Décret n°61-859 du 1 août 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE 3 DU TITRE 1 DU LIVRE 1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1989

Version abrogée depuis le 04 janvier 1989
Vu les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, et notamment l'article L. 25-I ainsi conçu :

"Un règlement d'administration publique pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle" :

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

    • Article 1 (abrogé)

      Toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable. Elle remplit cette condition lorsqu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la santé de ceux qui la consomment.

      L'eau destinée à la boisson doit en outre présenter des caractères définis par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      L'eau utilisée pour la préparation et la conservation des denrées alimentaires destinées au public ne doit pas nuire à la santé des consommateurs en compromettant la qualité des produits obtenus.

    • Article 2 (abrogé)

      Le contrôle de la qualité des eaux est assuré au moyen d'analyses périodiques pratiquées par des laboratoires spécialement agréés par le ministre de la santé publique et de la population et dans des conditions techniques fixées après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    • Article 3 (abrogé)

      Toute personne physique ou morale qui se propose de réaliser ou de modifier une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivité doit être autorisée par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène. Dans les cas prévus à l'article L. 780 du code de la santé publique, l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France est en outre requis.

      Les exploitants d'adductions privées en cours de fonctionnement sont tenus, dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret, de solliciter l'autorisation préfectorale dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.

    • Article 4 (abrogé)

      Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population déterminera les conditions dans lesquelles la demande d'autorisation sera établie. Elle comportera obligatoirement un rapport du géologue officiel choisi parmi les collaborateurs de la carte géologique agréés pour le département, ainsi que des analyses complètes de l'eau pratiquées à deux périodes différentes de l'année par l'un des laboratoires visés à l'article 2 ci-dessus.

    • Article 4-1 (abrogé)

      Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et, le cas échéant, éloignée à établir autour des points de prélèvement des eaux de source et eaux souterraines et les périmètres de protection immédiate et rapprochée à établir autour des points de prélèvement des eaux superficielles sont institués au vu du rapport géologique et en considération de la plus ou moins grande rapidité de relation hydrogéologique entre la ou les zones d'infiltration et le point de prélèvement à protéger.

      L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement des eaux fixe les limites des divers périmètres de protection et le délai au cours duquel il devra être satisfait aux obligations qui en résultent pour les installations existantes.

    • Article 4-2 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et notamment des dispositions de la loi susvisée du 16 décembre 1964, en vue d'assurer la protection et la qualité des eaux :

      Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate doivent être acquis en pleine propriété et, chaque fois qu'il sera possible, clôturés. Toutes activités y sont interdites en dehors de celles autorisées dans l'acte de déclaration d'utilité publique.

      A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés :

      Le forage des puits, l'exploitation de carrières à ciel ouvert, l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert ;

      Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;

      L'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature ;

      L'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ;

      L'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures, ainsi que le pacage des animaux, et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.

      A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés, et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.

    • Article 5 (abrogé)

      La commune titulaire de l'usage d'une source d'eau potable possède le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, à l'exclusion de tous travaux pouvant en dévier le cours.

      L'acte déclaratif d'utilité publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer.

    • Article 6 (abrogé)

      Le contrôle sanitaire en cours d'exploitation est exercé sous l'autorité du directeur départemental de la santé, qui peut à tout moment s'assurer des conditions de fonctionnement des installations. Celles-ci doivent assurer en tout temps la fourniture d'une eau répondant aux critères de qualité visés à l'article 1er.

      La périodicité des analyses de contrôle qui seront pratiquées sur les réseaux d'adduction et sur les puits desservant les collectivités publiques est fixée par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la santé. Leur nombre ne doit pas être inférieur à trois par an en ce qui concerne les réseaux d'adduction.

      Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisent les modalités de ce contrôle, et en particulier les types d'analyses qui seront pratiquées ainsi que les règles techniques à observer.

      Des analyses complémentaires peuvent être prescrites par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.

    • Article 7 (abrogé)

      Un tarif de remboursement des frais de contrôle et d'analyse est établi par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

      En cas de difficultés dans le recouvrement des sommes dues par une personne physique ou morale de droit privé à un laboratoire privé agréé pour le contrôle des eaux, le département fait l'avance des frais et les recouvre sur l'exploitant.

    • Article 8 (abrogé)

      A l'exclusion des exploitations d'eaux minérales qui sont soumises à réglementation particulière toute entreprise qui se propose d'embouteiller de l'eau pour la livrer au public doit obtenir l'autorisation du préfet, délivrée après avis du conseil départemental d'hygiène.

      Les entreprises existantes qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation devront, dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret, solliciter cette autorisation dans les conditions fixées pour les entreprises nouvelles.

    • Article 9 (abrogé)

      Le demandeur doit présenter à cet effet un état descriptif de l'installation d'embouteillage permettant de se rendre compte des dispositions prises pour répondre aux exigences de l'article 13 ci-dessous et qui indique notamment la nature de l'eau destinée à l'embouteillage et de celle utilisée pour le lavage des bouteilles.

      Si l'eau utilisée provient d'une adduction privée, l'exploitant est en outre soumis aux obligations prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent règlement concernant les adductions.

      Le dossier de la demande doit comprendre l'avis du directeur départemental de la santé sur les possibilités de se conformer aux obligations imposées par le rapport géologique.

    • Article 10 (abrogé)

      Au moment de la mise en route de l'exploitation, il est procédé sous l'autorité du directeur départemental de la santé au récolement des travaux d'installation. En outre, deux analyses complètes portant, d'une part sur l'eau prélevée au lieu d'embouteillage et d'autre part sur l'eau embouteillée, sont effectuées par un laboratoire de première catégorie.

    • Article 11 (abrogé)

      En cours d'exploitation, un contrôle est assuré tous les deux mois par des analyses effectuées soit par un laboratoire de première catégorie, soit par un laboratoire de deuxième catégorie, dans des conditions fixées par le ministre de la santé publique et de la population, qui déterminent notamment le type des analyses prescrites. Ce contrôle porte à la fois sur les eaux et sur les récipients utilisés. Des analyses complémentaires peuvent être prescrites par le préfet sur proposition du directeur départemental de la santé.

    • Article 12 (abrogé)

      Les frais de ce contrôle, effectué sous l'autorité du directeur départemental de la santé, sont à la charge des exploitants et leur remboursement assuré dans les conditions déterminées à l'article 7.

    • Article 14 (abrogé)

      Le directeur de la santé et ses adjoints, les représentants du laboratoire chargé du contrôle ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dans leurs attributions.

    • Article 15 (abrogé)

      Lorsque les conditions d'exploitation, l'aménagement des installations ou les qualités de l'eau prélevée ne répondent pas aux prescriptions du présent décret, la suspension de l'autorisation de fonctionnement peut être prononcée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de la santé.

      Le retrait de l'autorisation intervient par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Les intéressés ont la faculté de faire appel au ministre, qui se prononce après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    • Article 17 (abrogé)

      Toute personne ou toute entreprise qui se propose d'exploiter ou qui exploite une industrie de glace alimentaire est tenue d'obtenir une autorisation du préfet, délivrée après avis du conseil départemental d'hygiène.

      Un délai d'un an, à partir de la publication du présent décret, est imparti aux entreprises existantes pour régulariser leur situation.

    • Article 18 (abrogé)

      A cet effet, l'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, un dossier comportant une analyse complète effectuée par un laboratoire de première catégorie de l'eau utilisée dans sa fabrication. Si cette eau ne provient pas d'une adduction publique, le demandeur doit se conformer aux prescriptions des articles 4, 6 et 7 du présent décret et prendre les mesures nécessaires pour que l'eau employée réponde aux critères prévus à l'article 1er et que la glace fabriquée à partir de cette eau ne puisse nuire à la santé des consommateurs.

    • Article 19 (abrogé)

      Le dossier comporte également un état descriptif de l'installation et des lieux d'entreposage, qui doivent être conçus de manière à éviter toute contamination pendant et après la fabrication.

      Le matériel de transport spécialement affecté à cet usage doit permettre la livraison de la glace sans qu'elle risque d'être souillée.

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT. Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre de l'agriculture, HENRI ROCHEREAU.

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