- Chapitre Ier : Mise en jeu de la responsabilité du comptable public. (abrogé)
- Chapitre II : Constatation de la force majeure et apurement des déficits en relevant. (abrogé)
- Chapitre III : Remises gracieuses. (abrogé)
- Chapitre IV : Déconcentration. (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Article 22) (abrogé)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 112-18 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2006-1171 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment ses I, V à IX, XII et XIII ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 12 ;
Vu les avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 et du 15 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission, par le ministre chargé du budget, d'un ordre de versement.
Toutefois s'agissant :
1° Des comptables publics d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre chargé du budget, l'ordre de versement est émis par le ministre de tutelle ;
2° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, l'ordre de versement est émis par ce ministre ;
3° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'ordre de versement est émis par ce ministre ;
4° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'ordre de versement est émis par ce ministre.VersionsArticle 2 (abrogé)
L'ordre de versement est notifié immédiatement au comptable public intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le comptable public peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de versement du ministre chargé du budget.
Le ministre chargé du budget se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le comptable public a présenté une demande en remise gracieuse, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 69
Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.
Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet pris contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.VersionsLiens relatifs
Article 5 (abrogé)
En application du V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, l'autorité administrative compétente constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, par arrêté ou décision.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
L'arrêté ou décision constatant la force majeure mentionné à l'article 5 est notifié dans les conditions et formes prévues à l'article 2.VersionsArticle 7 (abrogé)
En application du dernier alinéa du V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes correspondant à l'apurement du déficit relevant de la force majeure sont supportées par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat lorsque le comptable intéressé est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement.VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Le comptable public peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris.VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 - art. 1 (V)I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.
II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 - art. 1 (V)En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur :
1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement ;
2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un comptable public, les sommes correspondantes servent à rembourser :
1° Par priorité, les organismes publics, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à leur charge ;
2° Pour le surplus, le comptable.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé du budget notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.VersionsArticle 14 (abrogé)
Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.Versions
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 61I. - Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables de la direction générale des finances publiques.
II.-Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
III.-Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 61Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des comptables de la direction générale des finances publiques, des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 61Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 - art. 1 (V)Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 16.Versions
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2011-1137 du 20 septembre 2011 - art. 1 (V)Par dérogation aux dispositions du présent décret, les conditions de constatation de la force majeure, de mise en jeu de la responsabilité et de remise gracieuse accordée aux comptables publics secondaires de l'administration fiscale en matière de recouvrement des produits fiscaux sont fixées par le code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 - art. 1 (V)Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents chargés de l'intérim des postes comptables.
Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables aux comptables de fait.VersionsArticle 21 (abrogé)
Le délai mentionné au troisième alinéa du paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé est fixé à six mois.
Ce délai peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 23 (abrogé)
Les projets de remise gracieuse sur les débets consécutifs à des injonctions de versement ou à des ordres de versement notifiés à compter du 1er janvier 2008 sont soumis par le ministre chargé du budget à l'avis de la Cour des comptes prévu à l'article 9.VersionsArticle 24 (abrogé)
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables et assimilés est abrogé.VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 5 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie