, XII, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les majorations pour ajournement prévues à l'article 46-II du décret du 17 septembre 1964 et à l'article 16 du décret du 31 mars 1966 cessent d'être applicables aux avantages de vieillesse visés à l'article L. 634-3 prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
Toutefois, les assurés qui ont acquis au 30 juin 1984 des majorations pour ajournement dans le cadre de la réglementation en vigueur jusqu'à cette date en conservent le bénéfice.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, XIII, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1973, à l'exception de celles de l'article 4 qui sont applicables à partir du 1er avril 1973.
VersionsLiens relatifs
Article 1 (abrogé)
I. - Pour l'application aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales visés à l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale des dispositions des articles dudit code mentionnés audit article, les adaptations suivantes sont apportées aux articles L. 331, L. 339 et L. 342.II. - A l'article L. 331-II, les termes "salaire moyen annuel de base" et "salaire annuel de base" sont remplacés par les termes "revenu annuel moyen de base mentionné à l'article L. 663-2".
III. - La majoration mentionnée à l'article L. 339 ne peut être accordée que si le conjoint à charge est âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 333.
IV. - Pour l'application de l'article L. 342, les périodes assimilées à des périodes d'assurance en vue de l'ouverture du droit à pension sont celles prévues à l'article 4 du présent décret.
V. - Sont applicables aux régimes visés à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale les dispositions de l'article L. 351-2 dudit code.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 84-127 1984-02-21 ART. 1 JORF 24 FEVRIER 1984Les dispositions des articles énumérés ci-dessous du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations indiquées ci-après :Article 70 (les termes "salaire annuel moyen de base" sont remplacés par les termes "revenu annuel moyen de base") ;
Article 70-1 (les termes "salaire de base" sont remplacés par les termes "revenu de base") ;
Article 70-5 ;
Article 70-6 (la caisse mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 est la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés compétente) ;
Article 71, paragraphe 1er (le 1° de ce paragraphe est rédigé comme suit :
"1° Des cotisations versées au titre de l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, de la rente ou de l'allocation visée à l'article L. 663-7 dudit code") ;
Article 71, paragraphe 2, sixième alinéa (cet alinéa est rédigé comme suit : "Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le revenu annuel ayant donné lieu au versement des cotisations représente de fois ..." (le reste sans changement) ;
Article 71, paragraphe 3 ;
Article 72 (pour l'application du dernier alinéa de cet article les coefficients de revalorisation sont ceux prévus à l'article L. 663-3 du code de la sécurité sociale) ;"
Articles 72-2, 72-3 et 72-4 ;
Article 73 (la caisse mentionnée audit article est la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales dont l'assuré relevait en dernier lieu) ;
Articles 81 a, 81 b, 81 c, 81 d, 82 et 83 ;
Articles 86 et 87 (I et III) (les caisses mentionnées auxdits articles sont les caisses d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales débitrices des prestations) ;
Article 90, alinéas 2 à 6 (pour l'application du cinquième alinéa de cet article, la pension réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse visées à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale) ;
Article 91."
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale les dispositions de l'article 5 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, de l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975, ainsi que celles des articles 86 et 89 du décret du 30 juin 1959 susvisé, en ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse et les allocations visées à l'article L. 663-7 dues au titre desdits régimes.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
I - Pour l'application de l'article L. 342 du Code de la sécurité sociale aux régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 663-1 dudit code, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er janvier 1973, pour l'ouverture du droit à pension, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle se situent les périodes en cause aient été acquittées :a) Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
b) Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article 8 du décret susvisé du 22 janvier 1973, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;
c) Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 244 dudit code ;
d) Les périodes mentionnées au d de l'article 74-III du décret susvisé du 29 décembre 1945 ;
e) Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du Code de la sécurité sociale ;
f) Les périodes mentionnées au f de l'article 74-III du décret susvisé du 29 décembre 1945.
II - L'application des dispositions du I ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
III - Les organismes chargés d'assurer le service des prestations du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, les services de l'Agence nationale pour l'emploi et les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés doivent fournir aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les renseignements leur permettant de prendre en considération les périodes mentionnées aux a, c, d et e du I ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Pour la détermination, en application de l'article L. 663-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, du revenu servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 4 ci-dessus.
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Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge de soixante ans est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relevait l'intéressé.
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Article 7 (abrogé)
Le minimum de base prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale est attribué, au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, dans les conditions fixées par le II de l'article 70-2 du décret du 29 décembre 1945 susvisé.Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973 valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 345 ne peut avoir pour effet de porter à un montant supérieur à celui du minimum de base entier le montant cumulé de la pension allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 et de l'avantage de vieillesse alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
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Pour l'application des dispositions de l'article 72 du décret du 29 décembre 1945, le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes sont totalisés.
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Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
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Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article 4, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel déterminé dans les conditions suivantes : ce revenu est égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale en vigueur en 1973, à autant de fois un certain pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, par les arrêtés prévus à l'article L. 663-3 du Code de la sécurité sociale.
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Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale ont droit, à partir du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.
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A titre transitoire, il sera fait application des dispositions de l'article 7-11 du décret du 31 mars 1966 susvisé en cas de décès de ressortissants du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales titulaires de prestations servies en vertu du présent titre, lorsque le décès sera survenu antérieurement au 1er janvier 1976.
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Article 8 (abrogé)
Les cotisations versées en application de l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale au titre d'une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de prestations de vieillesse acquises en vertu d'un droit propre et afférentes à des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale antérieures au 1er janvier 1973 n'ouvrent pas droit aux avantages de vieillesse prévus au présent titre.
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Article 11 (abrogé)
En ce qui concerne les assurés du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales dont les droits sont liquidés avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1975, cette liquidation est effectuée en retenant, pour les périodes au titre desquelles les intéressés ont acquitté des cotisations calculées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1973 conformément aux dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 22 janvier 1973, un revenu annuel égal à autant de fois 1200 F que leur cotisation annuelle représentait de points de cotisation.
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Pour l'application de l'article 3 ter du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire mentionné au 2° et au 3° de l'article 3 ter précité est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 3 ter susmentionné, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du a du 1° dudit article 3 ter :
NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %)
b) Au titre du b du 1° dudit article 3 bis précité :
NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %) où :
NP est le nombre trimestriel de points de retraite de la classe de cotisations, obligatoire s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 et égal à 9 points dans chacun des régimes et revalorisée chaque année, à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par application du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
C est le coefficient de minoration fixé à l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.
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