Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : FPPA0600172D

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, notamment ses articles 5 et 15 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l'Etat.

    Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration de la caisse nationale.

    Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

    • Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

      En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale.

      L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation.

      Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou à l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

    • I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.

      I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont assujettis sur ce complément à la retenue mentionnée au I du présent article.

      II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.

      III.-En application du 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

      IV.-En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

      Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

      V.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

      VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

      VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

    • I.-Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

      I bis.-Les collectivités et établissements employeurs des personnels mentionnés au I bis de l'article 3 sont assujettis sur le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 à la contribution mentionnée au I du présent article.

      II.-Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

      III.-(Abrogé).

      IV.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

      V.-Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

      VI.-En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-728 du 8 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020.

    • I.-Les employeurs visés à l'article 4 versent à la caisse nationale le produit des retenues et des contributions visées aux articles 3 et 5 du présent décret.

      II.-1° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de la caisse nationale ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues prévues à l'article 3 et les contributions prévues à l'article 5 font l'objet d'un précompte mensuel par l'Etat ou la collectivité locale qui l'emploie, compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

      Elles sont versées à la caisse nationale dans les conditions prévues au présent article.

      2° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues et les contributions calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'emploi d'origine sont versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la collectivité qui a prononcé le détachement dans les conditions prévues au présent article.

      L'employeur d'accueil est redevable envers la collectivité d'origine des retenues et contributions ainsi versées.

      III.-1° Le versement des retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-6 et au 3° de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale.

      2° Chaque versement de retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et est obligatoirement accompagné d'un bordereau fourni par la caisse nationale.

      IV.-1° Par dérogation au III du présent article, pour les années 2006, 2007 et 2008, les retenues et contributions dues à raison des rémunérations payées au cours d'une année civile sont calculées et versées par les collectivités en fonction des retenues et contributions dues au titre de l'année civile précédente. Toute modification du taux des retenues et contributions et toute revalorisation du point d'indice de la fonction publique donnent lieu à révision du montant des versements.

      Le dernier versement porte régularisation du solde des retenues et contributions dues pour l'année en cours et est effectué à l'aide d'une déclaration annuelle à compléter par l'employeur. Elle indique, d'une part, le nombre de fonctionnaires titulaires ou stagiaires et, d'autre part, l'assiette et le montant des retenues et contributions dues pour l'année considérée.

      Les modalités, et notamment la date et la périodicité, de versement des retenues et contributions sont fixées par le conseil d'administration.

      Le service gestionnaire mentionné au second alinéa de l'article 1er du présent décret rend compte au conseil d'administration des contrôles effectués et de l'état du recouvrement.

      2° Le conseil d'administration détermine les seuils de variation de l'effectif cotisant à la caisse nationale au-delà desquels les versements s'effectuent dans les conditions précisées au 1° du III du présent article ou dans le cadre d'un aménagement des versements prévus au 1° du présent paragraphe.

      3° Les dispositions du présent paragraphe pourront être rendues applicables, par une délibération du conseil d'administration adoptée au vu du bilan du recouvrement des années 2006 et 2007 présenté au conseil par le service gestionnaire, aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées postérieurement au 31 décembre 2008.

      V.-Les employeurs régis par ces dispositions sont tenus d'adresser à la caisse nationale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque bénéficiaire du régime, les informations ayant permis le calcul des rémunérations soumises à retenues et contributions, payées au cours de l'année précédente ainsi que le montant des différentes retenues et contributions versées correspondantes.

      En cas de disparition d'un employeur, la déclaration individuelle doit être adressée à la caisse nationale, accompagnée du versement de régularisation dans un délai de soixante jours.

    • I. - En cas de défaut du versement par l'employeur des retenues et contributions prévues aux articles 3 et 5 à la date limite d'exigibilité déterminée dans les conditions fixées à l'article 6, il lui est appliqué une majoration de retard dont le taux est égal à celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités de calcul sont ceux prévus au deuxième alinéa du même article. Ces majorations s'appliquent dans les mêmes conditions aux retenues et contributions rétroactives dues en application de l'article 51 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

      Les majorations de retard deviennent exigibles à compter du quinzième jour qui suit leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.

      Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application desdites majorations.

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur général.

      Les décisions du directeur général et du conseil d'administration doivent être motivées.

      II. - En cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents prévus à l'article 6 du présent décret, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.


      Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-1079 du 3 août 2016, ces dispositions s'appliquent à toutes les retenues et contributions exigibles, à compter du 1er octobre 2016.

      Seule la période postérieure au jour défini au premier alinéa dudit article 3 peut être prise en compte pour le calcul des majorations de retard prévues à l'article 1er.

    • Afin d'assurer la mise en oeuvre du droit à l'information prévu à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les employeurs des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale ont l'obligation de lui transmettre tout au long de leur période d'affiliation les informations relatives à leur carrière et à leur situation familiale et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce droit.

    • Le conseil d'administration est composé de :

      1° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à ladite caisse ;

      2° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les affiliés à la caisse nationale.

      Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou leurs représentants assistent au conseil d'administration sans voix délibérative.

      Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    • I.-L'élection des membres du conseil d'administration est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.

      Elle se déroule au scrutin de liste à un tour selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      II.-Cette élection est organisée en deux opérations électorales simultanées :

      1° L'élection des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à la caisse nationale ;

      2° L'élection des représentants des affiliés à la caisse nationale.

      III.-Le mandat des membres du conseil d'administration prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections portant renouvellement du conseil d'administration.

      Le membre du conseil d'administration qui perd la qualité ayant permis son élection cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.

      Le membre titulaire du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant appelé à siéger qui, sans excuse valable, n'a pas personnellement assisté à trois séances consécutives peut, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclaré démissionnaire d'office par décision du conseil d'administration.

      En cas d'empêchement définitif, un membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Le membre suppléant devenu titulaire est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.

      En cas d'empêchement définitif, un membre suppléant est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.

      En cas d'empêchement définitif de tous les membres d'une liste de représentants, ils sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus pour la durée du mandat restant à courir.

      IV.-Lorsque, dans l'un des collèges mentionnés aux articles 9-2 et 9-3, à la suite de l'empêchement définitif de membres titulaires et suppléants, la mise en œuvre des dispositions du III du présent article ne permet pas d'atteindre le nombre de membres titulaires prévu, une élection partielle est organisée pour renouveler le collège concerné.


      Cette élection a lieu, dans les conditions prévues au I, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'impossibilité de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire a été constatée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette élection partielle lorsque l'élection générale prévue au même I intervient dans ce délai.


      Le mandat des membres titulaires et suppléants en fonction à la dernière date à laquelle le nombre de membres titulaires relevant du collège concerné était conforme au nombre prévu est prorogé jusqu'à l'installation des membres élus à la suite de l'élection partielle ou générale mentionnée à l'alinéa précédent.


      Les membres titulaires et suppléants en fonction à l'issue de l'élection partielle prévue au premier alinéa sont élus pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général du conseil d'administration.

    • I.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée représentés au conseil d'administration doivent être immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et employer au moins, à titre principal, un agent affilié à cette caisse quatre mois avant la date de clôture du scrutin.

      II.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis en quatre collèges :

      1° Premier collège : les communes de 20 000 habitants et plus au 1er janvier de l'année de déroulement du scrutin et leurs établissements publics ;

      2° Deuxième collège : les communes de moins de 20 000 habitants au 1er janvier de l'année de déroulement du scrutin et leurs établissements publics ;

      3° Troisième collège : les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale et le Centre national de la fonction publique territoriale ;

      4° Quatrième collège : les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et l'Ecole des hautes études en santé publique.

      Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.

      III.-La répartition des sièges entre les quatre collèges est ainsi effectuée :

      1° Premier collège : 2 sièges ;

      2° Deuxième collège : 2 sièges ;

      3° Troisième collège : 1 siège ;

      4° Quatrième collège : 3 sièges.

      IV.-Sont électeurs :

      1° Dans les premier et deuxième collèges, les maires des communes et les présidents des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges ;

      2° Dans le troisième collège, les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils généraux et, à compter du renouvellement général de ces conseils suivant la promulgation de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les présidents des conseils départementaux, les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les présidents des conseils d'administration des autres établissements publics répartis dans ce collège ;

      3° Dans le quatrième collège, les directeurs des établissements composant ce collège électoral.

      V.-Sont éligibles :

      1° Dans les premier et deuxième collèges, les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges ;

      2° Dans le troisième collège, les membres des conseils régionaux, des conseils généraux et, à compter du renouvellement de ces conseils en 2015, les membres des conseils départementaux ainsi que les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils d'administration des autres établissements publics répartis dans ce collège ;

      3° Dans le quatrième collège, les directeurs des établissements composant le collège électoral.

      VI.-Les représentants des collectivités du premier et du deuxième collège sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

      Le représentant des collectivités du troisième collège est élu au scrutin de liste majoritaire.

      Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus, pour chacun des sièges composant ce collège, au scrutin de liste majoritaire.

    • I.-Les affiliés sont répartis en deux collèges :

      1° Cinquième collège : personnels en activité ;

      2° Sixième collège : personnels en retraite.

      Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.

      II.-La répartition des sièges entre les deux collèges d'affiliés est ainsi effectuée :

      1° Cinquième collège : six sièges ;

      2° Sixième collège : deux sièges.

      III.-Pour chaque siège sont élus un membre titulaire et un membre suppléant.

      IV.-Sont électeurs :

      1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

      2° Dans le sixième collège, sous réserve des dispositions du 1°, les titulaires, à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la caisse nationale, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

      V.-Sont éligibles :

      1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire, y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

      2° Dans le sixième collège, les titulaires à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité ;

      3° Les fonctionnaires retraités après la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 sont éligibles dans le sixième collège.

      VI.-Les représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges sont élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

    • Pour chacun des trois premiers collèges ainsi que pour les cinquième et sixième collèges, les listes de candidats sont établies par collège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire dans chaque collège.

      Pour le quatrième collège, les listes de candidats sont établies par siège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire pour chaque siège.

      Les membres titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus. Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

    • Le recours au vote électronique peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales assume la prise en charge financière des élections.

      La préparation et l'organisation des élections sont assurées par le gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale de la Caisse des dépôts et consignations.

    • Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et cinq vice-présidents.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque l'un des ministres représentés au conseil par un commissaire du Gouvernement ou le quart au moins de ses membres en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la séance.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de cinq jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président de séance est prépondérante.

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.

      Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances toute personne qu'il juge utile.

    • Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur :

      1° Le règlement intérieur ;

      2° Les comptes annuels qu'il approuve dans les conditions mentionnées à l'article 22 ;

      3° Le budget de gestion ;

      4° Le règlement financier ;

      5° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 18 du présent décret ;

      6° L'orientation générale de la politique de placement des actifs gérés ;

      7° Les dons et legs ;

      8° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense ;

      9° Les transactions ;

      10° Les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en oeuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités, les prêts aux collectivités locales destinés à faciliter la modernisation des établissements d'hébergement accueillant des retraités de la caisse nationale ;

      11° La définition du programme d'actions du Fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée après avis ou sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du Fonds national de prévention.

    • Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de ceux mentionnés du 1° au 6° de l'article 13 et de celui mentionné à l'article 20. Il lui est rendu compte de ces délégations à chacune de ses séances.

      Il peut décider la constitution de commissions dont les membres sont choisis parmi ceux du conseil d'administration et comprennent obligatoirement des représentants des collectivités et des affiliés. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.

    • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

      Ce délai peut être réduit avec le consentement des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

    • Les commissaires du Gouvernement sont assistés dans leur mission par un conseil de tutelle qui comprend, outre les commissaires du Gouvernement, les représentants des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé et de la fonction publique. Une réunion de ce conseil est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de la caisse nationale.

      Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.

      Les délibérations du conseil d'administration sont communiquées sans délai aux membres du conseil de tutelle. A la demande de l'un des membres du conseil de tutelle, celui-ci se réunit pour examiner les délibérations adoptées.

      Les commissaires du Gouvernement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, obtenir de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales et de la Caisse des dépôts et consignations tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de la caisse nationale.

    • Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :

      1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;

      2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;

      3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;

      4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;

      5° Des dons, legs et subventions ;

      6° Des recettes diverses et accidentelles ;

      7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;

      8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.

    • Les dépenses de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales comprennent notamment :

      1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et contributions perçues à tort et toutes autres dépenses du même ordre ;

      2° Lorsque le régime de la caisse nationale est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre vers d'autres régimes ;

      3° Le versement à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale ;

      4° Le remboursement des frais d'administration des aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et du Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 ;

      5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;

      6° Les dépenses diverses et accidentelles ;

      7° Les dépenses résultant de l'application du 10° de l'article 13 ;

      8° Les sommes affectées au Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 et résultant de l'application du 11° de l'article 13 ;

      9° Les intérêts débiteurs lorsque la caisse nationale bénéficie d'avances de trésorerie ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime.

    • Une convention d'objectifs et de gestion détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin.

      Elle précise en particulier :

      1° Les objectifs liés à :

      a) La qualité du service aux affiliés et aux employeurs ;

      b) L'action sociale ;

      c) La prévention des risques professionnels ;

      d) La performance et le coût de la gestion ;

      2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion administrative ;

      3° Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;

      4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

      Elle est conclue entre l'Etat, la caisse nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Elle est signée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, le président du conseil d'administration de la caisse nationale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La première convention est conclue pour une durée de trois ans, les conventions suivantes pour une durée de quatre ans.

    • Chaque année, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumet à l'approbation du conseil d'administration un rapport présentant les comptes annuels de la caisse nationale et le rapport détaillé de la gestion.

    • Les aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et leurs frais d'administration sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 3 et 5. Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des retenues et contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • La Caisse des dépôts et consignations constate, dans un compte courant particulier ouvert dans ses livres, les opérations intéressant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

      La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant leur être attribués.

    • La caisse nationale se conforme aux règles et obligations du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

      Les comptes annuels de la caisse nationale sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ces comptes sont établis par la Caisse des dépôts et consignations et arrêtés par le directeur général de la caisse ou son représentant. Les comptes annuels sont présentés par le directeur général ou son représentant au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

    • Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

    • Les frais d'administration du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les dépenses prévues au 8° de l'article 17 sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues au I de l'article 5.

      Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.

    • Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la caisse nationale un rapport comportant :

      a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte notamment de leurs causes ;

      b) Un bilan de son activité.

      Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

      Les membres élus du conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945, en fonction à la date de publication du présent décret, continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs selon les règles fixées par l'article 10 du présent décret.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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