Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2008

NOR : SJSF0830759A

JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2002 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « cyclisme » ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :


  • Il est créé une mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du cyclisme, les compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
    ― préparer un projet stratégique de performance ;
    ― piloter un système d'entraînement ;
    ― diriger un projet sportif ;
    ― évaluer un système d'entraînement ;
    ― organiser des actions de formation de formateurs.


  • Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
    ― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres de trois cent cinquante heures au cours des cinq dernières années dans au moins l'une des spécialités du cyclisme ;
    ― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'un document vidéo d'entraînement, de compétition ou de formation de cadres dans l'une des spécialités du cyclisme.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres dans l'une des spécialités du cyclisme, délivrée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclotourisme ;
    ― d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un entraînement, une compétition ou une action de formation de cadres dans l'une des spécialités du cyclisme au choix du candidat.
    La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de cyclisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du cyclisme.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « BMX » ;
    ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « cyclisme traditionnel » ;
    ― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré, option « cyclisme ».


  • Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
    ― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement ou une action de formation de cadres.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement ou d'une action de formation de cadres d'une durée d'une heure suivie d'un entretien de trente minutes, dans l'une des disciplines du cyclisme au choix du candidat.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire :
    ― du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « BMX », s'il justifie d'une expérience d'encadrement dans une structure de trois cent cinquante heures dans les cinq dernières années dans l'une des disciplines du cyclisme ;
    ― du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « cyclisme traditionnel », s'il justifie d'une expérience d'encadrement dans une structure de trois cent cinquante heures dans les cinq dernières années dans l'une des disciplines du cyclisme ;
    ― de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « cyclisme », s'il justifie d'une expérience d'encadrement de trois cent cinquante heures dans les cinq dernières années dans l'une des disciplines du cyclisme.
    L'expérience d'encadrement est attestée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclo-tourisme.


  • Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré option « cyclisme » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 3 (UC3) « Etre capable de diriger un système d'entraînement en cyclisme » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le cyclisme en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « cyclisme », s'ils ont exercé une fonction de responsable au sein d'une structure d'entraînement ou de formation pendant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, attestée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclotourisme.
    Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « cyclisme traditionnel », ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « BMX », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le cyclisme en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « cyclisme », s'ils ont exercé une fonction de responsable au sein d'une structure d'entraînement ou de formation pendant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, attestée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclotourisme.


  • Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « cyclisme » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « cyclisme ».


  • Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2008.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre

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