Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

Version abrogée depuis le 01 janvier 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 66 ;

Vu la loi n° 67-556 du 12 juillet 1967, modifiée par la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 et portant dérogation, dans la région parisienne, aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 septembre 1958 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les personnes physiques et morales mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui se proposent d'exercer leur profession sous le titre de conseil juridique ou de conseil fiscal ou sous un titre équivalent ou susceptible d'être assimilé à l'un de ces titres doivent demander leur inscription sur la liste des conseils juridiques établie, dans les conditions prévues par ladite loi et les dispositions du présent titre, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur domicile professionnel ou, s'il s'agit d'une société, leur siège social.

        • Article 2 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions de l'article 54 (1°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971, sont considérées comme équivalents à la maîtrise ou un doctorat en droit pour l'exercice des activités de conseil juridique les titres et diplômes suivants :

          Doctorat de troisième cycle juridique ou fiscal ;

          Maîtrise ès sciences économiques ou tout diplôme national sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économiques ou de gestion ;

          Diplôme d'expertise comptable ;

          Diplôme de l'institut d'études politiques de Paris ;

          Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ;

          Diplôme d'un institut régional d'administration ;

          Diplôme de l'école des hautes études commerciales et de celles des écoles supérieures de commerce dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale ;

          Titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré et tous autres titres ou diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires étrangères.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris le cas échéant, après avis du ministre dont dépend la discipline ou l'activité considérée détermine les autres titres et diplômes universitaires, techniques ou professionnels pouvant être retenus comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit compte tenu, notamment, de la diversité des relations juridiques et économiques.

        • Article 3 (abrogé)

          La pratique professionnelle exigée par le 2° de l'article 54 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 précitée, pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques résulte, d'une part, de l'exercice pendant trois années au moins d'une activité professionnelle, soit en qualité de collaborateur d'un conseil juridique, d'un avocat, d'un avoué près les cours d'appel ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit en qualité d'avocat stagiaire, ou de clerc de notaire inscrit au stage, et, d'autre part, de la participation à des sessions de formation professionnelle d'une durée totale d'au moins deux cents heures.

          Le programme des sessions de formation qui comportent un enseignement des règles et usages de la profession ainsi que de la pratique de celle-ci et les modalités de leur fonctionnement sont fixés par la Commission nationale des conseils juridiques.

          Les sessions sont organisées, sous le contrôle de la commission nationale, par les commissions régionales des conseils juridiques. La commission nationale et les commissions régionales peuvent conclure des conventions avec des universités et des organismes de formation. La moitié de la pratique professionnelle obligatoire peut avoir été accomplie soit chez un expert comptable ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes, soit à l'étranger en qualité de membre d'une profession juridique réglementée ou auprès d'une personne physique ou d'un groupement exerçant une telle profession, ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une organisation internationale intergouvernementale.

          La pratique professionnelle obligatoire peut résulter d'une activité exercée simultanément à mi-temps auprès de deux professionnels, entreprises ou organismes mentionnés aux premier et quatrième alinéas.

        • Article 4 (abrogé)

          Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

          1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

          2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.

          3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus de trois mois. Toutefois, lorsque l'interruption est justifiée, une dérogation peut être accordée par le procureur de la République auquel l'inscription sur la liste est demandée.

          Le temps d'exercice consacré à acquérir une spécialisation dans les conditions prévues aux articles 11 (3°) et 16 est compté dans la durée de la pratique professionnelle.

          L'exercice de la pratique professionnelle doit être attestée par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des fonctions occupées et les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions, ainsi que par le compte rendu des contrôles effectués par les commissions régionales sur la qualité de son travail et son assiduité aux sessions de formation professionnelle.

        • Article 5 (abrogé)

          Sont considérés comme remplissant les conditions d'aptitude requises par l'article 54 (1° et 2°) de la loi précitée du 31 décembre 1971 pour être inscrits sur une liste de conseils juridiques :

          1° Les anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, les anciens membres du corps des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel ou des chambres régionales des comptes ;

          2° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

          3° Les professeurs et anciens professeurs, maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences, de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

          4° Les maîtres-assistants et anciens maîtres-assistants ou anciens chargés de cours, qui sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, ayant effectué cinq années au moins d'enseignement juridique, économique, fiscal, financier ou de gestion dans les unités de formation et de recherche ou les unités d'enseignement et de recherche en qualité de maître-assistant, d'assistant ou de chargé de cours.

          5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, les anciens avoués et les anciens agréés ;

          6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs précédemment inscrits au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

          7° Les anciens notaires ;

          8° Sous réserve que leur inscription sur la liste d'un tribunal de grande instance ne les constitue pas en infraction avec les dispositions législatives ou réglementaires mettant des limites à leurs activités en raison de leurs anciennes fonctions, les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires de catégorie A, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 et ayant exercé, pendant cinq ans au moins, dans une administration ou un service public, des activités juridiques ou fiscales ;

          9° Les titulaires de la maîtrise ou du doctorat en droit ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.

          10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

          11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce, titulaires au moins de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

        • Article 6 (abrogé)

          Sont considérées comme remplissant les conditions d'aptitude prévues par l'article 54 (1° et 2°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 les personnes ayant exercé, pendant quinze ans au moins, en matière juridique ou fiscale, soit des activités professionnelles, soit des fonctions publiques ou privées et ayant acquis, de ce fait, une expérience comparable à celle d'un conseil juridique si elles ont en outre obtenu la délivrance du diplôme sanctionnant le succès à l'examen de contrôle de connaissances prévu à l'article 7.

          Le délai de quinze ans est réduit à dix ans pour les titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 7 (abrogé)

          Les épreuves de l'examen de contrôle de connaissances sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :

          Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

          Un professeur ou maître de conférence de droit ;

          Deux conseils juridiques inscrits sur la liste.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Lorsque le candidat désire faire usage d'une mention de spécialisation, le jury doit comprendre parmi ses membres un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée.

          Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 8 (abrogé)

          Les conseils juridiques qui désirent adjoindre à leur titre de conseil juridique une mention de spécialisation doivent justifier, dans les conditions qui sont précisées dans le présent chapitre, d'une qualification particulière dans le domaine juridique considéré. Seule est considérée la mention d'une des spécialisations suivantes :

          Conseil juridique et fiscal ou conseil fiscal ;

          Conseil juridique en droit social ;

          Conseil juridique en droit des sociétés.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser l'usage de la mention d'autres spécialisations, compte tenu des besoins de la vie juridique et des qualifications particulières qui y répondent.

        • Article 11 (abrogé)

          Les personnes qui désirent faire usage du titre de conseil juridique et fiscal ou du titre de conseil fiscal doivent, outre les conditions de moralité et de qualification exigées des conseils juridiques par les articles 54 et 11 (4° et 6°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par les dispositions du présent décret, remplir les conditions suivantes :

          1° N'avoir pas été frappé d'une sanction fiscale de quelque nature que ce soit en raison d'agissements contraires à la probité.

          Sont notamment considérées comme constituant de tels agissements les infractions réprimées par les articles 1729, 1737, 1741, 1743, 1747, 1751, 1767, 1770, 1772-1 (1° à 4°) et 1772-3 du Code général des impôts.

          2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mise à la retraite d'office pour des agissements contraires à la probité ;

          3° Justifier de l'exercice, dans les conditions précisées à l'article 4, pendant quatre années au moins, à titre principal, d'activités se rapportant à l'étude et à l'application de la législation fiscale soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation fiscale, ou auprès d'un expert-comptable, soit auprès d'un avocat dont l'activité est consacrée à titre principal au droit fiscal et à ses applications ou dans le service fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes spécialisées en droit fiscal.

          Le temps de pratique professionnelle requis pour acquérir la spécialisation est réduit à deux années pour les titulaires de certains titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.

        • Article 12 (abrogé)

          Sont dispensés de justifier des conditions prévues à l'article 11 (3°) :

          1° Les anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et les anciens membres du corps des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel ou des chambres régionales des comptes ;

          2° Les enseignants et anciens enseignants visés à l'article 5 (3°) ayant enseigné la législation financière ou le droit fiscal pendant quatre années au moins ;

          3° Les anciens avocats dont l'activité a été consacrée à titre principal, pendant quatre ans au moins, à l'étude du droit fiscal et à ses applications ;

          4° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, mentionnés au 8° de l'article 5, ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs dans une administration, un établissement ou un service ayant une activité fiscale.

        • Article 14 (abrogé)

          Les sociétés civiles professionnelles peuvent demander à faire usage d'une mention de spécialisation fiscale à la condition que deux au moins des associés dans les sociétés de moins de cinq membres ou trois dans les sociétés de cinq à dix membres ou le tiers dans les autres sociétés, soient autorisés à faire usage de la mention de spécialisation fiscale.

          Les dispositions de l'article 11 (1°) et de l'article 13 sont applicables aux sociétés et à leurs membres.

        • Article 16 (abrogé)

          Est considéré comme possédant la qualification requise pour être admis à faire usage d'une mention de spécialisation autre que celle qui est prévue aux articles 11 à 15, le conseil juridique qui justifie, dans la spécialisation revendiquée, de quatre années au moins de pratique professionnelle accomplie, dans les conditions précisées à l'article 4 soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un conseil juridique, soit auprès d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'un notaire, ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes spécialisés.

          Le temps de pratique professionnelle requis en vue de la spécialisation est réduit à deux années pour les titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée, pour la spécialisation considérée, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité autrement qu'auprès d'un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée, il doit établir que son activité a été consacrée à titre principal à la spécialisation juridique dont il entend se prévaloir.

        • Article 17 (abrogé)

          Sont dispensés de justifier des conditions prévues à l'article 16 :

          1° Les anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et les anciens membres du corps des tribunaux administratifs, des cours administratifs d'appel ou des chambres régionales des comptes ;

          2° Les enseignants et anciens enseignants visés à l'article 5 (3°) ayant effectué quatre années au moins d'enseignement de la discipline considérée ;

          3° Les anciens avocats, notaires, avoués et agréées dont l'activité a été consacrée à titre principal, pendant quatre ans au moins, à la spécialisation ;

          4° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, mentionnés au 8° l'article 5, ayant accompli quatre années au moins de services effectifs dans une administration, un établissement ou un service ayant une activité en rapport avec la spécialisation demandée.

          • Article 19 (abrogé)

            La demande d'inscription est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'intéressé a établi ou se propose d'établir son domicile professionnel ou, s'il s'agit d'une société, son siège social.

            Si le candidat à l'inscription n'est pas encore établi dans le ressort lors du dépôt de sa demande, il doit prendre l'engagement de s'y établir dans les trois mois à compter de son inscription sur la liste des conseils juridiques.

            Si le candidat se propose d'exercer ses activités soit en qualité d'associé dans une société de conseils juridiques, soit en qualité de collaborateur d'un conseil juridique, personne physique ou morale, il doit en faire mention dans sa demande.

            Le candidat doit aussi déclarer, s'il y a lieu, toutes les autres fonctions ou activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer et, dans le cas où ces fonctions ou ces activités ou certaines d'entre elles seraient incompatibles avec celles de conseil juridique, prendre l'engagement d'en cesser l'exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste des conseils juridiques.

          • Article 20 (abrogé)

            Lorsque le candidat, personne physique ou morale, se propose d'établir un bureau annexe, il doit préciser dans sa demande d'inscription le lieu d'ouverture de ce bureau et fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés à l'article 110.

          • Article 22 (abrogé)

            Le candidat doit joindre à sa demande :

            1° Les documents établissant son état civil et sa nationalité ; 2° Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou, à défaut, une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;

            3° Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;

            4° Si le candidat entend exercer ses activités en qualité de collaborateur ou d'associé, l'indication de la date et du lieu d'inscription de l'employeur ou de la société sur la liste des conseils juridiques ;

            5° Les documents justificatifs de l'assurance et de la garantie, prévus par l'article 59 de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

            Si l'intéressé est membre d'une société de conseils juridiques ou collaborateur d'un autre conseil juridique, personne physique ou morale, il doit produire la preuve que la société ou l'employeur satisfait, en ce qui le concerne, aux obligations d'assurance et de garantie.

            6° Un curriculum vitae, dans lequel sont relatées toutes les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice et, le cas échéant, des sanctions pénales, disciplinaires, administratives ou fiscales dont il a fait l'objet.

          • Article 23 (abrogé)

            Le procureur de la République vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit et, le cas échéant, pour faire usage d'une mention de spécialisation.

            Il recueille l'avis de la commission régionale des conseils juridiques.

            Il entend, s'il y a lieu, le candidat.

          • Article 24 (abrogé)

            La demande d'inscription d'une société civile professionnelle doit être accompagnée des pièces suivantes :

            1° Une expédition ou une copie de l'acte constitutif et des statuts ;

            2° Une demande de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ou un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal de la société à demander cette inscription ;

            3° L'indication de la date d'inscription de chacun des associés sur la liste des conseils juridiques et, si l'un ou plusieurs d'entre eux résident dans les ressorts différents de celui du siège social, une attestation d'inscription délivrée par le procureur de la République compétent.

            Lorsque l'un ou plusieurs des associés ne sont pas encore inscrits sur une liste de conseils juridiques, ils doivent indiquer la date et le lieu de dépôt de leur demande d'inscription.

            4° Les documents justificatifs de l'assurance et de la garantie visée à l'article 22 (5°).

          • Article 25 (abrogé)

            Sans préjudice des dispositions du présent décret, l'inscription d'une société civile professionnelle de conseils juridiques ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et du décret pris pour son application aux conseils juridiques.

        • Article 37 (abrogé)

          Tout conseil juridique inscrit sur la liste peut demander que soit prononcé son retrait.

          La demande est adressée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit être motivée et indiquer la date à laquelle l'intéressé désire que le retrait prenne effet.

        • Article 38 (abrogé)

          S'il apparaît que les circonstances motivant la demande de retrait sont exclusives de faute disciplinaire, le procureur de la République fait droit à la demande. Dans tous les cas, il avise l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé a la faculté d'entreprendre une nouvelle activité même si la décision du procureur de la République ne lui a pas encore été notifiée, à la condition d'en informer ce magistrat au moins huit jours à l'avance.

          Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, des poursuites pénales ou disciplinaires n'ont pas été engagées, le retrait est de droit et produit effet à compter de l'expiration du délai.

          En aucun cas, le retrait ne peut faire obstacle à l'action disciplinaire en raison de faits antérieurs à la décision de retrait.

        • Article 39 (abrogé)

          A compter soit de la notification de la décision de retrait de la liste, soit de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article précédent, l'intéressé ne peut plus faire usage du titre de conseil juridique.

          Le conseil juridique ayant fait l'objet d'un retrait de la liste peut demander à être à nouveau inscrit s'il continue de remplir ou remplit à nouveau les conditions requises.

        • Article 40 (abrogé)

          Doit faire l'objet d'un retrait de la liste le conseil juridique qui, par l'effet de circonstances exclusives de faute disciplinaire, ne remplit plus les conditions requises pour y être inscrit. Doit, notamment, faire l'objet d'un retrait de la liste, le conseil juridique qui se trouve dans un cas d'incompatibilité ou qui ne satisfait plus aux obligations d'assurances ou de garantie.

          Peut faire l'objet d'un retrait de la liste le conseil juridique qui ne satisfait plus aux obligations de versement de cotisations ou qui, soit en raison de son éloignement prolongé du ressort dans lequel il a établi son domicile professionnel, soit par l'effet de la maladie ou d'infirmités graves et permanentes ou pour toute autre cause, est empêché d'exercer ses activités de conseil juridique dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1971 susvisée ou le présent décret.

          Le conseil juridique ayant fait l'objet d'un retrait de la liste peut demander à être à nouveau inscrit s'il remplit à nouveau les conditions requises.

        • Article 41 (abrogé)

          Le retrait est, après avis de la commission régionale des conseils juridiques, décidé par le procureur de la République qui le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procureur de la République informe la commission régionale de sa décision.

          L'intéressé peut former un recours contre la décision du procureur de la République dans les conditions prévues en matière de refus d'inscription. Les dispositions des articles 29 à 36 sont applicables.

          Les dispositions des articles 38 (dernier alinéa) et 39 sont applicables au conseil juridique dont le retrait a été prononcé en application de l'article 40.

      • Article 42 (abrogé)

        Dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, le procureur de la République dresse et tient à jour la liste des conseils juridiques inscrits qui ont établi leur domicile professionnel ou, s'il s'agit d'une société, leur siège social dans le ressort de ce tribunal.

        Il supprime les noms de ceux qui sont décédés, qui ont transféré leur domicile professionnel ou leur siège social dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, ou qui ont fait l'objet d'une mesure de retrait ou de radiation.

      • Article 43 (abrogé)

        La liste est divisée en quatre sections :

        1° La section des conseils juridiques exerçant leurs activités à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société de conseils juridiques ;

        2° La section des sociétés de conseils juridiques ;

        3° La section des conseils juridiques exerçant leurs activités en qualité de collaborateur d'un autre conseil juridique ;

        4° La section des personnes physiques et morales soumises à la réserve prévue à l'article 55-1° de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

      • Article 44 (abrogé)

        Les personnes physiques sont inscrites sur la liste, dans leurs sections respectives, par ordre alphabétique avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste. Il est fait mention, le cas échéant, de leur titre de spécialisation.

        Le nom de tout conseil juridique exerçant ses activités en groupe est suivi de la mention "conseil juridique associé" et de la raison ou dénomination sociale de la société à laquelle il appartient.

        Le nom de tout conseil juridique exerçant ses activités en qualité de collaborateur est suivi de l'indication du conseil juridique, personne physique ou morale, avec qui il est lié.

        Les sociétés sont inscrites sous leur raison ou dénomination sociale.

      • Article 45 (abrogé)

        Lorsqu'un conseil juridique, personne physique ou morale, a ouvert un ou plusieurs bureaux annexes, la mention des lieux où ont été établis des bureaux annexes est faite à la suite du nom ou de la raison sociale de l'intéressé.

        Lorsque ces bureaux ont été établis dans un ressort de tribunal de grande instance différent de celui où est inscrit le conseil juridique, ces bureaux doivent être également mentionnés sur la liste dressée par le procureur de la République du ressort de ce tribunal de grande instance avec l'indication du lieu du principal établissement du conseil juridique ou de la société de conseils juridiques.

      • Article 46 (abrogé)

        La liste des conseils juridiques, arrêtée par le procureur de la République, est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

        Un exemplaire de la liste est adressé :

        Au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

        Au directeur des services fiscaux du département ;

        Le cas échéant, au greffe du tribunal de commerce du ressort.

      • Article 47 (abrogé)

        La personne physique ou morale inscrite sur une liste de conseils juridiques peut, dans l'exercice de sa profession, donner toutes consultations, rédiger tous actes sous seing privé pour le compte d'autrui, procéder à toutes formalités qui sont la conséquence ou l'accessoire de ces actes et apporter son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux administrations ou à tous organismes publics ou privés.

        Le conseil juridique peut, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, assister et représenter les parties devant les administrations et organismes publics et privés, il peut aussi remplir les mêmes missions devant certaines juridictions et organismes juridictionnels, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires spéciales mentionnées à l'article 4 (alinéa 2) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 y permettent la représentation et l'assistance par tout mandataire.

        Le conseil juridique peut aussi, lorsqu'il est mandaté à cette fin par les parties, procéder aux règlements pécuniaires directement liés aux actes ou opérations mentionnés aux alinéas précédents ou constituant l'accessoire de ces actes ou de ces opérations.

        Il est toutefois interdit au conseil juridique de prendre à sa charge ou d'offrir de prendre à sa charge les risques financiers ou les frais d'une opération ou d'une intervention pour le compte d'autrui ainsi que de fixer sa rémunération en fonction du résultat escompté d'une telle opération ou intervention.

      • Article 48 (abrogé)

        L'inscription sur une liste de conseils juridiques est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée, notamment avec celle d'agent immobilier, d'administrateur de biens, d'agent ou de courtier d'assurances, de mandataire en vente de fonds de commerce ou d'intermédiaire en prêts d'argent ou en valeurs mobilières.

        L'inscription est également incompatible avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celle-ci n'ait pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels. Toutefois, les incompatibilités mentionnées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux fonctions exercées dans les sociétés inscrites sur la liste des conseils juridiques en application des dispositions de l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. Le conseil juridique dont le conjoint exerce une activité ou une fonction visée par les dispositions du présent article doit en faire la déclaration au procureur de la République du ressort dans lequel il est inscrit.

      • Article 49 (abrogé)

        Un conseil juridique ne peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions s'il n'a été inscrit sur une liste de conseils juridiques pendant sept ans au moins. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le procureur de la République.

        Le conseil juridique élu dans une fonction visée à l'alinéa 1er doit en informer, dans les quinze jours, le procureur de la République ainsi que l'organisme qui lui a accordé la garantie prévue à l'article 59 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.

      • Article 50 (abrogé)

        L'inscription sur une liste de conseils juridiques est incompatible avec l'appartenance à un barreau, avec l'inscription sur le tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et avec les fonctions d'officier public ou ministériel.

      • Article 51 (abrogé)

        L'inscription sur la liste des conseils juridiques est incompatible avec toute activité salariée, à l'exception de celle de collaborateur d'un autre conseil juridique.

        Elle est également incompatible avec les fonctions et les emplois publics, à l'exception des mandats électifs et des fonctions de maire ou de maire-adjoint de la ville de Paris.

        Toutefois, l'inscription est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme et de membre assesseur des commissions de première instance de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

      • Article 52 (abrogé)

        Le conseil juridique investi d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, consulter ou rédiger des actes pour le compte d'une société, entreprise ou établissement visé aux articles L.O. 145 et 146 du décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant Code électoral.

        Le conseil juridique investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, consulter ou rédiger des actes dans les affaires intéressant la région dans laquelle il est élu, les départements compris dans les limites de la région ou les communes et établissements publics de ces départements ou de ces communes.

        Le conseil juridique investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, consulter ou rédiger des actes dans les affaires intéressant le département dans lequel il est élu ou les communes et les établissements publics de ce département ou de ces communes.

        La même interdiction s'applique au conseil juridique investi d'un mandat municipal en ce qui concerne la commune dans laquelle il est élu et les établissements publics relevant de cette commune et, pendant la durée de leurs fonctions municipales, aux conseils juridiques nommé maires ou maires-adjoints de la ville de Paris en ce qui concerne cette ville et ses établissements publics.

          • Article 87 (abrogé)

            Pour l'application des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 :

            1° Sont considérés comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit, outre les titres et diplômes mentionnés à l'article 2 du présent décret, les titres et diplômes suivants :

            Ancien élève de l'école nationale des impôts ou des écoles auxquelles elle s'est substituée, ayant accompli toute sa scolarité ; Diplôme attestant la réussite à l'examen professionnel d'avoué ou d'agréé.

            2° Sont considérés comme équivalents à la capacité ou au baccalauréat en droit les diplômes suivants :

            Diplôme sanctionnant un premier cycle d'études juridiques ou économiques ;

            Diplôme de premier clerc de notaire ;

            Diplôme délivré par une école de notariat reconnue par l'Etat ; Diplôme délivré par l'école nationale de droit et de procédure des chambres nationales d'avoués ou par l'école nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers.

          • Article 88 (abrogé)

            L'exercice professionnel en qualité de cadre salarié prévu à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 n'est pris en considération que s'il a été accompli pour le compte soit d'une personne physique exerçant les activités mentionnées à l'article 54 de la loi précitée, soit d'une personne morale ayant pour objet l'exercice desdites activités, soit d'un groupement constitué sous l'empire d'une loi étrangère ayant le même objet.

            Le temps de pratique professionnelle ne peut être complété, en application de l'article 6 (dernier alinéa) de la loi précitée, que par l'exercice des activités de conseil juridique soit à titre individuel, soit en qualité d'associé d'une société ou d'un groupement inscrit sur la liste des conseils juridiques, soit dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

            La prise en compte du temps de pratique professionnelle est subordonnée à l'inscription de l'intéressé sur la liste d'attente prévue à l'article 93.

          • Article 89 (abrogé)

            Les clercs d'avoué, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 peuvent se prévaloir du temps de cléricature régulièrement accompli dans un office d'avoué ou un cabinet d'agréé.

            Toutefois, les clercs d'avoué, clercs et secrétaires d'agréé qui ne sont pas titulaires de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent en application de l'article 87 du présent décret ne peuvent invoquer que le temps de cléricature régulièrement accompli dans les fonctions de principal ou sous-principal clerc d'avoué, premier clerc ou premier secrétaire d'agréé.

            Les personnes visées aux deux alinéas précédents dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date du dépôt de leur demande d'inscription peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat ou de collaborateur d'un conseil juridique inscrit sur la liste.

          • Article 91 (abrogé)

            Les candidats qui désirent continuer, après le 15 septembre 1972 et jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur leur demande d'inscription, à faire usage du titre de conseil juridique assorti ou non d'une mention de spécialisation ou du titre de conseil fiscal ou de tout titre équivalent ou susceptible d'être assimilé à l'un de ces titres doivent, en application de l'article 65 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, déposer leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques avant le 16 septembre 1972.

          • Article 92 (abrogé)

            Les candidats qui se prévalent des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 doivent établir, par la production de tous documents justificatifs, qu'ils exerçaient avant le 1er juillet 1971 les activités mentionnées à l'article 54 de la loi précitée et, le cas échéant, qu'ils possèdent les diplômes et satisfont aux conditions de pratique professionnelle requis pour être inscrits sur la liste des conseils juridiques.

            La preuve que les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies peut résulter, notamment, des pièces suivantes :

            1° Si le candidat exerce la profession à titre individuel :

            Des extraits du rôle ou des avertissements relatifs à la contribution des patentes, attestant la durée d'exercice professionnel.

            2° Si le candidat est membre non salarié soit d'une société, soit d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère :

            Une attestation du représentant légal de la société ou du groupement précisant la nature et la durée des services effectués. Cette attestation doit être assortie de pièces ou documents corroborant les indications qu'elle contient.

            3° Si le candidat est collaborateur salarié d'une société ou d'un groupement :

            Une attestation de l'employeur, établie conformément aux dispositions de l'article 4 (alinéa 3) du présent décret, assortie des copies du contrat de travail, des fiches de paie et de l'attestation d'immatriculation à une caisse de sécurité sociale et à une caisse de retraite.

            4° Si le candidat est clerc d'avoué, clerc ou secrétaire d'agréé :

            Une attestation délivrée par son employeur ou ancien employeur. L'attestation est établie comme il est dit au 3° ci-dessus et assortie des pièces justificatives qui y sont mentionnées.

            Lorsque le candidat justifie de l'impossibilité de produire les pièces ou attestations susindiquées ou lorsque les indications qui y sont contenues n'apportent pas une preuve suffisante, il peut y être suppléé par tous autres moyens, notamment par une attestation établie par une association professionnelle de conseils juridiques ou fiscaux. A défaut, le candidat produit une déclaration que le procureur de la République peut soumettre au contrôle des services de la direction générale des impôts dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

            Dans tous les cas, il appartient au procureur de la République, sous réserve des recours prévus à l'article 57 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par les dispositions des articles 29 à 36 du présent décret, d'apprécier la valeur probante des documents produits et de procéder, s'il le juge utile, à toute enquête, audition ou vérification complémentaire.

          • Article 93 (abrogé)

            Le candidat admis à compléter son temps de pratique professionnelle en application de l'article 61 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et des articles 88 et 89 du présent décret est inscrit par le procureur de la République sur une liste d'attente, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur sa demande d'inscription.

            La décision du procureur de la République portant inscription ou refus d'inscription sur la liste d'attente mentionne la durée d'exercice professionnel nécessaire pour parfaire le temps légal.

            La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 29 à 36.

          • Article 94 (abrogé)

            Le terme de la durée mentionnée à l'article 93 (alinéa 2) peut être reporté par le procureur de la République lorsque l'intéressé justifie d'un empêchement grave.

            L'intéressé peut saisir le procureur de la République avant l'expiration de la durée qui lui a été fixée lorsqu'il a acquis un titre ou un diplôme le dispensant de justifier de tout ou partie du temps de pratique professionnelle initialement requis ou lorsqu'il décide de renoncer à sa demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.

            Dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé pour compléter le temps d'exercice professionnel requis, l'intéressé est tenu d'adresser au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces justificatives permettant son inscription sur la liste des conseils juridiques. Si le candidat ne satisfait pas à cette obligation, le procureur de la République statue sur l'inscription en l'état du dossier en sa possession.

          • Article 95 (abrogé)

            Les candidats inscrits sur la liste d'attente prévue à l'article précédent sont soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règles d'exercice professionnel que les personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques, notamment en ce qui concerne l'assurance, la garantie, la déontologie et les incompatibilités d'exercice, sous réserve toutefois des dispositions des articles 88 (alinéa 2) et 89 (alinéa 3).

            Dans les cas prévus à l'article 60 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, un candidat peut être radié de la liste d'attente à titre temporaire ou définitif dans les conditions et suivant les modalités prévues au titre III du présent décret.

          • Article 96 (abrogé)

            Lorsque le conseil juridique ne peut, lors du dépôt de sa demande, produire les documents justificatifs prévus aux articles 22 ou 92 ou certains d'entre eux, notamment l'attestation de garantie financière, le procureur de la République impartit à l'intéressé un délai et sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai fixé.

        • Article 97 (abrogé)

          Les demandes d'inscription présentées par les sociétés en application de l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 doivent être assorties des pièces suivantes :

          1° Un extrait K bis du registre du commerce ou l'avertissement relatif à la contribution des patentes ;

          2° Une copie certifiée conforme des statuts sociaux ;

          3° Une requête, signée par tous les associés, demandant l'inscription de la société sur la liste des conseils juridiques ou une requête établie à cet effet par le représentant ou les représentants légaux de la société et accompagnée d'une copie de la délibération de l'assemblée des associés, prise dans les conditions prévues pour les modifications de statuts et autorisant ce ou ces représentants à demander l'inscription de la société ;

          4° La liste des associés précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, adresse, profession ou fonction dans la société ainsi que le nombre d'actions ou de parts sociales qu'il détient ;

          5° Selon le cas, la liste des gérants, des administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance ;

          6° Les documents justificatifs d'assurance et de garantie financière ou, en ce qui concerne la garantie, un engagement de satisfaire à cette obligation dans le délai de trois mois ;

          7° La liste des bureaux annexes ouverts à la clientèle, avec l'indication des adresses de ces bureaux, le nom de l'associé ou du collaborateur qui en assume la direction ainsi que le nombre des collaborateurs qui y exercent des activités de conseil juridique.

        • Article 98 (abrogé)

          La notification, dans les formes prévues à l'article 26, de la décision prise par le procureur de la République après avis de la commission régionale des conseils juridiques, sur la demande d'inscription d'une société visée à l'article précédent est faite aux signataires de la requête. Le procureur de la République informe la commission régionale de sa décision.

          L'appel contre une décision de refus d'inscription peut être formé par le représentant de la société ou par l'un ou plusieurs des associés.

        • Article 99 (abrogé)

          Lorsqu'une société ne remplit pas, lors du dépôt de la demande d'inscription, l'une ou plusieurs des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, le procureur de la République, si elle satisfait aux autres conditions exigées par ledit article, l'inscrit sur la liste des conseils juridiques.

          A défaut de satisfaire à toutes les conditions requises avant le 16 septembre 1977, la société fait l'objet d'un retrait d'office de la liste à cette date.

        • Article 100 (abrogé)

          Les personnes qui demandent leur inscription sur une liste de conseils juridiques en qualité d'associé ou de collaborateur doivent justifier que la société dont elles sont membres ou, s'il s'agit d'un collaborateur, l'employeur, personne physique ou morale, a lui-même obtenu ou demandé son inscription sur cette liste ou sur la liste d'un autre tribunal de grande instance.

          Le cas échéant, le procureur de la République sursoit à statuer sur la demande d'inscription de l'associé ou du collaborateur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de l'employeur.

          Si cette inscription a été refusée, le procureur de la République peut, avant de se prononcer sur la demande de l'associé ou du collaborateur, impartir à celui-ci un délai pour régulariser sa situation.

        • Article 101 (abrogé)

          Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités de conseil juridique par les sociétés civiles professionnelles et par leurs membres, notamment en ce qui concerne la déontologie, les incompatibilités d'exercice, la garantie financière et la discipline, sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et à leurs membres inscrits sur la liste des conseils juridiques.

        • Article 102 (abrogé)

          Les demandes d'inscription des groupements visés à l'article 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 sont présentées au procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel ils ont leur principal établissement en France.

          Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande :

          1° Un extrait du rôle ou un avertissement relatif à la contribution des patentes ou toute autre pièce justificative de l'activité du groupement en France avant le 1er juillet 1971 ;

          2° Un exemplaire de l'acte constitutif et des statuts ou, à défaut, un document établi par une autorité étrangère compétente précisant la composition et l'objet dudit groupement ;

          3° Une requête signée par tous les membres du groupement exerçant en France et demandant l'inscription de celui-ci sur la liste des conseils juridiques ;

          4° Une demande d'inscription présentée, en son nom personnel, par chacun des membres du groupement exerçant en France. Cette demande est assortie des pièces justificatives d'inscription prévues par les articles 22 et 92 ;

          5° Un document établissant que chacun des membres du groupement établi en France a le pouvoir de représenter celui-ci ;

          6° Les documents justificatifs d'assurance et de garantie ou, en ce qui concerne la garantie, un engagement de satisfaire à cette obligation dans le délai de trois mois ;

          7° La liste de tous les membres du groupement indiquant pour chacun d'eux le nom, les prénoms, l'adresse, la fonction dans le groupement ainsi que, pour chacun des membres exerçant en France, la part des bénéfices sociaux attribuée.

        • Article 103 (abrogé)

          Le procureur de la République se prononce, après avis de la commission régionale des conseils juridiques, par la même décision sur la candidature du groupement et sur celle de ses membres. Il informe la commission régionale de sa décision.

          La notification de la décision est faite à chacun des membres exerçant en France dans les formes prévues à l'article 26. En cas de refus d'inscription, les recours peuvent être formés soit collectivement, soit par l'un ou plusieurs des membres du groupement. L'inscription du groupement est faite dans la deuxième section de la liste prévue à l'article 43 ; celle de ses membres dans la première section.

        • Article 104 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret et jusqu'à la date du 31 décembre 1974, lorsqu'un groupement mentionné à l'article précédent désigne, pour exercer en France les activités de conseil juridique, un nouveau membre appelé à remplacer un membre qui exerçait dans les mêmes conditions lesdites activités, ce nouveau membre peut être inscrit sur la liste des conseils juridiques sous réserve de justifier de huit années de pratique d'une profession juridique réglementée dans le pays dont il est le ressortissant.

        • Article 105 (abrogé)

          Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités de conseil juridique, notamment en ce qui concerne les obligations énumérées à l'article 101 du présent décret sont applicables aux groupements mentionnés à l'article 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et à leurs membres exerçant en France.

        • Article 106 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions des articles 11 (3°) et 16, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 peuvent, à leur demande, être inscrites sur la liste des conseils juridiques avec l'une des mentions de spécialisation prévues à l'article 8 du présent décret lorsqu'elles satisfont aux conditions ci-après :

          1° Avoir exercé, pendant quatre années au moins à titre professionnel des activités se rapportant à l'étude ou à l'application de la matière juridique considérée.

          Le temps de pratique professionnelle est réduit à deux ans pour les titulaires de certains titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée, pour la spécialisation considérée, par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

          2° Avoir accompli le temps de pratique professionnelle mentionné au 1°, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une société ou d'un groupement ayant pour objet l'exercice des activités visées au 1°, soit en qualité de collaborateur salarié d'une personne physique ou morale ou d'un groupement ayant pour objet lesdites activités.

          Pour bénéficier des dispositions du présent article, les candidats doivent présenter leur demande tendant à faire usage d'une mention de spécialisation en même temps que leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.

        • Article 107 (abrogé)

          Les personnes visées à l'article 106 dont le temps d'exercice professionnel dans la spécialité considérée est insuffisant sont autorisées à le compléter dans les conditions prévues aux articles 93, 94 et 95.

          Si l'intéressé remplit déjà les conditions prévues pour être inscrit sur la liste des conseils juridiques, il peut, à son choix, être inscrit par le procureur de la République sur cette liste sans mention de spécialisation ou demeurer inscrit sur la liste d'attente jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué en ce qui concerne la mention de spécialisation revendiquée.

        • Article 108 (abrogé)

          Les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables aux sociétés et aux groupements visés par les articles 62 et 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. Toutefois, il n'est tenu compte, pour la détermination du pourcentage d'associés autorisés à se prévaloir de la mention de spécialisation, que des associés inscrits sur la liste des conseils juridiques.

        • Article 109 (abrogé)

          Les sociétés et groupements visés par les articles 62 et 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 sont inscrits sur la liste des conseils juridiques sous la raison sociale ou la dénomination qu'ils avaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret en la faisant suivre, le cas échéant, de la mention "société de conseils juridiques" et, s'il y a lieu, d'une mention de spécialisation prévue à l'article 8.

          L'inscription ne peut être modifiée qu'en raison de circonstances affectant la composition ou l'objet de la société ou du groupement. Toutefois, lorsque la mention de spécialisation, notamment fiscale, est contenue dans la raison sociale, la société est tenue, si elle ne satisfait pas avant le 16 septembre 1977 aux conditions prévues à l'article 14, de modifier sa dénomination.

        • Article 110 (abrogé)

          La personne physique ou morale inscrite sur une liste de conseils juridiques peut établir un ou plusieurs bureaux annexes.

          Elle en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe son domicile professionnel ou son siège social et lui fournit, le cas échéant, l'identité des associés et des collaborateurs appelés à exercer en permanence leurs activités dans ce bureau.

          L'un de ceux-ci au moins doit être lui-même inscrit sur la liste des conseils juridiques établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort desquels sont situés ces bureaux annexes.

          Les renseignements concernant l'ouverture de bureaux annexes par des conseils juridiques sont en outre communiqués par le procureur de la République aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situés ces bureaux annexes.

        • Article 111 (abrogé)

          Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues au titre III du décret du 13 juillet 1972 le procureur de la République dans le ressort duquel est établi un bureau annexe peut en ordonner la fermeture, s'il fonctionne dans des conditions irrégulières, notamment au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 110. Il en avise préalablement le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne physique ou morale titulaire de ce bureau est inscrite sur la liste des conseils juridiques à titre principal. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 29 et 36.

        • Article 112 (abrogé)

          Par dérogation à l'article 50 (alinéa 2), les personnes qui exerçaient avant le premier juillet 1971 les fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire-liquidateur de société ou qui avaient obtenu avant cette date le diplôme permettant l'accès à l'une de ces fonctions, peuvent en continuer l'exercice après leur inscription sur la liste des conseils juridiques, sous réserve d'en faire la déclaration lors du dépôt de leur demande d'inscription.

        • Article 113 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions de l'article 49, les personnes qui exerçaient, avant le 1er juillet 1971, les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société commerciale sont dispensées de justifier des conditions prévues par ces dispositions si elles déclarent leur activité annexe lors du dépôt de leur demande d'inscription.

          En ce qui concerne les conseils juridiques inscrits sur les listes en application des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, il est tenu compte, pour le calcul de la durée d'exercice professionnel de sept années exigée par les dispositions de l'article 49, du temps d'exercice accompli par l'intéressé avant son inscription sur la liste des conseils juridiques.

        • Article 114 (abrogé)

          Des dérogations temporaires aux dispositions de l'article 48 peuvent être accordées par le procureur de la République aux personnes physiques et morales qui exerçaient, avant le 1er juillet 1971, l'une des activités ou des fonctions mentionnées à l'article 48 précité.

          La dérogation, qui peut être éventuellement prorogée, ne peut excéder au total une durée de cinq ans.

          Pour bénéficier des dispositions du présent article, les candidats doivent présenter leur demande de dérogation en même temps que leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.

        • Article 115 (abrogé)

          Les conseils juridiques bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 114 sont soumis, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité civile professionnelle et la garantie financière en raison de l'activité considérée, aux obligations prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant ladite activité.

      • Article 116 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions de l'article 115, les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales inscrites sur la liste des conseils juridiques.

      • Article 117 (abrogé)

        Les tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre et les procureurs de la République près ces juridictions exercent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les attributions dévolues au tribunal de grande instance et au procureur de la République par les dispositions des titres II et III de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ainsi que par les dispositions des décrets pris pour leur application.

      • Article 117-1 (abrogé)

        Le titre de conseil juridique honoraire peut être conféré, par la dernière commission régionale dont ils relevaient, aux conseils juridiques qui ont été inscrits sur la liste des conseils juridiques prévue à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pendant vingt ans au moins et qui ont demandé à être retirés de la liste en raison de la cessation de leur activité. Il peut être tenu compte des périodes d'activités antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971 précitée lorsque le conseil juridique a obtenu son inscription sur la liste dans les conditions prévues par l'article 61 de la même loi.

        La décision de la commission régionale est prise après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel était inscrit l'intéressé. Le procureur de la République consulte, le cas échéant, les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le conseil juridique a été successivement inscrit. La décision est notifiée par la commission à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au procureur de la République.

        Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission régionale soit à son initiative, soit à la demande du procureur de la République.

        L'intéressé et le procureur de la République peuvent former un recours contre la décision de la commission régionale statuant sur la demande tendant à l'attribution de l'honorariat ou sur le retrait de l'honorariat. Le recours est formé, instruit et jugé dans les formes prévues aux articles 29 à 36.

  • Article 119 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

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