Décret n° 2011-877 du 25 juillet 2011 relatif à la Commission nationale de la vidéoprotection

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : IOCD1114619D

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

Version abrogée depuis le 01 janvier 2014


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,


Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10, 10-1 et 10-2 ;


Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 19 ;


Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;


Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    La Commission nationale de la vidéoprotection créée par l'article 10-2 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est composée de vingt membres ainsi désignés :
    1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
    ― un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
    ― un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
    ― un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
    2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur :
    ― le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
    ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
    ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
    ― le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
    ― le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
    3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ;
    4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
    5° Deux députés et deux sénateurs ;
    6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :
    ― un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
    ― un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;
    ― deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
    Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois.

  • Article 2 (abrogé)


    Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 6° de l'article 1er.
    En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission.

  • Article 4 (abrogé)


    Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 5 (abrogé)


    La commission :
    1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
    2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de la vidéoprotection ;
    3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de la vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection ;
    4° Rédige chaque année le rapport public rendant compte de son activité.

  • Article 8 (abrogé)


    Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juillet 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

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