Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de M. Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007

Version initiale


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au second tour est fixé à 21 594 000 euros ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;
Vu le compte de campagne du candidat, déposé le 6 juillet 2007 et publié au Journal officiel du 27 juillet 2007 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 10 septembre 2007 à M. Nicolas Sarkozy et à son représentant, M. Eric Woerth, président de son association de financement électorale ;
Vu les réponses à ce questionnaire, datées des 2, 23 et 25 octobre 2007 ;
Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 31 octobre 2007 à M. Nicolas Sarkozy et à M. Eric Woerth ;
Vu la réponse à cette lettre datée, du 12 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 21 038 893 euros et un montant de recettes déclarées de 21 251 277 euros, dont 11 103 000 euros d'apport personnel ;
Sur les dépenses inscrites au compte :
Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas directement cette finalité ; que le seul fait d'avoir été engagée au siège de campagne ne saurait conférer à une dépense le caractère de dépense électorale ; considérant que la preuve n'a pas été apportée que toutes les dépenses de réception inscrites au compte avaient effectivement ce caractère ; que d'ailleurs, sur un total de 113 592 euros ressortant de l'examen du compte, un montant de 63 519 euros a été retenu comme bien fondé à figurer dans les dépenses de campagne ; et qu'il y a lieu, par suite, de retrancher, en dépenses et en recettes, la somme de 50 073 euros, correspondant à des petits déjeuners, déjeuners et plateaux-repas servis au quartier général de campagne et à des repas pris à proximité du siège, dont le caractère électoral n'a pas pu être démontré ;
Considérant, au regard des mêmes dispositions, qu'une dépense de 11 499 euros, pour un déplacement entre Paris et Clermont-Ferrand, a été inscrite au compte ; considérant que ce montant comporte un surcoût de 3 100 euros par rapport à un tarif déclaré par la compagnie ayant assuré le transport ; que le surcoût a été engendré par le fait que l'avion a dû faire un détour par Biarritz pour convenance personnelle d'une personnalité soutenant le candidat ; que cette dépense n'a pas en soi un caractère électoral ; qu'il y a donc lieu de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 3 100 euros ;
Considérant que parmi les dépenses exposées au compte de campagne, figure une somme de 34 445 euros de frais de maquillage ; que s'agissant de dépenses habituellement de nature personnelle et imputées au compte pour un montant manifestement excessif, il sera fait une juste appréciation de la contribution de ces dépenses à la campagne électorale en ramenant cette somme au tiers de son montant, soit 11 482 euros ; qu'à ce titre, il convient de retrancher du compte 22 963 euros en dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Nicolas Sarkozy s'établit en dépenses à 20 962 757 euros, se décomposant en 18 202 693 euros de dépenses payées par le mandataire financier, 2 608 554 euros de contributions des partis politiques et 151 510 euros d'autres concours en nature ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février susvisé n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
Considérant que l'article L. 52-8, 1er alinéa du code électoral dispose que, lors des mêmes élections, les dons consentis par une personne physique ne peuvent excéder 4 600 euros ;
Considérant qu'un don émis par l'intermédiaire d'un compte joint doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral qui impose que le donateur soit dûment identifié, comme le don de la personne physique ayant effectivement engagé la somme retracée dans le compte du candidat, soit le signataire du chèque ; qu'il résulte de l'instruction que trois personnes physiques, identifiées par leur signature sur des chèques de comptes joints, rédigés et signés par elles, ont apporté 9 200 euros chacune, dépassant ainsi le plafond fixé par la loi ;
Considérant que cette irrégularité est censée être connue du candidat donataire ou de son représentant ; qu'en conséquence il y a lieu de la relever ; mais considérant qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne de rechercher, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, si l'irrégularité constatée est d'une gravité suffisante pour entraîner le rejet du compte du candidat ; qu'à cet égard il est relevé, d'une part, que les sommes excédant le plafond sont faibles par rapport au montant global des dons recueillis ; d'autre part, que s'agissant de la mise en oeuvre d'une convention de compte joint entre époux par l'effet de laquelle chacun peut être considéré comme agissant au nom et avec le consentement de l'autre, chaque signataire peut être tenu pour avoir simplement, et pour des raisons de commodité, matérialisé un don effectué par son conjoint ; que par conséquent le manquement constaté n'est pas d'une gravité telle qu'il doive entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus en dépenses il convient de retirer de l'apport personnel du candidat la somme de 76 136 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Nicolas Sarkozy s'établit en recettes à 21 175 141 euros, se décomposant en 18 415 077 euros de recettes perçues par le mandataire, dont 11 026 864 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 250 000 euros de versements définitifs des partis politiques, 7 062 116 euros de dons de personnes physiques et 76 097 euros d'autres recettes, ainsi que 2 608 554 euros de contributions des partis politiques et 151 510 euros d'autres concours en nature ;
Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre M. Nicolas Sarkozy, présent au second tour de scrutin, est égal à la moitié du plafond des dépenses applicable aux candidats du second tour, soit 10 797 000 euros ; que ce montant n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 18 202 693 euros, ni le montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 212 384 euros, soit 10 814 480 euros ; mais considérant qu'en application du quatrième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, la commission peut réduire le remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités constatées ; qu'il y a lieu, au cas d'espèce, de diminuer le montant maximal du remboursement de la somme de 13 800 euros correspondant aux dons excédant le plafond autorisé par la loi ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 10 783 200 euros ;
Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 212 384 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
Décide :


  • Le compte de campagne de M. Nicolas Sarkozy est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 20 962 757 euros et en recettes à 21 175 141 euros. Il est arrêté comme suit :


    DÉPENSES (en euros)

    RECETTES (en euros)

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP


    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. ― DÉPENSES PAYÉES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :

    18 278 829

    18 202 693

    I. ― RECETTES PERÇUES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :



    (dont dépenses admises au remboursement)


    18 202 693

    ― apport personnel (y compris l'avance de 153 000 EUR)

    11 103 000

    11 026 864




    (dont apport personnel pris en compte pour le remboursement)


    11 026 864




    ― versements définitifs des partis politiques

    250 000

    250 000




    ― dons de personnes physiques

    7 062 116

    7 062 116




    ― autres recettes



    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :



    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :



    ― dépenses payées directement

    2 608 554

    2 608 554

    ― paiements directs

    2 608 554

    2 608 554

    ― concours en nature



    ― concours en nature



    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    151 510

    151 510

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    151 510

    151 510

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    21 038 893

    20 962 757

    Total des recettes du compte, avance de 153 000 EUR comprise

    21 251 277

    21 175 141

    Solde positif du compte

    212 384

    212 384





  • Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 10 783 200 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Nicolas Sarkozy.
    Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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