Article 1 (abrogé)
Chaque territoire d'outre-mer élit un sénateur.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les sénateurs représentant les territoires d'outre-mer sont élus dans chaque territoire par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers territoriaux ou généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ;
4° Des présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales.
Dans les communes mixtes dont la commission municipale est élue au suffrage universel et direct, les commissions municipales sont représentées au collège électoral dans les mêmes conditions que les conseils municipaux. Toutefois, le maire nommé ne participe pas à la désignation des délégués de la commission municipale.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les articles 1er, 5 et 6 et les titres II et III de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 susvisée sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les territoires d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les dispositions relatives aux conseillers généraux sont, en ce qui concerne l'application de la présente ordonnance, applicables aux conseillers territoriaux.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Dans le cas où un conseiller général ou un conseiller territorial est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le président du conseil général ou de l'assemblée territoriale.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales sont ceux élus parmi les membres des conseils des collectivités municipales ou rurales, autres que les communes, légalement instituées et dotées de la personnalité morale, d'un conseil élu au suffrage universel et direct et d'un budget propre.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9000 habitants :
Un délégué pour les conseils municipaux de neuf à onze membres ; Trois délégués pour les conseils municipaux de douze à quinze membres ;
Cinq délégués pour les conseils municipaux de seize à dix-neuf membres ;
Sept délégués pour les conseils municipaux de vingt et un membres ;
Quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
Toutefois, dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30000 habitants.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Dans le cas où un conseiller général ou territorial serait délégué de droit d'un conseil municipal ou du conseil d'une collectivité municipale ou rurale, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le président de l'assemblée intéressée.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Dans le cas où le président élu du conseil d'une collectivité municipale ou rurale est empêché, il est suppléé par un membre du conseil intéressé pris dans l'ordre du tableau.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 22 (V) JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
Modifié par Loi 61-818 1961-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1961Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les bureaux du ministre chargé des territoires d'outre-mer, et, pour Wallis et Futuna, dans ceux du haut commissaire de la République dans l'océan Pacifique et du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 22 (V) JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
Modifié par Loi 61-818 1961-07-29 art. 2 JORF 30 juillet 1961Les attributions dévolues par l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 susvisée au préfet et au tribunal administratif sont exercées respectivement par le chef du territoire et par le conseil du contentieux administratif.
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, le collège électoral du sénateur de Wallis et Futuna est présidé par le président du tribunal civil siégeant au chef-lieu du territoire ou à défaut par le magistrat détaché en faisant fonction, assisté de deux agents de l'Administration désignés par ce magistrat et de deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le magistrat précité désignera des suppléants.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Les députés et les membres de l'assemblée territoriale ou du conseil général, absents le jour de l'élection du territoire formant la circonscription de vote, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration.
Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 174Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 3Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :
1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;
2° Des membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger.VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983L'élection a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
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Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004Les déclarations de candidatures doivent être déposées au secrétariat de l'Assemblée des Français de l'étranger au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
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Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
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Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le ministre des relations extérieures saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
Les articles L. 309 à L. 311 du code électoral leur sont applicables.
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Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004Les bulletins de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par le secrétariat de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Le collège électoral se réunit au ministère des relations extérieures.
Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 22 () JORF 11 juillet 2000Les dispositions des articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 du code électoral sont applicables aux opérations de vote. Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les membres du collège électoral que des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies empêchent de participer personnellement au scrutin.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Le mandataire doit être membre du collège électoral.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Un mandataire ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
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Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 22 () JORF 11 juillet 2000Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°83-390 du 18 mai 1983 - art. 1 () JORF 19 mai 1983Les dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
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Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs