Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : BCFR0756699D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 112-18 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2006-1171 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment ses I, V à IX, XII et XIII ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 12 ;
Vu les avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 et du 15 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission, par le ministre chargé du budget, d'un ordre de versement.
      Toutefois s'agissant :
      1° Des comptables publics d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre chargé du budget, l'ordre de versement est émis par le ministre de tutelle ;
      2° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, l'ordre de versement est émis par ce ministre ;
      3° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'ordre de versement est émis par ce ministre ;
      4° Des comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'ordre de versement est émis par ce ministre.

    • Article 2 (abrogé)


      L'ordre de versement est notifié immédiatement au comptable public intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.

    • Article 3 (abrogé)


      Le comptable public peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de versement du ministre chargé du budget.
      Le ministre chargé du budget se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
      La durée du sursis est limitée à une année.
      Toutefois, si le comptable public a présenté une demande en remise gracieuse, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur ces demandes.

    • Article 4 (abrogé)


      Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.
      Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet pris contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.

    • Article 15 (abrogé)

      I. - Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables de la direction générale des finances publiques.

      II.-Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
      III.-Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.

    • Article 16 (abrogé)

      Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des comptables de la direction générale des finances publiques, des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 17 (abrogé)

      Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
      Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

    • Article 18 (abrogé)

      Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :


      1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;


      2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;


      3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 16.


Fait à Paris, le 5 mars 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

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