Décision n° 2011-88 du 18 janvier 2011 autorisant la société TV Côte d'Opale à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Boulogne-Dunkerque

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2010-84 du 26 janvier 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne dans la zone de Boulogne-Dunkerque ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société TV Côte d'Opale et le dossier de candidature l'accompagnant ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV Côte d'Opale le 18 janvier 2011 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 19 juillet 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société TV Côte d'Opale est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé TV Côte d'Opale, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.
    Le site de diffusion précisé dans l'annexe I pourra être complété par d'autres sites dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    Le numéro 22 est attribué à ce service en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 2 mai 2011. Si, dans le délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.


  • La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.


  • La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
    Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues par cette même délibération.


  • La présente décision sera notifiée à la société TV Côte d'Opale et publiée au Journal officiel de la République française.

    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
      (Réseau R 1)

      Les caractéristiques techniques de la ressource proposée pour la zone de Boulogne-Dunkerque sont les suivantes :


      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (m)

      PAR MAXIMALE

      CANAL/POLARISATION

      BOULOGNE

      Mont Lambert

      232

      1,7 kW (1)

      34 H

      DUNKERQUE

      Mont des Cats

      316

      4 kW (2)

      42 H

      BOULOGNE-SUR-MER

      Tour d'Ordre

      72

      290 mW (3)

      34 H

      LE TOUQUET

      Lefaux

      196

      160 W (4)

      34 H

      (1) PAR de 1,7 kW dans le secteur d'azimut 355°, 600 W dans le secteur d'azimut 265°.
      (2) PAR de 4 kW dans le secteur d'azimut 270°, 1,5 kW dans le secteur d'azimut 120°.
      (3) PAR de 290 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 225° et 335°.
      (4) PAR de 160 W dans le secteur d'azimut 210°, 80 W dans le secteur d'azimut 150°, 40 W dans le secteur d'azimut 90°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 40°.


      Le gabarit technique de cette zone de diffusion se trouve sur le site du CSA http://www.csa.fr/infos/autorisations/gabarits.php
      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

      Codage

      Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet.
      La carte théorique (1) visée à l'article 1er de la présente décision est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ou sur le site internet www.csa.fr

      (1) Il s'agit d'une estimation de la couverture potentielle actuelle des émetteurs. Ces cartes identifient les zones géographiques recevant un niveau de signal suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones recevront la chaîne, si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. Il convient toutefois de rappeler que cette carte, réalisée avec une précision optimale, est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier des estimations théoriques.


    • A N N E X E I I


      CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TV CÔTE D'OPALE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE « TV CÔTE D'OPALE »
      Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
      Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      PREMIÈRE PARTIE
      OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
      Article 1er-1
      Objet de la convention


      La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TV Côte d'Opale, ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
      TV Côte d'Opale est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
      Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.


      Article 1er-2
      L'éditeur


      L'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée TV Côte d'Opale, immatriculée le 21 décembre 2010 au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 529 180 168.
      Son siège social est situé Pertuis de la Marine (hôtel communautaire), 59140 Dunkerque.
      Figure à l'annexe 1 de la présente convention :
      ― le montant et la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
      ― la liste des mandataires sociaux ;
      ― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
      ― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
      Conformément à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, la copie de la convention spécifique d'objectifs et de moyens conclue entre la société TV Côte d'Opale et les collectivités territoriales, qui définit les relations avec l'éditeur du service, est annexée à la présente convention.
      L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


      DEUXIÈME PARTIE
      STIPULATIONS GÉNÉRALES
      I. ― Diffusion du service
      Article 2-1-1
      Diffusion du service


      L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
      Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
      L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
      Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
      L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, troisième partie).


      Article 2-1-2
      Couverture territoriale


      L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


      Article 2-1-3
      Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


      L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


      II. ― Obligations générales
      Article 2-2-1
      Responsabilité éditoriale


      L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
      Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


      Article 2-2-2
      Langue française


      La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
      L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


      Article 2-2-3
      Propriété intellectuelle


      L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


      Article 2-2-4
      Evénements d'importance majeure


      L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      III. ― Obligations déontologiques


      Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
      Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le conseil tient compte du genre du programme concerné.


      Article 2-3-1
      Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


      L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil, et en particulier de la délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
      Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
      L'éditeur transmet à la demande du conseil, pour chacune des périodes que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


      Article 2-3-2
      Vie publique


      L'éditeur veille dans son programme :
      ― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
      ― à limiter l'exposition à l'antenne des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites ainsi qu'à respecter, dans ce domaine, les délibérations du conseil, notamment la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 ;
      ― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
      ― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
      ― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, à lutter contre les discriminations ;
      ― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures.


      Article 2-3-3
      Droits de la personne


      L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
      Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
      Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
      Il veille en particulier :
      ― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
      ― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
      ― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
      ― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
      Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


      Article 2-3-4
      Droits des participants à certaines émissions


      Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


      Article 2-3-5
      Droits des intervenants à l'antenne


      Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


      Article 2-3-6
      Témoignage de mineurs


      L'éditeur s'engage à respecter les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


      Article 2-3-7
      Honnêteté de l'information et des programmes


      L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
      L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
      Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes.
      Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
      Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
      Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
      Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
      Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
      Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
      Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
      Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


      Article 2-3-8
      Indépendance de l'information


      L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
      Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


      Article 2-3-9
      Procédures judiciaires


      Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et au respect de la présomption d'innocence.
      L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
      Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
      ― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
      ― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
      ― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


      Article 2-3-10
      Information des producteurs


      L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


      Article 2-3-11
      Constitution d'un comité


      Un comité composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de l'éditeur afin de superviser l'ensemble des programmes du service et de veiller au respect du principe de pluralisme. La composition de ce comité figure à l'annexe 2 de la présente convention. Le conseil est tenu informé de toute modification qui serait apportée à cette composition.
      Le comité établit un bilan semestriel. Il peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le conseil peut solliciter son avis.


      IV. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence
      Article 2-4-1
      Signalétique et classification des programmes


      L'éditeur s'engage à respecter la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
      Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      TROISIÈME PARTIE
      STIPULATIONS PARTICULIÈRES
      I. ― Programmes
      Article 3-1-1
      Programmation


      TV Côte d'Opale est un service de télévision locale en temps complet, diffusé 24 heures sur 24.
      L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé (émissions locales).
      Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur quarante-quatre semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des émissions locales, notamment en mi-journée et en avant-soirée.
      L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
      Le programme fourni par des tiers ne doit pas faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes. Il ne doit pas excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
      Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3 de la présente convention.


      Article 3-1-2
      Communication institutionnelle


      L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
      Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée.
      Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur s'engage à communiquer au conseil en les accompagnants des tarifs qu'il a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
      Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
      La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
      Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
      Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
      Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


      Article 3-1-3
      Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


      L'éditeur respecte la recommandation du conseil du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


      Article 3-1-4
      Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


      L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


      Article 3-1-5
      Publicité


      Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
      L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires, d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
      Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


      Article 3-1-6
      Parrainage


      Conformément aux dispositions de ce même décret, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
      Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
      Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


      Article 3-1-7
      Téléachat


      L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
      Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat, et inversement.


      3-1-8
      Placement de produit


      L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


      Article 3-1-9
      Communications commerciales
      en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


      L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


      II. ― Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
      Article 3-2-1
      Diffusion d'œuvres audiovisuelles


      Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
      Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 14 heures et 23 heures, le mercredi, et entre 18 heures et 23 heures, les autres jours de la semaine.


      Article 3-2-2
      Production d'œuvres audiovisuelles


      Si l'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, il n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles.


      Article 3-2-3
      Relations avec les producteurs


      L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
      Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


      III. ― Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
      Article 3-3-1
      Quotas d'œuvres cinématographiques européennes
      et d'expression originale française


      Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
      Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


      Article 3-3-2
      Quantum et grille de diffusion


      L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52, sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104. Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.


      Article 3-3-3
      Chronologie des médias


      Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
      Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


      Article 3-3-4
      Production d'œuvres cinématographiques


      Si l'éditeur diffuse chaque année un nombre de films de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excèdent 104, il n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques.


      Article 3-3-5
      Présentation de l'actualité cinématographique


      Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


      IV. ― Données associées


      La diffusion de données associées fera l'objet d'un avenant.


      QUATRIÈME PARTIE
      CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
      I. ― Contrôle
      Article 4-1-1
      Evolution de l'actionnariat et des organes de direction


      L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
      Il informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
      Il communique, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
      Si les éléments portés à la connaissance du conseil, en application des alinéas précédents, lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
      Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
      Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.


      Article 4-1-2
      Informations économiques


      L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tel qu'il est prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce.
      Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
      Il communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
      Il communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
      Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.


      Article 4-1-3
      Contrôle des programmes


      L'éditeur communique ses avant-programmes au conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
      Il conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


      Article 4-1-4
      Informations sur le respect des obligations


      En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
      Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur, qui les transmet au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
      La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec les éditeurs.
      L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que les études d'audience qu'il réalise.
      Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape peut être demandé par le conseil.
      Il fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.


      II. ― Pénalités contractuelles
      Article 4-2-1
      Mise en demeure


      Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


      Article 4-2-2
      Sanctions


      Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
      1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder celui prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
      2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
      3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
      En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      Article 4-2-3
      Insertion d'un communiqué


      Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      Article 4-2-4
      Procédure


      Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      CINQUIÈME PARTIE
      DURÉE, VALIDITÉ ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION
      Article 5-1
      Modification


      Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
      Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
      La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.


      Article 5-2
      Communication


      La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
      Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 janvier 2011.


      Pour l'éditeur :
      La SAEML TV Côte d'Opale
      M. Delebarre
      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président,
      M. Boyon



      A N N E X E 1
      COMPOSITION DU CAPITAL ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE
      DE LA SOCIÉTÉ SAEML TV CÔTE D'OPALE
      I. ― Composition du capital social et répartition des droits de vote
      de la société TV Côte d'Opale


      Le capital social de la société TV Côte d'Opale est de 37 000 €. Il est divisé en 3 700 actions de 10 € et réparti de la manière suivante :


      ACTIONNAIRE

      MONTANT DU CAPITAL

      % DU CAPITAL
      et des droits de vote

      NOMBRE D'ACTIONS

      Ville de Grande-Synthe

      25 900 €

      70

      2 590

      ASTV

      5 180 €

      14

      518

      La Voix du Nord

      1 850 €

      5

      185

      USDK (Dunkerque handball)

      1 110 €

      3

      111

      Christian Devos (cession au basket-club maritime)

      1 110 €

      3

      111

      STM (Wéo)

      740 €

      2

      74

      La société Nord Littoral

      740 €

      2

      74

      Michel Delebarre

      370 €

      1

      37

      Total

      37 000 €

      100

      3 700


      II. ― Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote
      Néant.


      III. ― Présentation de la personne morale contrôlant la société titulaire
      au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée


      Néant.


      Liste des mandataires sociaux de la société TV Côte d'Opale


      Le premier mandataire social de la SAEML TV Côte d'Opale est M. Michel Delebarre, Président de la SAEML TV Côte d'Opale.
      Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Daniel Lemang, directeur général de la SAEML TV Côte d'Opale.
      Les contrats d'objectifs et de moyens sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      A N N E X E 2


      COMPOSITION DU COMITÉ COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES CONSTITUÉ AUPRÈS DE L'ÉDITEUR TV CÔTE D'OPALE AFIN DE SUPERVISER L'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE LA CHAINE ET DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE PLURALISME
      Mme Annick Janssens-Vanderdonckt, retraitée.
      M. Daniel Pecqueur, président de la Ligue Nord - Pas-de-Calais de football, président du GIE des agences du développement économique.
      M. Gérard Valeri, cadre, président d'une association d'anciens cadres, conseiller technique pour les entreprises et les collectivités territoriales.
      M. Jacques Mikulovic, maître de conférences, directeur d'un centre universitaire.
      M. Jean-Pierre Rene, directeur général.


      A N N E X E 3
      GRILLE DE PROGRAMMES


      Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Fait à Paris, le 18 janvier 2011.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 540,6 Ko
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