Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : MENH1310117A

JORF n°0099 du 27 avril 2013

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :


  • Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, institués par le décret du 12 août 1970 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
    La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.


  • Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
    Le concours interne et le troisième concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
    L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat conformément aux modalités décrites en annexe II du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés en annexe II est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.
    Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est fixé aux annexes I, II et III du présent arrêté.

  • Un jury est institué pour chacun des concours externe, interne et troisième concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours.

    Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection générale, de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

    Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements et vie scolaire", les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel.

    Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.


  • Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 4 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.


  • Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.


  • Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury.


  • Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.


  • Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire.


  • Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.


  • Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
    Lorsqu'une épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
    A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
    L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
    Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.


  • Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
    1° Pour le concours externe :
    La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité ;
    2° Pour le concours interne et le troisième concours, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.


  • Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
    1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
    2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
    3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
    4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


  • Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    L'exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14.


  • Les concours externe, interne et troisième concours ouverts avant la date de publication du présent arrêté, selon les conditions de l'arrêté du 28 décembre 2009 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.

  • A modifié les dispositions suivantes

  • Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er septembre 2013.


  • Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


  • La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE

      L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au regard des dimensions scientifiques, techniques et professionnelles des situations éducatives.
      Une bibliographie indicative destinée à approfondir les thèmes abordés par le concours, périodiquement mise à jour, est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

      A. ― Epreuves écrites d'admissibilité

      1. Epreuve de maîtrise des savoirs académiques :
      L'épreuve consiste en une dissertation faisant appel aux connaissances acquises en sciences humaines, en histoire et sociologie de l'éducation, en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, en philosophie de l'éducation ou en sociologie. Elle fait également appel aux connaissances des grands enjeux de l'éducation et des évolutions du système éducatif ainsi que leurs conséquences sur le fonctionnement de l'établissement scolaire et sur les rapports des élèves aux apprentissages.
      Elle mesure la maîtrise de savoirs académiques et l'aptitude à les mobiliser dans un contexte professionnel ainsi que la capacité de construction, d'argumentation et d'organisation du propos.
      Durée : quatre heures ; coefficient 2.
      2. Etude de dossier portant sur les politiques éducatives :
      A partir de l'analyse de documents d'origine et de statuts variés, le candidat élabore une note de synthèse répondant à un questionnement précis.
      Cette épreuve vise à mesurer la pertinence de l'approche qu'ont les candidats de la fonction de conseiller principal d'éducation, de ses responsabilités éducatives et de son positionnement dans et hors de l'établissement scolaire, notamment dans le domaine du pilotage de la vie scolaire, de la mise en œuvre du projet de vie scolaire, de la conduite de projets et de la maîtrise des fonctions de régulation et de médiation dans l'établissement. Elle vise aussi à s'assurer de la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances du rôle du conseiller principal d'éducation au sein de l'institution scolaire, à manifester un recul critique vis-à-vis des ces savoirs et à les mettre en perspective.
      Elle évalue également les capacités d'analyse, de synthèse, de problématisation, de construction et d'organisation du propos, dans un contexte professionnel.
      Durée : cinq heures ; coefficient 2.

      B. ― Epreuves orales d'admission

      Les deux épreuves orales d'admission sont composées d'une présentation suivie d'un entretien avec le jury qui permet de mesurer la capacité du candidat à s'exprimer avec clarté et précision ainsi que sa maîtrise scientifique et sa réflexion relativement aux champs cognitifs concernés.
      Les entretiens permettent aussi d'évaluer, notamment à partir des réponses aux questions et aux situations proposées par le jury, la capacité du candidat à tenir compte du contexte des acquis, des besoins et des attentes des élèves.
      1. Epreuve de mise en situation professionnelle :
      L'épreuve prend appui sur un dossier dactylographié de dix pages au plus annexes incluses élaboré par le candidat, par exemple à partir de ses travaux de recherche. Le dossier porte sur une situation professionnelle pouvant être rencontrée par un conseiller principal d'éducation. Il est transmis au jury par voie électronique au moins quinze jours avant le début des épreuves d'admission.
      L'épreuve comporte un exposé du candidat, élaboré à partir d'une question, posée par le jury, portant sur le dossier. Elle est suivie d'un entretien.
      Cette épreuve est destinée à évaluer la capacité du candidat à construire une situation mettant en jeu, notamment, l'éducation d'un ou plusieurs élèves, d'une classe, d'un niveau, etc., et à en dégager une ou plusieurs problématiques. L'exposé, élaboré à partir de la question posée par le jury, amène le candidat à formuler une ou plusieurs analyses, des hypothèses et à proposer des modalités d'action pertinentes, en lien avec des éléments issus de la recherche.
      Elle permet d'évaluer son aptitude à conseiller le chef d'établissement et la communauté scolaire dans la mise en place de la politique éducative de l'établissement. Elle permet d'évaluer également sa capacité à se situer dans un collectif professionnel et sa connaissance des liens entre la vie scolaire et la réussite des élèves.
      Elle vise en outre à apprécier, au travers notamment de ses réponses, la connaissance que le candidat possède des missions des acteurs de l'établissement en général et de la vie scolaire en particulier.
      Le jury appréciera l'aptitude du candidat à argumenter et à soutenir les propositions qu'il formule, et son aptitude à mobiliser à des fins professionnelles des aspects relevant de la recherche.
      Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : dix minutes ; entretien : cinquante minutes) ; coefficient 4.
      2° Epreuve d'entretien sur dossier :
      L'épreuve prend appui sur un dossier de cinq pages maximum, composé d'un ou plusieurs documents remis par le jury et traitant d'une problématique éducative que le candidat devra approfondir par une recherche personnelle pour laquelle il dispose d'un ordinateur connecté à l'internet.
      Le candidat développe les éléments constitutifs de la problématique. Cette partie de l'épreuve est suivie d'un entretien avec le jury qui prend notamment appui sur l'exposé du candidat et s'élargit pour aborder des situations professionnelles et éducatives diversifiées.
      L'épreuve permet au candidat d'exposer les éléments de sa réflexion personnelle et d'évaluer son aptitude au dialogue et au recul critique. Elle évalue en outre la capacité du candidat à se mettre en situation dans la diversité des conditions d'exercice du métier, à connaître de façon réfléchie son contexte institutionnel, dans ses différentes dimensions (classe, vie scolaire, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République.
      Durée de la préparation : une heure trente ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien : quarante minutes) ; coefficient 4.


    • ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE


      A. - Epreuve d'admissibilité

      Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (coefficient 1).
      Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.
      Dans une première partie (deux pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées dans les domaines de l'éducation et de la vie scolaire durant les différentes étapes de son parcours professionnel.
      Dans une seconde partie (six pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi les situations d'éducation observées en collège ou en lycée, l'expérience qui lui paraît la plus significative dans sa contribution au fonctionnement de l'établissement scolaire, à sa collaboration avec les personnels enseignants et les autres personnels et à l'action éducative.
      Cette analyse devra mettre en évidence les actions conduites, les objectifs, les résultats, les contraintes et, plus largement, les problématiques rencontrées dans le cadre de la situation décrite.
      Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :
      - dimension des marges :
      - droite et gauche : 2,5 cm ;
      - à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;
      - sans retrait en début de paragraphe.
      A son dossier le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux réalisés dans le cadre de la situation décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnables, qui ne sauraient excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.
      L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le chef d'établissement auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.
      Les critères d'appréciation du jury porteront sur :
      - la pertinence du choix de la situation décrite ;
      - la maîtrise des enjeux éducatifs de l'activité décrite ;
      - la structuration du propos ;
      - la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;
      - la justification argumentée des choix et des modalités d'action ;
      - l'aptitude du candidat à se situer dans un environnement professionnel dans le contexte d'un établissement d'enseignement du second degré ;
      - la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
      Coefficient 1.

      B. - Epreuve orale d'admission

      Analyse d'une situation d'éducation dans un établissement scolaire du second degré ou de documents de nature professionnelle. Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Elle prend appui sur un dossier proposé par le jury, en rapport avec des problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré.
      Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes maximum ; entretien : quarante minutes maximum) ; coefficient : 2.
      Dix minutes maximum pourront être réservées, lors de l'entretien, à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.
      L'épreuve du concours fait appel à des connaissances s'inscrivant notamment dans le cadre d'une bibliographie publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale et renouvelable partiellement chaque année.
      La maîtrise de la langue est prise en compte dans la notation de l'épreuve.


    • ÉPREUVES DU TROISIÈME CONCOURS

      A. - Epreuve écrite d'admissibilité

      Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).

      B. - Epreuve orale d'admission

      Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 1).
      L'épreuve d'admission doit en outre permettre au candidat de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que son expérience professionnelle constitue pour l'exercice de son futur métier et dans ses relations avec l'institution scolaire, en intégrant et en valorisant les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles dans ses réponses aux questions du jury.


Fait le 19 avril 2013.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
des ressources humaines,
P. Santana
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'animation interministérielle
des politiques de ressources humaines,
L. Gravelaine

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