Décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des professeurs de chaires supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : MENH1018555D

JORF n°0201 du 31 août 2010

Version abrogée depuis le 01 janvier 2017


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1échelon984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 7 juillet 2010,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de chaires supérieures régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      Echelons


      A compter


      du 1er janvier 2017


      A compter


      du 1er janvier 2018


      Indice brut


      Indice brut


      Professeur de chaire supérieure


      6


      HEA


      HEA


      5


      1021


      1027


      4


      962


      969


      3


      906


      912


      2


      857


      862


      1


      807


      813


      .


    • Article 2 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers principaux d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :




      CLASSES ET ÉCHELONS


      INDICES BRUTS


      Conseiller principal d'éducation hors classe




      7e échelon


      966


      6e échelon


      910


      5e échelon


      850


      4e échelon


      780


      3e échelon


      726


      2e échelon


      672


      1er échelon


      587


      Conseiller principal d'éducation de classe normale




      11e échelon


      801


      10e échelon


      741


      9e échelon


      682


      8e échelon


      634


      7e échelon


      587


      6e échelon


      550


      5e échelon


      539


      4e échelon


      518


      3e échelon


      501


      2e échelon


      423


      1er échelon


      379




    • Article 3 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs agrégés régis par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur agrégé hors classe

       

      6e échelon

      HE A

      5e échelon

      1015

      4e échelon

      966

      3e échelon

      901

      2e échelon

      852

      1er échelon

      801

      Professeur agrégé de classe normale

       

      11e échelon

      1015

      10e échelon

      966

      9e échelon

      901

      8e échelon

      835

      7e échelon

      772

      6e échelon

      716

      5e échelon

      673

      4e échelon

      627

      3e échelon

      579

      2e échelon

      506

      1er échelon

      427

    • Article 4 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés régis par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :




      CLASSES ET ÉCHELONS


      INDICES BRUTS


      Professeur certifié hors classe




      7e échelon


      966


      6e échelon


      910


      5e échelon


      850


      4e échelon


      780


      3e échelon


      726


      2e échelon


      672


      1er échelon


      587


      Professeur certifié de classe normale




      11e échelon


      801


      10e échelon


      741


      9e échelon


      682


      8e échelon


      634


      7e échelon


      587


      6e échelon


      550


      5e échelon


      539


      4e échelon


      518


      3e échelon


      501


      2e échelon


      423


      1er échelon


      379





    • Article 5 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS


      INDICES BRUTS


      Professeur d'éducation physique et sportive hors classe




      7e échelon


      966


      6e échelon


      910


      5e échelon


      850


      4e échelon


      780


      3e échelon


      726


      2e échelon


      672


      1er échelon


      587


      Professeur d'éducation physique et sportive de classe normale




      11e échelon


      801


      10e échelon


      741


      9e échelon


      682


      8e échelon


      634


      7e échelon


      587


      6e échelon


      550


      5e échelon


      539


      4e échelon


      518


      3e échelon


      501


      2e échelon


      423


      1er échelon


      379


    • Article 6 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles régis par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :





      CLASSES ET ÉCHELONS


      INDICES BRUTS


      Professeur des écoles hors classe




      7e échelon


      966


      6e échelon


      910


      5e échelon


      850


      4e échelon


      780


      3e échelon


      726


      2e échelon


      672


      1er échelon


      587


      Professeur des écoles de classe normale




      11e échelon


      801


      10e échelon


      741


      9e échelon


      682


      8e échelon


      634


      7e échelon


      587


      6e échelon


      550


      5e échelon


      539


      4e échelon


      518


      3e échelon


      501


      2e échelon


      423


      1er échelon


      379





    • Article 7 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues régis par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :






      CLASSES ET ÉCHELONS


      INDICES BRUTS


      Directeur de centre d'information et d'orientation




      7e échelon


      966


      6e échelon


      910


      5e échelon


      850


      4e échelon


      780


      3e échelon


      726


      2e échelon


      672


      1er échelon


      587


      Conseiller d'orientation-psychologue




      11e échelon


      801


      10e échelon


      741


      9e échelon


      682


      8e échelon


      634


      7e échelon


      587


      6e échelon


      550


      5e échelon


      539


      4e échelon


      518


      3e échelon


      501


      2e échelon


      423


      1er échelon


      379



      Pendant leurs deux années de stage, les conseillers d'orientation-psychologues bénéficient des indices bruts suivants :


      A partir du seizième mois

      423

      Du treizième au quinzième mois

      379

      Jusqu'au douzième mois

      305


    • Article 8 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :





      CLASSES ET ÉCHELONS


      INDICES BRUTS


      Professeur de lycée professionnel hors classe




      7e échelon


      966


      6e échelon


      910


      5e échelon


      850


      4e échelon


      780


      3e échelon


      726


      2e échelon


      672


      1er échelon


      587


      Professeur de lycée professionnel de classe normale




      11e échelon


      801


      10e échelon


      741


      9e échelon


      682


      8e échelon


      634


      7e échelon


      587


      6e échelon


      550


      5e échelon


      539


      4e échelon


      518


      3e échelon


      501


      2e échelon


      423


      1er échelon


      379




    • Article 9 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés, aux professeurs d'éducation physique et sportive et aux professeurs de lycée professionnel biadmissibles à l'agrégation, régis respectivement par les décrets n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur certifié hors classe, professeur d'éducation physique et sportive hors classe et professeur de lycée professionnel hors classe

       

      7e échelon

      966

      6e échelon

      910

      5e échelon

      850

      4e échelon

      780

      3e échelon

      726

      2e échelon

      672

      1er échelon

      587

      Professeur certifié de classe normale, professeur d'éducation physique et sportive de classe normale et professeur de lycée professionnel de classe normale

       

      11e échelon

      841

      10e échelon

      801

      9e échelon

      741

      8e échelon

      682

      7e échelon

      629

      6e échelon

      593

      5e échelon

      572

      4e échelon

      536

      3e échelon

      506

      2e échelon

      457

      1er échelon

      406

    • Article 11 (abrogé)


      Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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