Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2011

NOR : DEVP0924696A

JORF n°0264 du 14 novembre 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive n° 2006 / 66 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et notamment ses articles 12 et 14 ;
Vu la directive n° 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-27 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,
Arrête :

  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation exerçant au moins une des activités suivantes :

    - tri, transit ou regroupement de déchets de piles et accumulateurs ;

    - traitement thermique et non thermique de déchets de piles et accumulateurs ;

    - élimination de déchets de piles et accumulateurs.

  • Le transit, le regroupement, le tri, le traitement, y compris le recyclage, des déchets de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels sont réalisés dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en vue de prévenir et de limiter au niveau le plus bas possible la production de déchets, les pollutions, les nuisances et les risques liés à leur exploitation.


    Dans le cas d'installations relevant du régime de l'autorisation préfectorale et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-28 du code de l'environnement, les conditions d'exploitation et notamment les valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation en se fondant, notamment, sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable telles que définies en annexe 1.

    Les déchets de piles et accumulateurs peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Cette installation doit justifier que ses performances en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine sont équivalentes à celles mises en œuvre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, notamment tenant compte des meilleures techniques disponibles, et du présent arrêté.

    Les déchets de piles et accumulateurs exportés hors de l'Union européenne conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne sont comptabilisés aux fins des obligations de traitement et de rendement prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté que si les détenteurs de ces déchets sont en mesure de justifier que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences définies par le présent arrêté.

  • En application de l'article R. 543-131 du code de l'environnement, le traitement des déchets de piles et accumulateurs collectés séparément respectent les dispositions minimales suivantes :


    1. Lors du traitement des déchets de piles et accumulateurs tous les fluides liquides et acides sont extraits.


    2. Le traitement et le stockage, y compris temporaire, ont lieu sur des surfaces imperméables résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol.


    3. Une signalisation sur le site des zones à risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques), y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets, est réalisée et un plan général de ces zones est tenu à jour ; des dispositions appropriées sont prises pour prévenir les risques ainsi identifiés.

  • Les procédés de traitement de déchets de piles et d'accumulateurs atteignent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements minimaux de recyclage suivants :


    ― un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ;


    ― un recyclage d'au moins 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ;


    ― un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs.

  • Il est interdit d'éliminer les déchets suivants par mise en décharge ou incinération :

    - les déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément ;

    - les déchets de piles et accumulateurs automobiles ;

    - les déchets de piles et accumulateurs industriels.

    Néanmoins, les résidus des déchets de piles et des accumulateurs qui ont été soumis à un traitement, y compris un recyclage, conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération.

  • Article 7 (abrogé)


    Les résidus des piles et des accumulateurs, qui ont été traités conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD)


      Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 2 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.
      Par techniques , on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.
      Par disponibles , on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans les conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
      Par meilleures , on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
      Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes :
      1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
      2. Utilisation de substances moins dangereuses.
      3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
      4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
      5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
      6. Nature, effets et volume des émissions concernées.
      7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
      8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.
      9. Consommation et nature des matières premières (y compris de l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.
      10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.
      11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.
      12. Informations publiées par la commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa de la directive n° 2008/1/CE ou par des organisations internationales.


Fait à Paris, le 9 novembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

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