Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2011

NOR : SPSH8901734D

Version abrogée depuis le 30 juin 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 83-766 du 24 août 1983 fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes ;

Vu le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes professionnels accomplis directement par les pédicures-podologues ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie ;

Vu le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;

Vu le décret n° 88-1069 du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent décret s'applique aux personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, répartis en sept corps classés en catégorie B auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière :

    1° Le corps des pédicures-podologues ;

    2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

    3° Le corps des ergothérapeutes ;

    4° Le corps des psychomotriciens ;

    5° Le corps des orthophonistes ;

    6° Le corps des orthoptistes ;

    7° Le corps des diététiciens.

      • Article 38 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 4 et des paragraphes II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.

      • Article 38-1 (abrogé)

        Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

        a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 40 du présent décret ;

        b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

        Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

      • Article 39 (abrogé)

        La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 38 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

        L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

      • Article 40 (abrogé)

        Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

      • Article 41 (abrogé)

        Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont recrutés bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • Article 42 (abrogé)

        L'agent appartenant à l'un des corps des personnels de rééducation mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de l'article 4 et aux II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34 qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

      • Article 46 (abrogé)

        Peuvent accéder au grade de surveillant-chef des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

        Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise avant la date d'entrée en application du présent décret dans l'emploi de surveillant ou dans celui de moniteur dans la branche professionnelle correspondant au corps de reclassement. En ce qui concerne les corps d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens, l'ancienneté acquise dans l'emploi de surveillant-chef est prise en compte dans le calcul de cette ancienneté.

        Dans le grade de surveillant-chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans les 5e et 6e échelons.

      • Article 47 (abrogé)

        Les surveillants-chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres correspondant à leur qualification, sous réserve, dans ce dernier cas, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les écoles de cadres les surveillants-chefs des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves.

        Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

        Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris conservent l'appellation de surveillant général.

      • Article 43 (abrogé)

        Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions de rééducation, sous réserve, dans ce dernier cas qu'ils soient titulaires du diplôme de cadre de santé ou, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les centres et écoles, les surveillants des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves.

        Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

      • Article 44 (abrogé)

        Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, peuvent être promus surveillants des services médicaux :

        1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ;

        2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps de la classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs ;

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

      • Article 48 (abrogé)

        Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

      • Article 49 (abrogé)

        La limite d'âge prévue à l'article 37, applicable au recrutement dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes, est, le cas échéant, reculée de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • Article 50 (abrogé)

        I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

        Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

        Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

        II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.

        Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

        Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 51 (abrogé)

        Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II de l'article 4 et des II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34.

      • Article 52 (abrogé)

        Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 38 ci-dessus.

      • Article 53 (abrogé)

        Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

        La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

        Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

      • Article 53 (abrogé)

        Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35, ne sont pas considérés comme services effectifs, dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II de l'article 4 et aux II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 40 et 62-II.

    • Article 54 (abrogé)

      A compter du 1er janvier 2002, les pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens de classe supérieure régis par les dispositions du tableau ci-dessus sont reclassés dans les grades de pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      ANTÉRIEURE

      Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus:

      b) Moins de 7 ans

      6e

      5e

      Sans ancienneté

      ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

      4e échelon

      4e

      ¾ de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 55 (abrogé)

      Les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes occupant l'emploi de surveillant-chef sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANCIENNE = Surveillant-chef d'orthophonie, d'orthoptie, de diététique

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 56 (abrogé)

      Les pédicures, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychorééducateurs occupant l'emploi de surveillant des services médicaux sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      a) avant 3 ans :

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise.

      b) après 3 ans :

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 57 (abrogé)

      Les moniteurs des écoles et centres préparant aux professions de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Moniteur

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      a) avant 3 ans :

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise

      b) avant 3 ans :

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus six mois.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise plus un an.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 58 (abrogé)

      Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Masseurs-kinésithérapeutes,

      ergothérapeutes, psychomotriciens

      SITUATION NOUVELLE

      Masseurs-kinésithérapeutes,

      ergothérapeutes, psychomotriciens

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Classe normale

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e

      7e

      ¼ de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      7e

      7e

      ¼ de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an

      6e

      6e

      Ancienneté acquise

      5e

      5e

      Ancienneté acquise

      4e

      4e

      ¾ de l'ancienneté acquise.

      3e

      3e

      Ancienneté acquise

      2e

      2e

      Ancienneté acquise

      1er

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 59 (abrogé)

      Les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Pédicures-podologues,

      orthophonistes,

      orthoptistes,

      diététiciens

      SITUATION NOUVELLE

      Pédicures-podologues,

      orthophonistes,

      orthoptistes,

      diététiciens

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Classe normale

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e

      7e

      7e

      ¼ de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an

      6e

      6e

      Ancienneté acquise

      5e

      5e

      Ancienneté acquise

      4e

      4e

      ¾ de l'ancienneté acquise.

      3e

      3e

      Ancienneté acquise

      2e

      2e

      Ancienneté acquise

      1er

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 60 (abrogé)

      Au 1er août 1993, les agents rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Pédicures-podologues,

      masseurs-kinésithérapeutes,

      ergothérapeutes,

      psychomotriciens,

      orthophonistes,

      orthoptistes,

      diététiciens

      SITUATION NOUVELLE

      Pédicures-podologues,

      masseurs-kinésithérapeutes,

      ergothérapeutes,

      psychomotriciens,

      orthophonistes,

      orthoptistes,

      diététiciens

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Classe normale créée le 1er janvier 1989

      Classe normale créée le 1er août 1993

      5e

      8e

      ½ de l'ancienneté acquise + 2 ans

      4e

      8e

      ½ de l'ancienneté acquise

      3e

      7e

      ½ de l'ancienneté acquise

      2e

      6e

      ½ de l'ancienneté acquise

      1er

      5e

      ½ de l'ancienneté acquise

    • Article 60-I (abrogé)

      I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 54, 58, 59, 60 et 60-II.

      A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

      Echelons

      Echelons

      5e echelon :

      c) 7 ans d'ancienneté et plus

      d) Moins de 7 ans

      6e

      5e

      4e échelon

      4e

      3e échelon

      3e

      2e échelon

      2e

      1er échelon

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

    • Article 60-II (abrogé)

      Pour les agents de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites, à compter du 1er août 1993, suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Masseurs-kinésithérapeutes,ergothérapeutes, psychomotriciens

      Echelons

      Echelons

      Classe normale

      Classe normale créée à partir du 1er août 1993

      8e

      7e

      7e

      7e

      6e

      6e

      5e

      5e

      4e

      4e

      3e

      3e

      2e

      2e

      1er

      1er

      Pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens

      Classe normale

      Classe normale créée à partir du 1er août 1993

      7e

      7e

      6e

      6e

      5e

      5e

      4e

      4e

      3e

      3e

      2e

      2e

      1er

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

    • Article 60-III (abrogé)

      Pour les agents de classe supérieure, le reclassement s'opère au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.

      Echelons

      Classe supérieure

      5e

      SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e

      SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens. Echelons

      Classe supérieure crée le 1er janvier 1989

      4e

      SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e

      SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens. Echelons

      Classe supérieure crée le 1er janvier 1989

      3e

      SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e

      SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens. Echelons

      Classe supérieure crée le 1er janvier 1989

      2e

      SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e

      SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens. Echelons

      Classe supérieure crée le 1er janvier 1989

      1er

      SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e

    • Article 61 (abrogé)

      I. - Les ergothérapeutes titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute et les psychomotriciens titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien, en fonctions à la date d'effet du présent décret, bénéficient après reclassement dans leur corps d'une bonification d'ancienneté de six mois.

      II. - Les durées d'exercice des fonctions prises en compte pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 et les durées de services prises en compte pour l'application de l'article 44 sont, le cas échéant, complétées, respectivement, par la durée des fonctions exercées et la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret, comme titulaire ou stagiaire, dans des emplois correspondant au corps de reclassement.

    • Article 62 (abrogé)

      Par dérogation aux articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.

      A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.

    • Article 62-1 (abrogé)

      Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :

      7e échelon

      a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :

      7e échelon

      ancienneté conservée : Ancienneté acquise.

      b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :

      6e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :

      6e échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :

      5e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :

      5e échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :

      4e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :

      4e échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :

      3e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :

      3e échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :

      2e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :

      2e échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :

      2e échelon

      ancienneté conservée : sans ancienneté

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :

      1er échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :

      1er échelon

      ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

    • Article 62-2 (abrogé)

      Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

      1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

      2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

      La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

      - à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

      - à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

      - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

      3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

      Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

      4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

      Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

    • Article 64 (abrogé)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé,

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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