Décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

NOR : PRMX0830126D

JORF n°0132 du 10 juin 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-9 et suivants ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment ses articles 1er et 23 à 27 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée les activités exercées par les exploitants primaires des données d'origine spatiale mettant en jeu des données présentant les caractéristiques suivantes :


    1° Les données d'observation de la Terre :


    a) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement visible et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de deux mètres ou meilleure ;


    b) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement infrarouge et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de cinq mètres ou meilleure ;


    c) Issues de capteurs multi-spectraux sensibles au rayonnement visible ou infrarouge, sur un nombre de bandes supérieur à dix, lorsqu'au moins une de ces bandes a une résolution spectrale inférieure ou égale à 20 % de sa longueur d'onde centrale ou lorsque ces données permettent d'obtenir des images dont la résolution est de trente mètres ou meilleure ;


    d) Issues de capteurs radars et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de trois mètres ou meilleure ;


    e) Dont la précision de localisation intrinsèque est de dix mètres (cercle d'erreur à 90 %) ou meilleure ;


    2° Les données issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis la Terre ;


    3° Les données :


    a) Permettant d'obtenir une image d'un objet spatial dont la résolution est d'un mètre ou meilleure ;


    b) Issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis un objet spatial ;


    c) Relatives à la localisation des objets spatiaux.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-233 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

  • La déclaration mentionnée à l'article 1er doit être adressée à l'autorité administrative au moins deux mois avant le début de l'exploitation. Le formulaire de déclaration et la liste des pièces à fournir par le déclarant sont définis par arrêté du Premier ministre.
    Lorsqu'elle estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, l'autorité administrative invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
    Préalablement au dépôt de la déclaration, l'exploitant primaire de données d'origine spatiale doit avoir obtenu une habilitation pour traiter les informations classifiées qui pourraient lui être transmises conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-233 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.


  • L'autorité administrative donne récépissé de la déclaration et communique, le cas échéant, au déclarant une copie des mesures de restriction qui auraient été prises en application de l'article 5.


    Tout changement envisagé du mode d'exploitation doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire de l'exploitant primaire au moins deux mois avant ce changement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-233 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

  • Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcer des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. Ces mesures portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusion des données primaires archivées sous la responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zone ou un territoire donné. Elles peuvent, notamment, consister en :


    1° La suspension immédiate, totale ou partielle, de la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;


    2° L'obligation, totale ou partielle, de différer la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;


    3° L'interdiction permanente de programmation d'un système d'acquisition ou de réception de données d'origine terrestre ou spatiale ;


    4° La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;


    5° La limitation permanente de la qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national ou des objets spatiaux placés sous la maîtrise d'un opérateur soumis à la législation française ;


    6° La limitation des zones de prises de vue ou d'émission des signaux interceptés.


    Les mesures de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-233 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

  • A modifié les dispositions suivantes
    • Modifie Décret n°97-1184 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)

  • La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la défense,
Hervé Morin

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