- Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps (abrogé)
- Section 1 : Corps des pédicures-podologues. (abrogé)
- Section 2 : Corps des masseurs-kinésithérapeutes. (abrogé)
- Section 3 : Corps des ergothérapeutes. (abrogé)
- Section 4 : Corps des psychomotriciens. (abrogé)
- Section 5 : Corps des orthophonistes. (abrogé)
- Section 6 : Corps des orthoptistes. (abrogé)
- Section 7 : Corps des diététiciens. (abrogé)
- Titre 2 : Dispositions communes (abrogé)
- Section 1 : Nomination et titularisation. (abrogé)
- Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants et surveillants-chefs des services médicaux des corps des personnels de rééducation. (abrogé)
- Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux des corps des personnels de rééducation. (abrogé)
- Section 3 : Dispositions diverses. (abrogé)
- Titre 3 : Dispositions transitoires. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 11 () JORF 16 mai 2007Le présent décret s'applique aux personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, répartis en sept corps classés en catégorie B auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière :
1° Le corps des pédicures-podologues ;
2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
3° Le corps des ergothérapeutes ;
4° Le corps des psychomotriciens ;
5° Le corps des orthophonistes ;
6° Le corps des orthoptistes ;
7° Le corps des diététiciens.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 12 () JORF 16 mai 2007Les pédicures-podologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 ou L. 4322-5 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 12 () JORF 1er janvier 2002Le corps des pédicures-podologues comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de pédicure-podologue de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 13 () JORF 16 mai 2007I - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux pédicures-podologues classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 14 () JORF 16 mai 2007La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux pédicures-podologues de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 12 () JORF 1er janvier 2002Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 15 () JORF 16 mai 2007Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4321-4 à L. 4321-6 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 13 () JORF 1er janvier 2002Le corps des masseurs-kinésithérapeutes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 16 () JORF 16 mai 2007I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans au 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 17 () JORF 16 mai 2007La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux masseurs-kinésithérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 13 () JORF 1er janvier 2002Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 18 () JORF 16 mai 2007Les ergothérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 14 () JORF 1er janvier 2002Le corps des ergothérapeutes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'ergothérapeute de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 19 () JORF 16 mai 2007I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les ergothérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux ergothérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 20 () JORF 16 mai 2007La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux ergothérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 14 () JORF 1er janvier 2002Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 21 () JORF 16 mai 2007Les psychomotriciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 15 () JORF 1er janvier 2002Le corps des psychomotriciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de psychomotricien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 22 () JORF 16 mai 2007I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les psychomotriciens bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux psychomotriciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 23 () JORF 16 mai 2007La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux psychomotriciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 15 () JORF 1er janvier 2002Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
Versions
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 24 () JORF 16 mai 2007Les orthophonistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les universités habilitées à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 16 () JORF 1er janvier 2002Le corps des orthophonistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'orthophoniste de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 25 () JORF 16 mai 2007I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les orthophonistes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthophonistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 26 () JORF 16 mai 2007La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthophonistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 16 () JORF 1er janvier 2002Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
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Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 27 () JORF 16 mai 2007Les orthoptistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 17 () JORF 1er janvier 2002Le corps des orthoptistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade des orthoptistes de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 28 () JORF 16 mai 2007I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les orthoptistes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthoptistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 29 () JORF 16 mai 2007La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthoptistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 17 () JORF 1er janvier 2002Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
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Article 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 30 () JORF 16 mai 2007Les diététiciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité Biologie appliquée, option Diététique.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 18 () JORF 1er janvier 2002Le corps des diététiciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de diététicien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 31 () JORF 16 mai 2007I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les diététiciens bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux diététiciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 32 () JORF 16 mai 2007La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 18 () JORF 1er janvier 2002Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
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Article 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1150 du 6 novembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 33 () JORF 16 mai 2007Le concours prévu à l'article 7 est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 34 () JORF 16 mai 2007Sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 4 et des paragraphes II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsArticle 38-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 33 () JORF 16 mai 2007
Création Décret 98-654 1998-07-27 art. 2 1° JORF 30 juillet 1998Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 40 du présent décret ;
b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.
VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 35 () JORF 16 mai 2007La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 38 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
VersionsLiens relatifsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 1 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 36 () JORF 16 mai 2007Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont recrutés bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 37 () JORF 16 mai 2007L'agent appartenant à l'un des corps des personnels de rééducation mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de l'article 4 et aux II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34 qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
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Article 46 (abrogé)
Peuvent accéder au grade de surveillant-chef des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise avant la date d'entrée en application du présent décret dans l'emploi de surveillant ou dans celui de moniteur dans la branche professionnelle correspondant au corps de reclassement. En ce qui concerne les corps d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens, l'ancienneté acquise dans l'emploi de surveillant-chef est prise en compte dans le calcul de cette ancienneté.
Dans le grade de surveillant-chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans les 5e et 6e échelons.
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Les surveillants-chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres correspondant à leur qualification, sous réserve, dans ce dernier cas, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les écoles de cadres les surveillants-chefs des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves.
Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris conservent l'appellation de surveillant général.
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Article 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 22 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 2 1° JORF 4 juin 1996Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions de rééducation, sous réserve, dans ce dernier cas qu'ils soient titulaires du diplôme de cadre de santé ou, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les centres et écoles, les surveillants des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves.
Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 22 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 2 2° 3° JORF 4 juin 1996Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, peuvent être promus surveillants des services médicaux :
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps de la classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs ;
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 22 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°93-331 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.
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Article 48 (abrogé)
Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
VersionsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1150 du 6 novembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 38 () JORF 16 mai 2007La limite d'âge prévue à l'article 37, applicable au recrutement dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes, est, le cas échéant, reculée de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 39 () JORF 16 mai 2007I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsArticle 51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 40 () JORF 16 mai 2007Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II de l'article 4 et des II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret 96-470 1996-05-30 art. 2 2° JORF 1er juin 1996Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 38 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 53 (abrogé)
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
VersionsLiens relatifsArticle 53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 40 () JORF 16 mai 2007Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35, ne sont pas considérés comme services effectifs, dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II de l'article 4 et aux II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 40 et 62-II.
VersionsLiens relatifs
Article 54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 20 () JORF 1er janvier 2002A compter du 1er janvier 2002, les pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens de classe supérieure régis par les dispositions du tableau ci-dessus sont reclassés dans les grades de pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANTÉRIEURE
Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure
Echelons
Ancienneté conservée
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus:
b) Moins de 7 ans
6e
5e
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e échelon
4e
¾ de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 55 (abrogé)
Les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes occupant l'emploi de surveillant-chef sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANCIENNE = Surveillant-chef d'orthophonie, d'orthoptie, de diététique
SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux
SITUATION ANCIENNE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 22 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°91-395 du 24 avril 1991 - art. 2 () JORF 26 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1989Les pédicures, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychorééducateurs occupant l'emploi de surveillant des services médicaux sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Surveillant des services médicaux
SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux
SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
a) avant 3 ans :
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise.
b) après 3 ans :
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 22 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°91-395 du 24 avril 1991 - art. 2 () JORF 26 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1989Les moniteurs des écoles et centres préparant aux professions de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Moniteur
SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
a) avant 3 ans :
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise
b) avant 3 ans :
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus six mois.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise plus un an.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 13 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens
SITUATION NOUVELLE
Masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e
7e
¼ de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e
7e
¼ de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an
6e
6e
Ancienneté acquise
5e
5e
Ancienneté acquise
4e
4e
¾ de l'ancienneté acquise.
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 14 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Pédicures-podologues,
orthophonistes,
orthoptistes,
diététiciens
SITUATION NOUVELLE
Pédicures-podologues,
orthophonistes,
orthoptistes,
diététiciens
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e
7e
7e
¼ de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an
6e
6e
Ancienneté acquise
5e
5e
Ancienneté acquise
4e
4e
¾ de l'ancienneté acquise.
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 15 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Au 1er août 1993, les agents rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Pédicures-podologues,
masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
psychomotriciens,
orthophonistes,
orthoptistes,
diététiciens
SITUATION NOUVELLE
Pédicures-podologues,
masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
psychomotriciens,
orthophonistes,
orthoptistes,
diététiciens
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale créée le 1er janvier 1989
Classe normale créée le 1er août 1993
5e
8e
½ de l'ancienneté acquise + 2 ans
4e
8e
½ de l'ancienneté acquise
3e
7e
½ de l'ancienneté acquise
2e
6e
½ de l'ancienneté acquise
1er
5e
½ de l'ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 60-I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 21 () JORF 1er janvier 2002I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 54, 58, 59, 60 et 60-II.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure
Echelons
Echelons
5e echelon :
c) 7 ans d'ancienneté et plus
d) Moins de 7 ans
6e
5e
4e échelon
4e
3e échelon
3e
2e échelon
2e
1er échelon
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
VersionsLiens relatifsArticle 60-II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Création Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 17 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Pour les agents de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites, à compter du 1er août 1993, suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Masseurs-kinésithérapeutes,ergothérapeutes, psychomotriciens
Echelons
Echelons
Classe normale
Classe normale créée à partir du 1er août 1993
8e
7e
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens
Classe normale
Classe normale créée à partir du 1er août 1993
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
VersionsLiens relatifsArticle 60-III (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 22 (V) JORF 1er janvier 2002
Création Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 17 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Pour les agents de classe supérieure, le reclassement s'opère au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Echelons
Classe supérieure
5e
SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e
SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens. Echelons
Classe supérieure crée le 1er janvier 1989
4e
SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e
SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens. Echelons
Classe supérieure crée le 1er janvier 1989
3e
SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
7e
SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens. Echelons
Classe supérieure crée le 1er janvier 1989
2e
SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
6e
SITUATION ANTÉRIEURE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens. Echelons
Classe supérieure crée le 1er janvier 1989
1er
SITUATION NOUVELLE Pédicures-podologues, Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
5e
VersionsLiens relatifsArticle 61 (abrogé)
I. - Les ergothérapeutes titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute et les psychomotriciens titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien, en fonctions à la date d'effet du présent décret, bénéficient après reclassement dans leur corps d'une bonification d'ancienneté de six mois.
II. - Les durées d'exercice des fonctions prises en compte pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 et les durées de services prises en compte pour l'application de l'article 44 sont, le cas échéant, complétées, respectivement, par la durée des fonctions exercées et la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret, comme titulaire ou stagiaire, dans des emplois correspondant au corps de reclassement.
VersionsLiens relatifsArticle 62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 18 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 - art. 15 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er août 1991Par dérogation aux articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.
A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 62-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 22 (V) JORF 1er janvier 2002
Création Décret n°93-331 du 12 mars 1993 - art. 4 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :
7e échelon
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :
7e échelon
ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :
6e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :
6e échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :
5e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :
5e échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :
4e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :
4e échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :
3e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :
3e échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :
2e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :
2e échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :
2e échelon
ancienneté conservée : sans ancienneté
Situation antérieure : surveillant des services médicaux; échelons :
1er échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux; échelons :
1er échelon
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 62-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Création Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 4 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
- à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
- à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
- à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°93-331 du 12 mars 1993 - art. 3 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.VersionsArticle 64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°93-331 du 12 mars 1993 - art. 3 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.
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