Décret n°67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2009

Version en vigueur au 25 août 1967

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'information,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française ;

Vu le décret n° 40-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1059 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu la décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 modifié relatif aux statuts particuliers du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications et des corps provisoires d'ingénieurs des postes et télécommunications et de la radio-diffusion-télévision française ;

Vu le décret n° 62-257 du 10 mars 1962 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française aux fonctionnaires des cadres d'extinction de cet établissement ;

Vu le décret n° 65-1148 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966 ;

Vu le décret du 10 août 1967 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des ingénieurs des télécommunications comporte les grades ci-après :

      Ingénieur général ;

      Ingénieur en chef ;

      Ingénieur.

      Le grade d'ingénieur général comprend trois échelons.

      Le grade d'ingénieur en chef comprend six échelons.

      Le grade d'ingénieur ut divisé en deux classes ; la première comprend trois échelons et la deuxième huit échelons.

    • Les ingénieurs généraux sont chargés, sous l'autorité du ministre ou de son délégué :

      Soit d'une sous-direction technique à l'administration centrale ;

      Soit de l'exercice d'un commandement particulièrement important consistant dans la direction d'un service extérieur, d'un service d'études et de recherches ou d'un département de ces services ;

      Soit de la direction d'une grande école d'ingénieurs ou d'un enseignement d'une importance fondamentale au sein d'un tel établissement.

      Ils peuvent, en outre, être affectés à un service central ou à un service d'inspection générale.

    • Les ingénieurs en chef sont chargés, sous l'autorité du ministre, de son délégué, d'un ingénieur général ou d'un directeur régional des télécommunications :

      Soit de la direction d'un service dont l'importance ne justifie pas la direction par un ingénieur général ou un directeur régional des télécommunications ;

      Soit d'un département technique d'un service extérieur important ou d'un service d'études et de recherches.

      Ils peuvent, en outre, être affectés à un service central, remplir des fonctions importantes auprès d'un directeur général ou directeur d'administration centrale, être adjoints à un ingénieur général ou à un directeur régional des télécommunications, assumer la direction d'une école des télécommunications ou être chargés d'une fonction ou d'un enseignement d'une importance fondamentale au sein de l'un de ces établissements.

    • Pendant la scolarité, les ingénieurs élèves sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret susvisé du 13 septembre 1949. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent décret et par le règlement intérieur de l'école.

    • Le temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des télécommunications pour accéder à l'échelon supérieur est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADE : Ingénieur général, 1er et 2e échelon

      DUREE moyenne : 3 ans.

      DUREE minimum : 2 ans 3 mois.

      GRADE : Ingénieur en chef : 5e échelon

      DUREE moyenne : 3 ans.

      DUREE minimum : 2 ans 3 mois.

      GRADE : Ingénieur en chef : 1er, 2e, 3e et 4e échelon

      DUREE moyenne : 2 ans.

      DUREE minimum : 1 ans 6 mois.

      GRADE : Ingénieur de 1re classe, 1er et 2e échelon

      DUREE moyenne : 2 ans.

      DUREE minimum : 1 ans 6 mois.

      GRADE : Ingénieur de 2e classe :

      6e et 7e échelon

      DUREE moyenne : 2 ans.

      DUREE minimum : 1 ans 6 mois.

      GRADE : Ingénieur de 2e classe :

      3e, 4e et 5e échelon

      DUREE moyenne : 1 an 6 mois.

      DUREE minimum : 1 ans 6 mois.

      GRADE : Ingénieur de 2e classe :

      1er et 2e échelon

      DUREE moyenne : 1 an.

      DUREE minimum : 1 an.

    • Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs en chef, les ingénieurs de 1re classe et les ingénieurs de 2e classe au moins en possession du 7e échelon.

      Pour être nommés ingénieurs en chef, les ingénieurs recrutés en application de l'article 7, 2°, doivent, en outre, compter au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'ingénieur.

      Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

      INGENIEUR :

      Ingénieur de 1re classe : 3e échelon

      INGENIEUR EN CHEF :

      3e échelon avec la moitié de l'ancienneté acquise limitée à 2 ans.

      INGENIEUR :

      Ingénieur de 1re classe : 2e échelon

      INGENIEUR EN CHEF :

      2e échelon avec la moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

      INGENIEUR :

      Ingénieur de 1re classe : 1er échelon

      INGENIEUR EN CHEF :

      2e échelon avec la moitié de l'ancienneté acquise.

      INGENIEUR :

      Ingénieur de 2e classe : 8e échelon :

      Avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      INGENIEUR EN CHEF :

      2e échelon avec ancienneté.

      INGENIEUR :

      Ingénieur de 2e classe : 8e échelon :

      Avec une ancienneté inférieure à 1 an

      INGENIEUR EN CHEF :

      1er échelon avec l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

      INGENIEUR :

      Ingénieur de 2e classe : 7e échelon :

      INGENIEUR EN CHEF :

      1er échelon avec l'ancienneté acquise limitée à 1 an.

    • Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs généraux, les directeurs régionaux des télécommunications ainsi que les ingénieurs en chef se trouvant au moins au quatrième échelon.

      Les directeurs régionaux des télécommunications et ingénieurs en chef nommés ingénieurs généraux sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites. Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est dans ce cas comparée à celle que procure la nomination à cet échelon.

    • La proportion maximum de fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 50 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

      Aucun de ces fonctionnaires ne petit être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services dans son corps en qualité d'ingénieur des télécommunications.

      Cette règle n'est pas applicable lorsque le détachement a lieu en vue d'accomplir une tâche de coopération technique ou culturelle hors du territoire européen de la France en application du décret n° 61-421 du 2 mai 1961.



      NOTA : L'article 19 du décret n° 67-715 a été rétabli dans sa version antérieure à la modification induite par l'article 7 du décret n°2000-423 du 19 mai 2000 suite à la décision d'annulation du Conseil d'Etat n° 223212 du 28 juin 2002.

    • La proportion maximum de fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 50 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

      Aucun de ces fonctionnaires ne petit être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services dans son corps en qualité d'ingénieur des télécommunications.

      Cette règle n'est pas applicable lorsque le détachement a lieu en vue d'accomplir une tâche de coopération technique ou culturelle hors du territoire européen de la France en application du décret n° 61-421 du 2 mai 1961.

    • Les ingénieurs en chef et ingénieurs des transmissions du ministère de l'intérieur appartenant au corps d'extinction, régi par le décret susvisé du 15 décembre 1965 pourront, s'ils sont titulaires du diplôme d'ingénieur délivré par l'école supérieure d'électricité de Paris ou par l'institut électrotechnique de Grenoble, être placés, sur leur demande, en position de détachement respectivement sur un emploi d'ingénieur en chef ou sur un emploi d'ingénieur des télécommunications.

      Ces détachements seront prononcés à compter du 1er janvier 1967 après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications aux délibérations de laquelle participeront, à titre consultatif, deux représentants du ministre de l'intérieur.

      Les intéressés seront rangés dans la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps des ingénieurs des transmissions, l'ancienneté d'échelon acquise au moment du détachement étant conservée.

      Durant le détachement, les intéressés bénéficieront de promotions d'échelon dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps des ingénieurs des télécommunications.

    • Les ingénieurs en chef et ingénieurs des transmissions du ministère de l'intérieur détachés en vertu des dispositions de l'article 21 ci-dessus pourront, à l'expiration d'un délai de deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs des télécommunications, après avis de la commission administrative de ce corps siégeant dans les conditions prévues audit article.

      Ils conserveront à cette occasion l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient au moment de leur intégration.

    • A titre transitoire, l'examen professionnel prévu à l'article 7 est également ouvert aux fonctionnaires du corps d'extinction des ingénieurs des transmissions du ministère de l'intérieur remplissant les conditions d'âge prévues audit article.

    • Ils ingénieurs des télécommunications en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret à l'Office de radiodiffusion-télévision française qui, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, ont conservé, à titre personnel, la qualité de fonctionnaire, ne peuvent occuper que des emplois de cet office.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 7, l'âge minimum imposé aux candidats aux cinq examens professionnels qui seront ouverts immédiatement après la date d'entrée en vigueur du présent décret sera fixé à trente-cinq ans pour le premier de ces examens, trente-six ans pour le deuxième, trente-sept ans pour le troisième, trente-huit ans pour le quatrième et trente-neuf ans pour le cinquième ; en outre, l'ancienneté de services effectifs dans la branche des télécommunications exigée des candidats sera fixée à douze ans pour le premier de ces examens, treize ans pour le deuxième et quatorze ans pour le troisième.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret susvisé du 5 juillet 1951, à l'exception de celles de ses dispositions qui concernent le corps provisoire des ingénieurs de la radiodiffusion-télévision française.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'information et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Pour le Premier ministre et par délégation Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre des postes et télécommunications, YVES GUENA.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'information, GEORGES GORSE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Retourner en haut de la page