Décision du 28 février 2011

Version initiale


La commission des sanctions,
Vu la lettre en date du 18 août 2010 par laquelle le président du collège compétent de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a saisi la commission des sanctions afin qu'elle statue sur les procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre de Mlle Frédérique MUNSCH, de Mme Ena BELLANCE-SEYVE et de M. Ennery BELANCE ;
Vu la lettre du 26 juillet 2010 par laquelle le président du collège compétent de l'ACP a notifié à Mlle Frédérique MUNSCH, en sa qualité d'ancienne gérante de la société UNIVERSAL ASSURANCES, l'ouverture d'une procédure disciplinaire, enregistrée sous le numéro 2010-02, pour un manquement aux conditions de capacité professionnelle permettant de gérer un cabinet de courtage d'assurance ;
Vu la lettre du 17 septembre 2010 par laquelle le président du collège compétent de l'ACP a notifié à Mme Ena BELLANCE-SEYVE, en sa qualité d'ancienne gérante de la société UNIVERSAL ASSURANCES, l'ouverture d'une procédure disciplinaire, enregistrée sous le numéro 2010-03, pour des manquements aux conditions de capacité professionnelle permettant de gérer un cabinet de courtage d'assurance et à l'obligation de communication d'information à l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurance (ORIAS) ;
Vu la lettre du 26 juillet 2010 par laquelle le président du collège compétent de l'ACP a notifié à M. Ennery BELANCE, en sa qualité de liquidateur conventionnel de la société UNIVERSAL ASSURANCES, l'ouverture d'une procédure disciplinaire, enregistrée sous le numéro 2010-04, pour des manquements à la condition d'honorabilité exigée des dirigeants d'un cabinet de courtage d'assurance et à l'obligation de communication d'information à l'ORIAS ;
Vu le mémoire en défense de M. BELANCE enregistré au secrétariat de la commission des sanctions le 7 décembre 2010 et les productions dont il était accompagné ;
Vu les lettres du 13 janvier 2011 de M. Francis ASSIÉ, représentant du collège de l'ACP, comprenant ses observations au soutien des griefs notifiés à Mlle MUNSCH et à Mme BELLANCE-SEYVE dans le cadre des procédures disciplinaires n°s 2010-02 et 2010-03 ;
Vu la lettre du 13 janvier 2011 de M. Francis ASSIÉ, représentant du collège de l'ACP, comprenant ses observations sur le mémoire en défense susvisé de M. Ennery BELANCE ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que Mlle MUNSCH et Mme BELLANCE-SEYVE ont été régulièrement invitées par le secrétariat de la commission des sanctions à produire leurs observations sur les griefs qui leur ont été notifiés ;
Vu les courriers du 20 janvier 2011 invitant respectivement Mlle MUNSCH, Mme BELLANCE-SEYVE et M. BELANCE à se présenter à l'audience de la commission des sanctions le 10 février 2011 ;
Vu le courriel et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés au secrétariat de la commission des sanctions respectivement les 8 et 11 février 2011, par lesquels M. BELANCE a, d'une part, déclaré n'avoir pas l'intention de se présenter à l'audience du 10 février 2011 et, d'autre part, demandé à ce que la décision à intervenir soit publiée sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes poursuivies ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-18-1, L. 322-2, L. 512-4, L. 512-5, R. 512-5 et R. 512-9, dans leur rédaction applicable aux faits de la présente espèce ;
Vu les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs de la commission des sanctions de l'ACP, et notamment les articles L. 612-38, L. 612-39, L. 612-41, L. 612-42 et R. 612-35 à R. 612-52 ;
Vu le règlement intérieur de la commission des sanctions ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport de contrôle en date du 22 mai 2009 de M. Pierre Xavier SOULÉ-SUSBIELLES, chef du projet de contrôle des intermédiaires, et de M. Christophe PETIT, contrôleur des intermédiaires, sur la société UNIVERSAL ASSURANCES, et le document du 13 août 2009 intitulé « Nouvelles observations et conclusion suite au rapport de contrôle sur la société » ;
La commission des sanctions de l'ACP, composée de M. MARTIN LAPRADE, président, de Mme ALDIGÉ et de MM. CRÉDOT, FLORIN et ICARD, membres ;
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 10 février 2011 qui a fait l'objet d'une information par voie d'affichage depuis le 1er février 2011 dans le hall d'entrée du siège de l'ACP :
― M. Raphaël THÉBAULT, chargé de la mise en état ;
― M. Paul ESMEIN, représentant le directeur général du Trésor ;
― M. Francis ASSIÉ, représentant le collège de l'ACP, assisté de MM. Didier ISRAËL, directeur adjoint des affaires juridiques de l'ACP, Pierre Xavier SOULÉ-SUSBIELLES, commissaire contrôleur, chef du projet de contrôle des intermédiaires, et Fabrice JEANNE, collaborateur de la direction des affaires juridiques ; M. ASSIÉ, ainsi qu'il résulte du compte rendu d'audience, s'en est remis à la sagesse de la Commission quant à la décision relative à Mlle MUNSCH, a proposé le prononcé d'un avertissement à l'encontre de Mme BELLANCE-SEYVE et, à l'encontre de M. BELANCE, une interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiaire d'assurance pendant dix ans assortie d'une sanction pécuniaire de 10 000 euros ;
Après en avoir délibéré en la seule présence de ses membres ;
I. ― Sur la jonction des procédures disciplinaires n°s 2010-02, 2010-03 et 2010-04 :
Considérant que la société UNIVERSAL ASSURANCES est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris le 17 décembre 2008 sous le numéro 509 431 847 en vue d'exercer à titre principal l'activité d'intermédiaire en assurance ; qu'elle a eu pour gérant de droit Mlle Frédérique MUNSCH, du 1er janvier 2009 jusqu'à sa démission intervenue le 10 février 2009, puis Mme Ena BELLANCE-SEYVE jusqu'à une assemblée générale extraordinaire datée du 16 mars 2009 qui, après avoir enregistré sa démission, a désigné comme liquidateur M. Ennery BELANCE ; que celui-ci soutient avoir achevé les opérations de liquidation ce même jour et avoir demandé le 4 mai 2009 la radiation de la société du RCS, laquelle n'est intervenue que le 30 septembre 2009 ; que cette société avait, par ailleurs, été immatriculée le 30 janvier 2009 dans la catégorie des courtiers d'assurance au registre de l'ORIAS sous le numéro 09 046 905, registre dont elle a été radiée le 11 décembre 2009 ;
Considérant qu'à l'issue de la mission de vérification sur place de la société UNIVERSAL ASSURANCES effectuée le 17 avril 2009, ont été établis un rapport de contrôle en date du 22 mai 2009 sur la société UNIVERSAL ASSURANCES et un rapport du 13 août 2009 intitulé « Nouvelles observations et conclusion suite au rapport de contrôle sur la société » ; que les trois procédures disciplinaires susvisées se rapportent à des manquements qui auraient été commis par les gérants et le liquidateur d'une même société ayant tous trois exercé leurs fonctions pendant une courte période et ont trait au non-respect par les dirigeants d'un établissement assujetti de leurs conditions professionnelles d'exercice et à la non-communication à l'ORIAS d'un changement de dirigeant ; que ces procédures présentent à juger des faits semblables ou connexes ; qu'il y a donc lieu de les joindre et de statuer par une seule décision.
II. ― Sur le fond :
1° Sur le grief notifié à Mlle Frédérique MUNSCH (procédure n° 2010-02) :
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 512-5 et R. 512-9 du code des assurances les personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance doivent respecter des conditions de capacité professionnelle ; qu'il résulte du rapport de contrôle que les informations figurant sur l'attestation de fonctions fournie à l'ORIAS, selon lesquelles Mlle MUNSCH aurait exercé, pendant neuf ans, des fonctions de cadre auprès de la SARL SAINTEAU PRÉVOYANCE, sont démenties par le gérant de cette société qui, dans une lettre adressée le 16 avril 2009 au secrétariat général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), a indiqué que cette attestation n'émanait pas de sa société et qu'il ne l'avait pas signée ;
Considérant que le rapport de contrôle fait état d'une déclaration de M. Ennery BELANCE, liquidateur de la société UNIVERSAL ASSURANCES, recueillie lors d'un entretien dans les locaux de l'ACAM le 16 avril 2009, selon laquelle Mlle MUNSCH aurait été son assistante au sein de la société AMEX ASSURANCES qu'il a auparavant dirigée ; qu'à supposer établie cette allégation cette expérience n'aurait pas suffi pour lui permettre de diriger une entreprise de courtage d'assurance et d'obtenir par suite l'immatriculation de la société UNIVERSAL ASSURANCES auprès de l'ORIAS ;
Considérant, toutefois, que le rapport de contrôle du 22 mai 2009 et le document du 13 août 2009 intitulé « Nouvelles observations et conclusion suite au rapport de contrôle sur la société » n'établissent pas que Mlle MUNSCH soit l'auteur de l'attestation litigieuse ni même qu'elle ait réellement accepté d'exercer les fonctions de gérant de cette société ; qu'en effet les signatures apposées sur cette attestation ainsi que sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2008 qui l'a désignée comme gérante pourraient avoir été imitées ; que le rapport de contrôle et les observations qui lui font suite indiquent que, pour aboutir au prononcé de sanctions disciplinaires à l'encontre de Mlle MUNSCH pour non-respect des conditions de capacité professionnelle permettant de gérer un cabinet de courtage d'assurance, il est nécessaire que « l'implication effective de l'intéressée » soit établie ; qu'en outre, dans ses observations écrites enregistrées le 13 janvier 2011, le représentant du collège de l'ACP a indiqué que : « (...) les constats du rapport peuvent en effet laisser planer un doute quant à la réelle connaissance par l'intéressée du rôle qu'elle était supposée jouer au sein de l'entreprise » ; qu'il est possible que Mlle MUNSCH n'ait jamais exercé les fonctions de gérant auxquelles elle a pu être désignée à son insu ; que le manquement ne peut en conséquence lui être imputé avec une certitude suffisante ;
2° Sur les griefs notifiés à Mme Ena BELLANCE-SEYVE (procédure n° 2010-03) :
a) Sur le grief relatif au manquement aux conditions de capacité professionnelle permettant de gérer un cabinet de courtage d'assurance :
Considérant que, d'après le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société UNIVERSAL ASSURANCES daté du 10 février 2009, Mme BELLANCE-SEYVE a été nommée gérante, en remplacement de Mme « MONSCH Frédérique » (sic) ; qu'elle a exercé cette fonction jusqu'au 16 mars 2009, date à laquelle se serait réunie l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé la mise en liquidation de la société ; qu'à l'occasion du contrôle sur place de la société, M. Ennery BELANCE, représentant de la société en tant que liquidateur, a indiqué que Mme BELLANCE-SEYVE était sa sœur et qu'elle n'avait aucune connaissance dans le domaine de l'assurance ; que Mme BELLANCE-SEYVE, qui a eu communication du rapport de contrôle du 22 mai 2009 et du document du 13 août 2009 intitulé « Nouvelles observations et conclusion suite au rapport de contrôle sur la société », n'a présenté aucune observation sur les faits constatés lors de cette vérification ; que, de surcroît, elle n'a pas répondu aux griefs qui lui ont été notifiés alors que, contrairement à Mlle MUNSCH, elle n'a pu les ignorer puisqu'elle a signé le 20 septembre 2010 l'accusé de réception du courrier recommandé contenant leur notification ; que, par suite, et alors qu'elle a été mise à même de le faire, elle n'a pas contesté avoir violé les dispositions précitées du code des assurances relatives aux conditions de capacité professionnelle permettant de gérer un cabinet de courtage d'assurance ; que le manquement est donc établi ;
b) Sur le grief relatif au manquement à l'information auprès de l'ORIAS du changement de gérant :
Considérant que le IV de l'article R. 512-5 du code des assurances impose aux intermédiaires d'informer l'ORIAS de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés ; que cet article prévoit que l'information doit être transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon, au plus tard, dans le mois qui suit l'événement ;
Considérant que, d'après les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société UNIVERSAL ASSURANCES daté du 10 février 2009, signé par Mme Ena BELLANCE-SEYVE, celle-ci a été nommée gérante, en remplacement de Mlle Frédérique MUNSCH, démissionnaire ; que, dans un courriel du 31 mars 2009, l'ORIAS a indiqué ne disposer à cette date d'aucune déclaration relative à ce changement de gérant ; que la notification de griefs indique qu'il appartenait à Mme BELLANCE-SEYVE de déclarer dans le délai d'un mois la démission de Mlle MUNSCH et sa propre nomination ; que Mme BELLANCE-SEYVE, qui, ainsi qu'il a été dit, a eu connaissance des griefs notifiés, n'a présenté aucune observation ; que le manquement est donc établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BELLANCE-SEYVE, en sa qualité de gérant de la société UNIVERSAL ASSURANCES, a méconnu la réglementation relative aux conditions de capacité professionnelle et à l'obligation d'information de l'ORIAS ; que, cependant, l'intéressée n'a occupé les fonctions de gérant que pendant environ cinq semaines et que la société n'a eu aucune activité pendant cette période ; qu'en l'espèce, eu égard, d'une part, à l'absence de toute portée pratique d'une éventuelle interdiction d'exercer l'activité d'intermédiation, puisque, de toute manière, Mme BELLANCE-SEYVE ne réunit pas les conditions requises pour cette activité et, d'autre part, au fait que le dossier indique suffisamment que c'est M. Ennery BELANCE qui porte l'entière responsabilité de l'implication de sa sœur dans la présente affaire, il n'y a lieu de prononcer à l'encontre de cette dernière, en application de l'article L. 310-18-1 du code des assurances alors applicable, auquel se sont aujourd'hui substituées les dispositions de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, qu'un avertissement ;
3° Sur les griefs notifiés à M. Ennery BELANCE (procédure n° 2010-04) :
a) Sur le manquement à la condition d'honorabilité :
Considérant que l'article L. 512-4 du code des assurances soumet les personnes qui « dirigent, gèrent ou administrent » des intermédiaires personnes morales à la condition d'honorabilité prévue aux I à VI de l'article L. 322-2 de ce code ;
Considérant que, selon le procès-verbal de réunion daté du 16 mars 2009, l'assemblée générale extraordinaire de la société UNIVERSAL ASSURANCES que présidait M. Frankel JEUNE, associé détenant 40 des 80 parts de cette société et à laquelle participait M. Ennery BELANCE, en tant que représentant de Mlle Frédérique « MONSCH » (sic) qui détenait les 40 autres parts, a décidé la dissolution anticipée de la société et nommé M. BELANCE en qualité de liquidateur ; que, bien que ce procès-verbal ne soit signé que par M. BELANCE, la commission des sanctions ne dispose pas d'éléments suffisants pour remettre en cause la date de cette assemblée ou la circonstance que M. JEUNE y ait assisté ;
Considérant que M. BELANCE, qui a été chargé de représenter la société pendant sa liquidation et a été, conformément aux statuts, « investi à ce titre de tout pouvoir en vue de réaliser l'actif » et « autorisé à poursuivre les activités de la société et à engager de nouvelles affaires aux fins de la liquidation », en est devenu l'unique mandataire social et doit par suite être regardé comme soumis à la condition d'honorabilité qui, d'après l'article L. 512-4 du code des assurances, s'applique aux personnes physiques qui « dirigent, gèrent ou administrent » un intermédiaire d'assurance ; que, d'ailleurs, l'article L. 237-4 du code de commerce défend de nommer liquidateur « (...) les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société (...) est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions » ;
Considérant que les dispositions des I à V de l'article L. 322-2 du code des assurances, auxquelles renvoie l'article L. 512-4 du même code, visent l'incapacité pouvant résulter de certaines décisions de justice devenues définitives, ce qui n'est pas le cas de la décision n° 2009-22 du 30 avril 2009 par laquelle l'ACAM a prononcé à l'encontre de M. Ennery BELANCE, en sa qualité de gérant de la société AMEX ASSURANCES, la sanction d'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour une durée de dix ans et une sanction pécuniaire de 5 000 euros, ni de la décision n° 2009-23 en date du même jour par laquelle l'ACAM a prononcé des sanctions disciplinaires identiques à l'encontre de M. Ennery BELANCE en sa qualité de gérant de la société AMEX ASSURANCES.COM pour des faits semblables, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un recours toujours devant le Conseil d'Etat ; que, toutefois, aux termes du VI du même article L. 322-2 : « Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice » ; que cette disposition, à laquelle renvoie également l'article L. 512-4, confère à cette autorité le pouvoir d'apprécier, sous le contrôle du juge, dans quelle mesure est remplie la condition tenant à l'honorabilité des dirigeants de la société ; que, dès lors, si l'autorité compétente est tenue d'écarter les personnes qui ont fait l'objet de certaines décisions répressives définitives, elle n'est pas liée par l'absence d'une telle décision et peut donc prendre en compte les éléments qui lui paraissent pertinents ;
Considérant que l'intéressé indique que son casier judiciaire était vierge au moment des faits et fournit à l'appui de ses déclarations un bulletin n° 3 le concernant, délivré le 28 juin 2010, ne mentionnant aucune condamnation ; que, cependant, ce bulletin ne constitue qu'un relevé partiel comportant les sanctions pénales les plus lourdes, et notamment les condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; qu'en conséquence l'absence de mention d'une condamnation à ce casier ne saurait suffire à satisfaire à l'exigence d'honorabilité imposée aux personnes qui dirigent, gèrent ou administrent un intermédiaire d'assurance ; que la condition d'honorabilité étant attachée à ces personnes, l'absence de « rapport » alléguée par M. Ennery BELANCE entre les sociétés AMEX ASSURANCES et AMEX ASSURANCES.COM, d'une part, et UNIVERSAL ASSURANCES, d'autre part, est sans conséquence sur le respect, par celui-ci, de cette exigence ; que les sociétés AMEX ASSURANCES et AMEX ASSURANCES.COM ont été radiées du registre de l'ORIAS les 16 mai et 13 juin 2008, respectivement, au motif que les attestations fournies par M. BELANCE pour justifier de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière étaient fausses ; qu'en réponse à une nouvelle demande d'immatriculation à l'ORIAS de la société AMEX ASSURANCES.COM, la commission d'immatriculation de cet organisme a estimé le 5 septembre 2008 ne pouvoir « conclure au respect de la condition d'honorabilité de M. Ennery BELANCE » eu égard au caractère falsifié des documents présentés en vue d'obtenir cette immatriculation ; qu'eu égard à la gravité des faits sur lesquels était fondée cette appréciation, l'intéressé doit être regardé comme ne satisfaisant pas davantage le 16 mars 2009, soit six mois plus tard, à cette condition d'honorabilité lorsqu'il a été nommé liquidateur de la société UNIVERSAL ASSURANCES ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne remplissait plus cette condition à cette date dès lors que la décision du 5 septembre 2008 lui avait été notifiée par l'ORIAS le 12 septembre suivant ; que le manquement est donc établi ;
b) Sur le défaut d'information à l'ORIAS du changement de gérant :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le IV de l'article R. 512-5 du code des assurances impose aux intermédiaires d'informer l'ORIAS de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription ; qu'une telle information doit, selon cet article, être transmise au plus tard dans le mois qui suit l'événement ; qu'il incombait à M. BELANCE d'informer l'ORIAS avant le 17 avril 2009 de la fin du mandat de Mme BELLANCE-SEYVE intervenue le 16 mars précédent et de sa propre nomination concomitante comme unique mandataire social de la société ; qu'ainsi qu'il résulte de la cote 62 du dossier de la procédure n° 2010-04, l'ORIAS n'avait toujours pas été informé de ces événements à la date du 15 mai 2009 ; que si l'intéressé allègue avoir retardé cette démarche jusqu'à l'obtention d'un certificat de radiation du registre du commerce, il résulte des pièces qu'il a lui-même produites (cote 195) qu'il n'a pas demandé cette radiation avant le 4 mai 2009 ; que le manquement est donc établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et tout particulièrement de l'aveu contenu dans sa lettre en date du 10 octobre 2010 (cote 200), selon laquelle il a voulu « reprendre » une entreprise d'intermédiaire en assurance qu'il ne pouvait plus « techniquement » exploiter, que M. BELANCE a eu l'intention de créer les conditions d'une poursuite frauduleuse de l'activité d'intermédiaire en assurance qu'il venait d'exercer au travers des sociétés AMEX ASSURANCES et AMEX ASSURANCES.COM ; que ces manquements ainsi réitérés, pour formels qu'ils puissent apparaître, justifient donc, d'une part, de prononcer à nouveau l'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour la durée maximale de dix ans et, d'autre part, de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 000 euros ;
Considérant enfin que la protection des assurés justifie que les sanctions ainsi infligées soient portées à la connaissance de toutes les personnes intéressées ; que, par suite, la présente décision, qui sera insérée au registre des décisions de l'ACP mis en ligne sur internet, sera également publiée au Journal officiel de la République française,
Par ces motifs :
Décide :


  • Les procédures disciplinaires n°s 2010-02, 2010-03 et 2010-04 sont jointes.


  • Mlle Frédérique MUNSCH est mise hors de cause.


  • Un avertissement est prononcé à l'encontre de Mme Ena BELLANCE-SEYVE.


  • L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour la durée de dix ans est prononcée à l'encontre de M. Ennery BELANCE.


  • Une sanction pécuniaire de 10 000 (dix mille) euros est prononcée à l'encontre de M. Ennery BELANCE.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle sera également publiée au registre de l'ACP et pourra être consultée au secrétariat de la commission. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France.


Fait le 28 février 2011.


Le président
de la commission des sanctions,
B. Martin Laprade


Nota.― Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues à l'article L. 612-16-IV du code monétaire et financier.

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