Décret n°2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité et d'une aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac des départements en difficulté.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2013

NOR : BUDD0670009D

Version abrogée depuis le 28 juin 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 570 et les articles 244 sexies et 244 septies de son annexe III ;

Vu le décret n° 2006-155 du 13 février 2006 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac ;

Vu le décret n° 2006-156 du 13 février 2006 portant création d'une remise additionnelle en faveur des débitants de tabac ;

Vu le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 portant création d'un complément de remise en faveur des débitants de tabac ;

Après avis du Conseil d'Etat,

  • Article 1 (abrogé)

    Les gérants d'un débit de tabac ordinaire au sens des dispositions de l' article 3 du décret n° 2007-906 susvisé, situé dans un département en difficulté et dont le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés a baissé de façon significative par rapport à 2002, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une indemnité de fin d'activité. Son montant est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au même code et celui du complément de remise instauré par le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 susvisé, perçus en 2002.

    Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, le gérant du débit de tabac doit être en activité, selon les conditions définies à l'article 4-I-1 du décret n° 2007-906 susvisé, au moment de la présentation de sa demande. Pour l'application du présent décret, un débitant, dont le fonds de commerce annexé au débit fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est considéré en position d'activité.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsqu'un débit de tabac n'a pas été livré en tabacs manufacturés pendant deux mois au moins au cours de l'année 2002, ses livraisons, dénommées chiffre d'affaires tabac, font l'objet d'une reconstitution sur l'ensemble de cette année. Celle-ci s'effectue en divisant le chiffre d'affaires tabac de 2002 du débit par le nombre de jours cumulé de chacun des mois de l'année au cours desquels des livraisons ont été faites à son ou, le cas échéant, ses gérants successifs. Le résultat obtenu est ensuite multiplié par le nombre de jours en 2002, soit trois cent soixante-cinq.

  • Article 4 (abrogé)

    L'attribution de l'indemnité de fin d'activité est décidée par un comité présidé par le ministre chargé des douanes ou son représentant. Ce comité est composé paritairement de représentants de l'administration et de représentants de la profession. La liste de ses membres est fixée par un arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises. Le comité prend sa décision, à la majorité des membres présents, après avis de la chambre syndicale départementale des débitants de tabac. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le comité se prononce sur la base notamment des critères suivants :

    1° Part de l'activité tabac dans l'activité totale du débitant ;

    2° Distance séparant le débit de tabac de la frontière ;

    3° Temps de parcours en voiture pour se rendre à la frontière ;

    4° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés du débit de tabac depuis 2002 ;

    5° Situation personnelle et professionnelle du débitant qui en assure la gestion ;

    6° Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ;

    7° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés des débits de la même commune ou des communes limitrophes.

    Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié par le ministre chargé du budget ou son représentant au débitant par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le débitant dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification pour accepter ou refuser l'indemnité. Il adresse sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé du budget ou à son représentant en utilisant le document préimprimé établi par arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises.

    Il précise dans ce document la date à laquelle prend effet sa démission, qui intervient quarante-cinq jours au plus tard après la date de notification au ministre chargé du budget ou à son représentant de la décision du débitant d'accepter l'indemnité de fin d'activité.

  • Article 5 (abrogé)

    Le gérant d'un débit de tabac bénéficiaire de l'indemnité de fin d'activité perçoit la remise compensatoire et la remise additionnelle prévues respectivement par les décrets n° 2006-155 et n° 2006-156 du 13 février 2006 susvisés jusqu'au dernier jour du mois de la notification du montant de l'indemnité de fin d'activité par le ministre chargé du budget ou son représentant.

    Il démissionne sans présenter de successeur. Le débit de tabac est placé en position de fermeture provisoire pendant une période d'un an à compter de la date mentionnée au dernier alinéa de l'article 4. A l'issue de cette période le débit est fermé définitivement. Si, durant cette période, le débitant souhaite faire valoir ses droits au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, le débit est fermé définitivement à compter de la date de cessation d'activité indiquée par le débitant lors de sa demande au bénéfice du régime d'allocation viagère des gérants de débit de tabac.

  • Article 5 bis (abrogé)

    Le gérant d'un débit de tabac bénéficiaire de l'indemnité de fin d'activité peut obtenir, dans l'année qui suit la date de fermeture provisoire du débit, une aide à la réinstallation équivalente à 2 % du montant de cette indemnité, ce montant ne pouvant, toutefois, être inférieur à 3 000 euros, s'il se voit attribuer par la procédure de transfert prévue à l'article 15 du décret n° 2007-906 susvisé la gérance d'un débit de tabac situé dans une autre commune du département ou d'un département limitrophe.

  • Article 7 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

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