Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : AVIX9600141L

Version en vigueur au 16 avril 2024
  • A.- Paragraphe modificateur

    B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues à l'article 1466 B du code général des impôts.

    Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.

    Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

    Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


    Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

    C. - La diminution des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

  • I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les établissements des entreprises situées en Corse, dans les limites fixées aux II à VII et dans les conditions suivantes :

    - la réduction est applicable aux gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 p. 100 ;

    - le montant de la réduction ne peut excéder 1 500 F par mois civil et est déterminé par un coefficient fixé par décret ;

    - la réduction n'est pas cumulable, pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, avec la réduction prévue à l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

    - les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

    En dehors des limites fixées aux II à VII, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable dans les conditions de droit commun.

    II. - Le bénéfice de la réduction est réservé aux établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ou agricole au sens de l'article 63 du même code ainsi qu'à ceux exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et dont l'effectif des salariés en Corse apprécié sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret est égal ou supérieur à trois, dans les conditions fixées aux III, IV et V du présent article, à l'exception des établissements exerçant une activité :

    - de transport aérien ou maritime, à l'exception de ceux placés dans la situation prévue au III ou au V du présent article ;

    - de transport routier, pour ceux de leurs salariés qui n'effectuent pas la totalité de leur temps de travail à l'intérieur de la zone courte des départements de Corse, à l'exception des établissements placés dans l'une des situations prévues au III ou au V du présent article ;

    - de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de ceux dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ;

    - bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;

    - dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

    - agricole ou agroalimentaire, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations prévues au III, au 2° du IV ou au V du présent article.

    III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, d'une part, à tout salarié embauché entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois et, d'autre part, à tout salarié dont l'emploi est transféré dans l'île au cours de cette même période.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux établissements qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ainsi que, sur agrément, à ceux dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs visés par l'article premier du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel.

    L'employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans un établissement situé en Corse au cours des six mois précédant l'embauche.

    Pour les entreprises ayant au moins un établissement en Corse au 1er janvier 1997, les embauches considérées doivent avoir pour effet de porter l'effectif employé dans le ou les établissements de l'entreprise situés en Corse à un niveau supérieur à un effectif de référence égal à l'effectif mensuel employé au cours de l'année 1996 dans ce ou ces établissements, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail. L'accroissement de l'effectif résultant de l'embauche est apprécié chaque mois et est égal à la différence entre le nombre de salariés rémunérés au cours du mois et l'effectif de référence.

    IV. - Les dispositions du I sont également applicables aux gains et rémunérations versés pendant cinq ans, à compter du 1er janvier 1997 par les entreprises ayant à cette date au moins un établissement en Corse, ou à compter de la date de leur implantation si elle est postérieure et intervient au plus tard le 31 décembre 2001, à un nombre de salariés limité, pour l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse, à :

    1° Cinquante, lorsque l'activité des établissements relève des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française :

    Construction ;

    Commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques ;

    Transports terrestres pour ceux de leurs salariés qui effectuent la totalité de leur temps de travail à l'intérieur de la zone courte des départements de Corse ;

    Location sans opérateur ;

    Services de santé et d'action sociale ;

    Services collectifs, sociaux et personnels.

    2° Trente, lorsque l'activité relève d'autres secteurs que ceux visés au 1° ci-dessus, à l'exception, sur agrément, des établissements dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, qui ne sont soumis à aucun nombre limite de salariés.

    Les limites de cinquante et trente salariés sont appréciées sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret.

    IV. bis - Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes :

    - durant l'année 2002, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de 1 500 F est ramené à 1 450 F ;

    - durant l'année 2003, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de 1 500 F est ramené à 1 390 F ;

    - durant l'année 2004, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de 1 500 F est ramené à 1 340 F.

    Les coefficients correspondants sont fixés par décret.

    V. - Les dispositions du I sont également applicables aux gains et rémunérations versés pendant une durée de trente-six mois à compter de leur agrément par les entreprises agréées au titre du VI de l'article 44 decies du code général des impôts.

    VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation du premier établissement si elle est postérieure, à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou ait souscrit avec cet organisme un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

    VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant d'autres régimes de sécurité sociale que le régime général.



    Ces dispositions demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

    Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions et opter, en lieu et place, pour celles prévues par l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ou par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de cette loi. cette option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction de cotisations prévue par l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et est définitive.
  • Article 4 bis (abrogé)

    Les entreprises mentionnées à l'article 4 de la présente loi qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Cet allégement est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

    Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévu e à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

    Les dispositions de l'article 4 de la présente loi cessent définitivement d'être applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise à compter de la date à laquelle est appliqué cet allégement.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de la date prévue au V de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et jusqu'au terme de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 4 de la présente loi.

  • Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 1er juillet 1999 un bilan intermédiaire de l'application de la présente loi.

Le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

(1) Travaux préparatoires : loi n° 96-1143.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3119 ;

Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission de la production, n° 3180 ;

Discussion les 5 et 6 décembre 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 6 décembre 1996.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 126 (1996-1997) ;

Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 147 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3244 ;

Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3260 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1996.

Sénat :

Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 162 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1996.

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