Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2016

NOR : SOCF0610650A

Version modifiée au 28 mars 2024

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis de la commission interprofessionnelle consultative du 9 février 2006,

  • Article 1 (abrogé)

    Peuvent se présenter aux sessions de validation visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention du titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :

    I.-Les candidats inscrits au titre de la formation professionnelle continue aux sessions de validation organisées par les centres définis à l'article R. 338-8 du code de l'éducation, selon une des deux modalités suivantes :

    a) A l'issue d'un parcours de formation préparant le candidat à la maîtrise de l'ensemble des compétences nécessaires à l'obtention du titre ;

    b) A l'issue d'un parcours d'accès progressif au titre par capitalisation de certificats de compétences professionnelles tels que définis à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.

    II.-Les candidats souhaitant faire valider les acquis de leur expérience.

  • Article 1 bis (abrogé)

    Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire qui sont engagées dans un parcours de formation conduisant au titre professionnel, ou qui souhaitent faire valider les acquis de leur expérience, choisissent, selon le contexte d'acquisition et de validation des compétences en détention, de se présenter aux sessions de validation :

    a) Soit en vue d'obtenir le titre complet ;

    b) Soit en vue d'obtenir un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles dans le cadre de la procédure décrite au II de l'article 6 du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)

    L'arrêté de spécialité du titre professionnel mentionne, le cas échéant, les reconnaissances, partielles ou totales, avec d'autres certifications à finalité professionnelle.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour l'application de l'article R. 338-6 du code de l'éducation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres du jury à partir d'une liste établie par spécialité et actualisée, notamment sur la base des propositions des organisations professionnelles et syndicales représentatives. Cette liste est exclusivement composée de professionnels du secteur d'activité visé par le titre. Ils doivent justifier d'au moins cinq années d'exercice professionnel et ne pas avoir quitté le secteur depuis plus de cinq ans.

  • Article 4 (abrogé)

    Les personnes mentionnées au II de l'article 1er du présent arrêté adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience pour obtenir un titre professionnel au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de leur lieu de résidence.

    La demande comprend les pièces suivantes :

    -le formulaire de demande de validation des acquis de l'expérience disponible à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou en ligne sur le site du ministère en charge de l'emploi ;

    -l'attestation et les pièces justificatives prévues à l'article R. 335-7 du code de l'éducation.

    En l'absence de réponse de la part du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande, celle-ci est réputée refusée. La décision d'admission de la recevabilité de la demande autorisant le candidat à une session de validation des acquis de l'expérience est valable un an à compter de la date de sa notification à l'intéressé.

  • Article 5 (abrogé)

    Les documents de référence, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 335-17 auxquels renvoient les dispositions de l'article R. 338-4 du code de l'éducation, sont dénommés " référentiel d'emploi, d'activités et de compétences " pour les documents visés au a et " référentiel de certification " pour les documents visés au b.. Ces référentiels sont établis pour la spécialité du titre et pour chacune des unités qui le constituent ou lui sont associées.

    Le référentiel de certification fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier la maîtrise effective des acquis du candidat.A cet effet, il définit :

    -les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation des compétences requises pour le titre et chaque unité constitutive ou associée ;

    -le contenu, les modalités et les moyens de mise en oeuvre de la situation professionnelle d'évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises pour le titre et pour chacune de ses unités constitutives ou associées ;

    -ou, à défaut, si la situation professionnelle ne peut être observée, l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises pour le titre ou chacune de ses composantes ;

    -la nature des preuves d'une pratique professionnelle attendues dans le dossier de synthèse de pratique professionnelle du candidat ainsi que le contexte professionnel dans lequel cette pratique a été réalisée ;

    -les objectifs de l'entretien avec le jury, destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice des activités auxquelles conduisent le titre.

  • Article 6 (abrogé)

    I.-Pour l'octroi du titre professionnel :

    a) Aux candidats visés à l'article 1er (I, a) et II du présent arrêté, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu :

    -des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par les unités constitutives du titre ;

    -du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle ;

    -des résultats des évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le référentiel de certification, pour les seuls candidats visés à l'article 1er (I, a) ;

    -et, le cas échéant, des documents attestant que le candidat est titulaire d'une certification totale ou partielle ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'arrêté de spécialité du titre visé ;

    b) Aux candidats visés à l'article 1er (I, b) le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre obtenus dans les conditions prévues au II du présent article.

    II.-Pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles, le binôme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 338-6 du code de l'éducation se prononce au vu :

    -des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par chacune des unités constitutive du titre ;

    -du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle.

    III.-Pour l'octroi du certificat complémentaire de spécialisation, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu des résultats de la mise en situation professionnelle définie dans le référentiel de certification du certificat visé.

  • Article 7 (abrogé)

    A défaut de l'octroi du titre complet aux candidats visés à l'article 1er (I, a) ou II, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles du titre visé. Le candidat dispose de cinq ans à partir de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre professionnel. Dans ce cas, l'octroi du titre au candidat s'effectue par le jury au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre et, le cas échéant, sur demande du jury, après un nouvel entretien avec le candidat.

  • Article 8 (abrogé)

    L'arrêté de spécialité d'un titre professionnel peut fixer, le cas échéant, des correspondances avec une ou plusieurs des unités constitutives d'un titre professionnel de la même ou d'une autre spécialité.

    Dans le cas où la spécialité du titre professionnel est close, le candidat ayant antérieurement obtenu des certificats de compétences professionnelles dispose d'un an à compter de la date de l'arrêté de clôture pour obtenir le titre initial visé.

  • Article 9 (abrogé)

    Les dispositions prévues dans le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

    Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles constitutifs d'un titre professionnel avant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté poursuivent leur parcours dans les mêmes conditions prévues à l'article 1er (I, b) du présent arrêté. A l'issue de ce parcours, un entretien avec le jury est prévu dans les conditions définies à l'article 6 (I, b) du présent arrêté. Le candidat dispose de cinq ans à compter de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre.

  • Article 11 (abrogé)

    Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck

Retourner en haut de la page