Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2022

NOR : SASF0908846A

JORF n°0104 du 5 mai 2009

Version abrogée depuis le 01 juin 2022


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 mars 2009 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :

  • Article 2 (abrogé)


    La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du billard, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif en billard ;
    ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement sportif en billard ;
    ― conduire une démarche de perfectionnement sportif en billard ;
    ― conduire des actions de formation.

  • Article 3 (abrogé)


    Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé, sont les suivantes :
    ― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en billard pendant cent cinquante heures au moins durant une saison sportive ;
    ― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en billard pendant trois saisons sportives ;
    ― être capable de justifier d'une participation à neuf compétitions de niveau régional pendant trois saisons sportives ;
    ― être capable de réaliser des gestes techniques en billard et d'analyser des situations de jeu.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'encadrement en billard pendant cent cinquante heures au moins durant une saison sportive délivrée par le directeur technique national du billard ;
    ― de la production d'une attestation de pratiquant en billard pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du billard ;
    ― de la production d'une attestation de participation à neuf compétitions de niveau régional pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du billard ;
    ― d'un test technique d'une durée de trente minutes suivi d'un entretien de vingt minutes, organisé par la Fédération française de billard. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du billard.

  • Article 4 (abrogé)


    Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « billard » ;
    ― diplôme fédéral d'initiateur délivré par la Fédération française de billard.
    Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en billard inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

  • Article 5 (abrogé)


    Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
    ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.

  • Article 6 (abrogé)


    Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « billard » ;
    ― diplôme fédéral d'initiateur délivré par la Fédération française de billard.
    Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le sportif de haut niveau en billard inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

  • Article 7 (abrogé)


    Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « billard » obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le billard en sécurité » et l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement en billard » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « billard ».
    Les titulaires du diplôme fédéral d'initiateur de billard obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le billard en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « billard ».

  • Article 8 (abrogé)


    Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « billard » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « billard », s'ils justifient :
    ― d'une expérience d'encadrement de trois années ou de quatre cent cinquante heures dans le domaine du perfectionnement sportif en billard dans une structure ; et
    ― d'une expérience de formateurs de cadres techniques au sein de la Fédération française de billard de quarante heures au cours des deux dernières années.
    Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du billard.


Fait à Paris, le 15 avril 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre

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