Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

Version en vigueur au 29 mars 2024
    • Article 2 (abrogé)

      La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d'un conseil général dont les membres sont élus conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre Ier et à celles de l'article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative).

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l'expression : "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" est substituée au mot : "département".

    • Article 4 (abrogé)

      Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée de six ans dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.

      Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    • Article 5 (abrogé)

      En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations, ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 9. Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du bureau.

      En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller général mentionné au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du bureau.

    • Article 6 (abrogé)

      Le conseil général a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale.

      Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre *périodicité*, dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.

      Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

      Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l'ouverture de cette première réunion.

    • Article 7 (abrogé)

      Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par le conseil général.

      En outre, sur demande du Premier ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général.

    • Article 8 (abrogé)

      Le conseil général est également réuni :

      - à la demande du bureau ; - à la demande du tiers des membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

      En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

    • Article 9 (abrogé)

      Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, le conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président.

      Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

      Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

      Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

      Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

      Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

      Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

      Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

      Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président, et détermine l'ordre de leur nomination.

      Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. ;

    • Article 13 (abrogé)

      En dehors du cas prévu à l'article 9, le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est pas présente *quorum*.

      Toutefois, si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

      Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité *requise* des suffrages exprimés.

    • Article 14 (abrogé)

      I - Huit jours au moins avant la réunion du conseil général *délai*, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

      II - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale.

      Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

      III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale.

      Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

    • Article 15 (abrogé)

      Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

      En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. Le conseil général se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit le premier tour du scrutin.

      Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion dont il fixe l'heure et le lieu.

    • Article 17 (abrogé)

      Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité territoriale *attributions*.

      Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

      Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l'exécution de ses recettes.

      Il gère le domaine de la collectivité territoriale.

      Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.

      Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

      Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.

      Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

      Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. ;

    • Article 17-1 (abrogé)

      Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

      Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

      Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. ;

    • Article 18 (abrogé)

      Le conseil général est assisté, à titre consultatif, d'un comité économique et social.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

      Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.

      Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau. " Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. Il peut leur être alloué une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération du comité économique et social.

      " Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil général. "

      " Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.

      " Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

      " Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général. "

    • Article 18-1 (abrogé)

      Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

    • Article 20 (abrogé)

      Le conseil général exerce, sous réserve des dispositions du deuxième et du troisième alinéa du présent article, les compétences attribuées aux conseils généraux et aux conseils régionaux par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      Les articles 13, paragraphe III, 14, paragraphes II, III, VII, VII bis et VII ter, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 15-1 à 15-16 inclus, 16, 17 et 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Demeurent applicables les modalités particulières apportées par la loi ou les ordonnances à l'exercice des compétences ci-dessus mentionnées.

    • Article 21 (abrogé)

      Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l'urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

      Le conseil général peut également prévoir l'application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

      Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

      Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

      Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

    • Article 23 (abrogé)

      Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.

      Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale.

      Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

    • Article 25 (abrogé)

      Le conseil général est saisi pour avis :

      1° De tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement ;

      2° De tout projet d'accord international portant sur la zone économique de la République française au large de côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 27 (abrogé)

      L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil général l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. "

    • Article 28 (abrogé)

      Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

      Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

    • Article 29 (abrogé)

      Le comité économique et social *attributions* est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l'utilisation des crédits d'investissement de l'Etat intéressant le développement économique, social et culturel de l'archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d'investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

      le comité économique et social établit à l'intention de la Commission nationale de la communication et des libertés et du conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et sur l'état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi *autorité compétente* par la Commission nationale de la communication et des libertés, par le conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l'audiovisuel. Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics *publicité*.

    • Article 30 (abrogé)

      Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de préfet.

      Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans la collectivité territoriale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

      Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et le comité économique et social.

      Le représentant de l'Etat est le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au représentant de l'Etat dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il est assisté, à cet effet, d'un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

      Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale.

    • Article 31 (abrogé)

      Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

      Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général et des maires les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

    • Article 32 (abrogé)

      Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l'Etat est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

    • Article 33 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les services de l'Etat placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont mis, de façon permanente, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la collectivité territoriale selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, approuvées par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    • Article 34 (abrogé)

      Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.

      Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.

    • Article 35 (abrogé)

      Le contrôle administratif et financier des actes de la collectivité territoriale s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre IV du titre II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Toutefois, par dérogation à l'article 54 de ladite loi, le comptable de l'Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité territoriale.

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