Décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : DEVR1239415D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2021

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 322-1 à L. 322-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31 et L. 3232-2 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2012-980 du 21 août 2012 relatif au conseil à l'électrification rurale mentionné au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 12 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 avril 2012 ;
Vu l'avis du conseil à l'électrification rurale du 10 octobre 2012 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 mai 2012 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 juillet 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 4 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 10 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Les aides à l'électrification rurale dont peuvent bénéficier les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité sont réparties en deux programmes annuels :
      ― un programme principal comportant les aides mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les aides financées par ce programme sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale, en sous-programmes correspondant aux catégories de travaux suivantes : renforcement des réseaux, extension des réseaux, enfouissement ou pose en façade des réseaux pour raison d'ordre esthétique, sécurisation des réseaux, enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes à très haute tension, renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries ;
      ― un programme spécial comportant les aides mentionnées au huitième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les aides financées par ce programme sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale, en sous-programmes correspondant aux opérations suivantes : opération de production décentralisée à partir d'énergies renouvelables en sites isolés, opération de production à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée, maîtrise de la demande d'électricité.

    • Article 2 (abrogé)

      I. ― Les aides à l'électrification rurale bénéficient, sous réserve des dispositions des II et III ci-après, aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes :
      ― dont la population totale est inférieure à deux mille habitants ; et
      ― qui ne sont pas comprises dans une "unité urbaine", au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.
      La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV.
      Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat.
      Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide à l'électrification rurale.
      II. ― Dans les départements d'outre-mer, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :
      ― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;
      ― Cayenne pour le département de la Guyane ;
      ― Fort-de-France, Schoelcher et Trinité pour le département de la Martinique ;
      ― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;
      ― Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsaper, Kaweni et Kavani) pour le département de Mayotte.
      Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.
      III. ― Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de l'ensemble des communes.
      IV. ― Dans chaque département et département d'outre-mer, le préfet arrête, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement.

    • Article 3 (abrogé)


      Les subventions du programme principal sont attribuées à une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, au titre d'un sous-programme et d'une année.
      Pour chaque projet, le taux de subvention est de 80 % de son coût hors taxe. Ce taux peut être réduit par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il s'agit soit de solder les droits à subvention du sous-programme, soit de prendre en compte les contributions des collectivités territoriales ou de leurs groupements membres de l'autorité organisatrice maître d'ouvrage.

    • Article 4 (abrogé)


      Les subventions du programme spécial sont attribuées à une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité par opération, au titre d'une année.
      Pour chaque projet, le taux de subvention est fixé par le ministre chargé de l'énergie dans la limite de 80 % de son coût hors taxe.
      Lorsque la subvention concerne des opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergie renouvelable en sites isolés, le montant des travaux qui font l'objet de la subvention est également plafonné selon des règles précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale.

      • Article 6 (abrogé)


        I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de la répartition entre départements des droits à subventions du programme principal. Ces modalités de répartition tiennent compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
        II. ― Chaque année, les droits à subventions au titre du programme principal sont répartis entre les différents sous-programmes par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Les droits à subvention d'un sous-programme doivent être soldés à la fin de la troisième année suivant l'année de leur programmation.
        Au cours du premier trimestre de chaque année, les droits à subventions de chaque sous-programme sont répartis entre les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires et notifiés à celles-ci par le ministre chargé de l'énergie.
        Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices bénéficiaires, les droits à subvention de chaque sous-programme sont notifiés par le ministre, selon le même calendrier, globalement pour l'ensemble de celles-ci, soit au président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, au président du conseil départemental. Dans ce cas, le président de l'établissement public de coopération ou le président du conseil départemental, selon le cas, procède à la sous-répartition par bénéficiaire et notifie à chacun d'entre eux ses droits à subvention avant la fin du premier trimestre. Cette sous-répartition est communiquée au ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, au président du conseil départemental.

      • Article 7 (abrogé)


        Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
        L'état prévisionnel comporte :
        ― la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
        ― leur localisation ;
        ― le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;
        ― les autres financements des projets ;
        ― le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.
        Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.

      • Article 8 (abrogé)


        Sur la base de l'état prévisionnel, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité une décision attributive de subvention, pour un sous-programme et une année de programmation, indiquant le montant prévisionnel de l'aide accordée. Ce montant prévisionnel constitue un plafond.
        La décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au 1er janvier de l'année de programmation.

      • Article 9 (abrogé)


        I. ― Après transmission au ministre chargé de l'énergie de l'état prévisionnel de ses projets de travaux, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut présenter, pour un sous-programme, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande ne peut être supérieure à 10 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.
        Elle doit être accompagnée d'une attestation du commencement juridique ou matériel d'exécution au sein du sous-programme indiqué, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, d'une attestation de programmation et de chiffrage précis des projets.
        II. ― L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement des projets de travaux d'un sous-programme.
        Toute demande d'acompte est accompagnée d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués au plan local.
        III. ― Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes est au plus égal à 90 % du montant prévisionnel de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.

      • Article 10 (abrogé)


        Après achèvement de l'ensemble des travaux d'un sous-programme, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, d'un état d'achèvement des travaux, cosigné par le maître d'œuvre lorsque celui-ci constitue une personne juridique distincte, et visé par le comptable public assignataire.
        L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité transmet au ministre chargé de l'énergie, à l'occasion de chaque demande de paiement, s'il y a lieu, la mise à jour de l'état prévisionnel des projets de travaux mentionné à l'article 7. Elle transmet copie de cet état et de ses mises à jour au gestionnaire du réseau public de distribution concerné.

      • Article 11 (abrogé)


        Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, une attestation de commencement juridique ou matériel d'exécution de l'ensemble des projets de travaux mentionnés par l'état prévisionnel, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, une attestation de programmation et de chiffrage précis de ces projets. Si l'attestation n'est pas produite ou si les projets n'ont reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.
        Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité des projets ou du plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.

      • Article 12 (abrogé)


        Tout sous-programme d'une année donnée est soldé par son bénéficiaire au plus tard avant la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle il se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et des acomptes versés trop perçus.
        Toutefois le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement des projets de travaux est imputable à l'autorité organisatrice bénéficiaire.

      • Article 14 (abrogé)


        La demande de subvention est présentée par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, et accompagnée de l'avis du préfet du département concerné.
        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise le contenu de cette demande et les pièces à produire. Cette demande comporte au moins la désignation précise et les caractéristiques du projet, sa localisation, le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable et de l'aide demandée, les autres financements du projet et le calendrier des travaux.

      • Article 15 (abrogé)


        I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'examen au cas par cas des demandes de subvention du programme spécial.
        II. ― Lorsqu'elle est acceptée, la demande de subvention donne lieu à une décision attributive de subvention du ministre chargé de l'énergie, désignant le projet relevant du programme spécial ainsi que les montants de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide accordée. Le refus d'attribution de la subvention est motivé et notifié à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité concernée.

      • Article 16 (abrogé)


        I. ― L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire d'une subvention relevant du programme spécial peut présenter, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande ne peut être supérieure à 10 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.
        Elle doit être accompagnée des marchés conclus, ou, en cas de réalisation en régie de ces travaux, d'un état précis des travaux programmés et chiffrés.
        II. ― L'autorité organisatrice peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement du projet.
        Toute demande d'acompte est accompagnée des marchés conclus ou, en cas de réalisation en régie, de l'état des travaux mentionné au I s'ils n'ont pas encore été fournis ainsi que d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués.
        III. ― Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes est au plus égal à 90 % du montant de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.

      • Article 17 (abrogé)


        Après achèvement des travaux, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, des marchés conclus ou de l'état des travaux mentionnés à l'article 16 s'ils n'ont pas encore été fournis ainsi que d'un état d'achèvement des travaux, précisant le montant de la dépense réelle et les éventuels autres financements du projet, cosigné par le maître d'œuvre lorsque celui-ci constitue une personne juridique distincte et visé par le comptable public assignataire.

      • Article 18 (abrogé)


        Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les marchés conclus ou l'état des travaux mentionnés à l'article 16. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.
        Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité du projet ou de son plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.

      • Article 19 (abrogé)


        Tout projet du programme spécial est soldé par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle il se rattache.
        A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
        Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.

    • Article 20 (abrogé)


      Le ministre chargé de l'énergie assure le suivi de la réalisation des projets de travaux et vérifie que leurs caractéristiques sont conformes aux états prévisionnels pour les projets du programme principal ou aux décisions attributives pour les projets du programme spécial.
      En vue de veiller à l'efficacité de l'utilisation des aides, il met en place, après avis du conseil à l'électrification rurale, un dispositif d'évaluation des projets réalisés.
      Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'efficacité des aides, comprenant un bilan de l'exercice écoulé, qui est présenté au conseil à l'électrification rurale et rendu public.

    • Article 21 (abrogé)


      Le ministre chargé de l'énergie habilite les agents chargés du contrôle à procéder aux enquêtes nécessaires auprès des bénéficiaires des aides à l'électrification rurale.
      Ces agents reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document jugés utiles, quel qu'en soit le support, en prennent copie et recueillent les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent demander des justifications sur l'emploi des aides.

    • Article 22 (abrogé)


      Le ministre chargé de l'énergie peut, après avis du conseil à l'électrification rurale, demander le remboursement par une autorité organisatrice de tout ou partie des subventions versées si les travaux réalisés ne correspondent pas à l'objet de la subvention.


Fait le 14 janvier 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

Retourner en haut de la page