Décision n° 2009-528 du 20 juillet 2009 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société AB Sat en ce qui concerne le service de télévision Ciné FX

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7, 13 et 14 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société AB Sat le 11 décembre 2007 en ce qui concerne le service de télévision Ciné FX, notamment ses articles 3-2-1 et 3-3-1 ;
Considérant que le I de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ; que le II de l'article 7 de ce même décret prévoit que les obligations de diffusion d'œuvres, d'une part, européennes et, d'autre part, d'expression originale française mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ; que l'article 14 de ce même décret prévoit que les obligations de diffusion d'œuvres européennes mentionnées à l'article 13 du décret précité doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que, pour l'exercice 2008, les parts consacrées par le service Ciné FX à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française se sont élevées, aux heures de grande écoute, respectivement à 37 % et à 15 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques ;
Considérant que, pour l'exercice 2008, la part consacrée par le service Ciné FX à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes s'est élevée à 50 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ; qu'elle s'est élevée, aux heures de grande écoute, à 50 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute ;
Considérant que la société AB Sat a ainsi méconnu les obligations prévues au II de l'article 7 et aux articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société AB Sat est mise en demeure de se conformer, pour l'exercice 2009 et à l'avenir, pour le service Ciné FX, aux obligations prévues au II de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990.


  • La société AB Sat est mise en demeure de se conformer, pour l'exercice 2009 et à l'avenir, pour le service Ciné FX, aux obligations prévues aux articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 en tant qu'elles portent sur la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes.


  • La présente décision sera notifiée à la société AB Sat et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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