Délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités techniques

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 29-3 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


    • Les comités techniques mentionnés à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée statuent, s'agissant des services de radio à vocation locale relevant de leur ressort territorial :
      1° Sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29 et 29-1 de la même loi, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de celle-ci ;
      2° Sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ;
      3° Sur la délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la loi susvisée.
      Dans le cas où plusieurs comités techniques sont concernés par les décisions mentionnées au présent article, le comité technique compétent pour statuer, dans les conditions fixées par la présente délibération, est celui dans le ressort duquel se situe le siège social de la personne morale titulaire de l'autorisation. Le comité compétent peut demander aux autres comités techniques géographiquement concernés leur avis dans un délai qu'il détermine.


    • Les comités organisent, dans leur ressort territorial, les consultations prévues à l'article 31 de la loi susvisée, lorsque le Conseil leur en fait la demande. Ils lui transmettent la synthèse des réponses qu'ils ont reçues.


    • Les décisions des comités techniques mentionnées à l'article 1er sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par celui-ci, à défaut de décision expresse de sa part prise sur le fondement de l'article 4 de la présente délibération. Elles ne peuvent être notifiées ou publiées qu'à l'issue du délai précité et à défaut de décision expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à un mois, ou réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence, par décision expresse du président ou du directeur général du conseil, prise après avis du conseiller président du groupe de travail concerné.


    • Dans le délai fixé à l'article 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider :
      ― soit de demander au comité technique concerné de procéder à une seconde délibération, laquelle donne lieu à une décision du comité technique dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la demande du conseil ; à défaut de réponse dans ce délai, sa première délibération est réputée confirmée et peut faire l'objet d'une évocation par le conseil ;
      ― soit d'évoquer l'affaire ; sa décision se substitue alors à celle du comité qui vaut avis préalable de ce dernier.


    • A défaut de décision expresse prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai fixé à l'article 3, le président du comité technique signe les actes nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises par celui-ci et procède à leur notification.
      Les autorisations délivrées par les comités, ainsi que les décisions acceptant les modifications ou renouvellement de celles-ci, sont publiées au Journal officiel de la République française.


    • Nonobstant l'exercice d'un recours gracieux auprès du comité technique, la décision de ce dernier peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, dans les conditions du droit commun.


    • Les 1° et 2° de l'article 1er sont applicables, dans un premier temps, aux seuls services de radio locaux accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, services dits de catégorie A. Un bilan de cette délégation sera réalisé en avril 2010 en vue d'une extension aux services de catégorie B.
      Par dérogation à l'alinéa précédent et à titre expérimental, le comité technique de Bordeaux statue dans les domaines mentionnés à l'article 1er à l'égard également des services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié, services dits de catégorie B, qui sont attributaires de fréquences dans le seul ressort territorial dudit comité technique.


    • Le 2° de l'article 1er n'est pas applicable, dans un premier temps, aux demandes relatives à un changement de site d'émission.
      Par dérogation à l'alinéa précédent et à titre expérimental, les comités techniques de Lyon et de Paris statuent sur les demandes mentionnées au 2° de l'article 1er relatives à un changement de site d'émission. Un bilan de cette délégation sera réalisé en janvier 2011.


    • La présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, entre en vigueur le 1er janvier 2010.


Fait à Paris, le 10 novembre 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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