Arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2017

NOR : IOCA0817561A

JORF n°0247 du 24 octobre 2009

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Vu le récépissé n° 1294526 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 2008,
Arrête :

  • Est autorisée la création par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du répertoire national des associations dont le siège est situé sur le territoire français.

    La finalité de ce traitement est de :

    – faciliter l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux obligations déclaratives des associations ;

    – simplifier et dématérialiser les procédures applicables aux associations ;

    – permettre la production de données statistiques générales et impersonnelles contribuant à la connaissance du monde associatif français ;

    – d'échanger des informations entre les administrations de l'Etat, les organismes chargés d'une mission de service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de leurs missions.


  • Figurent dans ce répertoire des informations non nominatives relatives à chaque association, en particulier : titre, objet, siège social de l'association et adresse de ses établissements, durée, nature juridique de l'association, code d'objet social.
    Sont également enregistrés dans le répertoire, sous forme de documents numérisés indexés sous le nom de l'association :
    ― d'une part, les pièces du dossier de déclaration remises par les représentants de l'association déclarante :
    ― les statuts de l'association ;
    ― la liste des personnes habilitées à représenter l'association contenant les informations nominatives de la déclaration (nom, prénom, profession, domicile, nationalité et fonction dans l'association) conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
    ― la liste des immeubles, spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée et au 4° de l'article 3 du décret du 16 août 1901 ;
    ― la liste des établissements de l'association (titre et adresse) cités à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et au 2° de l'article 3 du décret du 16 août 1901 ;
    ― pour les unions d'associations, la liste des associations qui les composent (titre, objet et siège) conformément à l'article 7 du décret du 16 août 1901 ;
    ― le cas échéant, les extraits des délibérations de l'organe délibérant de l'association décidant de sa modification ou de sa dissolution ;
    ― d'autre part, les récépissés remis à l'association justifiant de l'accomplissement des déclarations requises par la réglementation en vigueur.

  • Les agents chargés du greffe des associations ont accès à l'ensemble des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.

    Les autres agents des administrations de l'Etat, des organismes chargés d'une mission de service public, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de coopération intercommunale ont accès aux seules informations mentionnées au 1er alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux statuts de l'association et à la liste des personnes mentionnée dans ce même article, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.

    En application de l'article 2 du décret du 16 août 1901 susvisé, les documents numérisés visés à l'article 2 sont communicables aux tiers sur leur demande et à leurs frais à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, à la préfecture de police.


  • Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date de dissolution de l'association.

  • Les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l'arrondissement où se trouve le siège de l'association et, à Paris, auprès du préfet de police, dans les conditions fixées aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Les données contenues dans les traitements prévus par l'arrêté du 22 septembre 1987 autorisant la création au sein des services de l'Etat dans le département d'un fichier automatisé des associations peuvent être transférées vers le répertoire national des associations jusqu'au 31 décembre 2009.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 22 septembre 1987
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9


  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2009.


Brice Hortefeux

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