Décret n°97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

NOR : TAST9710199D

Version abrogée depuis le 01 mai 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 et le titre III du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, modifié par le décret n° 95-548 du 4 mai 1995 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 31 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret sont applicables, outre les dispositions des articles R. 231-54 à R. 231-55-3 du code du travail, dans les établissements relevant de l'article L. 231-1 du même code, aux lieux de travail où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre cristalline, naturelle ou synthétique.

  • Article 2 (abrogé)

    La concentration moyenne en silice cristalline libre des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de huit heures ne doit pas dépasser :

    0,1 mg/m3 pour le quartz ;

    0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.

    Les méthodes de mesure des concentrations moyennes en poussières alvéolaires de silice cristalline sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque l'évaluation des risques, prévue à l'article R. 231-54-1 du code du travail, met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

    (Formule non reproduite, consulter le fac-similé)

    Dans cette formule :

    Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m3, ce qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;

    Vns est la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m3, admise sur huit heures et telle que définie par l'article R. 232-5-5 du code du travail ;

    Cq = concentration en quartz en mg / m3 ;

    Cc = concentration en cristobalite en mg / m3 ;

    Ct = concentration en tridymite en mg / m3.

    Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article 2.

  • Article 4 (abrogé)

    Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières de silice cristalline sans avoir bénéficié, préalablement à cette affectation, d'un examen médical donnant lieu à un avis d'aptitude médicale délivré par un médecin du travail.

    Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance médicale spéciale prévue aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du code du travail et à l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé.

  • Article 5 (abrogé)

    Les contrôles d'empoussièrement nécessaires à l'application du présent décret dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er devront être réalisés une première fois dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

    Le respect des valeurs limites définies aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être effectif à compter du 1er juillet 1998.

  • Article 7 (abrogé)

    Art. 7

    Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

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