Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2018

NOR : FPPX0500189R

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, par la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, notamment son article 64-1 ;

Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 8° et 10° de son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 23 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente ordonnance.

  • Les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et conclus avant le 1er janvier 2010 ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, qui sont assises sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux bénéficiaires.

    Pour le calcul de cette exonération, les rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats mentionnés au premier alinéa s'entendent des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit de la rémunération calculée en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois.

    Un décret fixe les modalités de calcul de l'exonération dans le cas où les bénéficiaires du contrat sont en congé avec maintien de tout ou partie de leur rémunération.

    Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.


    Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

  • La présente loi est applicable à la commune et au département de Paris ainsi qu'à leurs établissements publics.

  • La présente ordonnance est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

    I. - 1° A Mayotte, les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent être conclus que pour des recrutements dans des emplois de corps et de cadres d'emplois créés à titre transitoire pour l'administration de Mayotte, en application de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;

    2° Dans les articles 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et à l'article 6 de la présente ordonnance, la référence au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 711-8 du code du travail applicable à Mayotte ;

    3° A l'article 6 de la présente ordonnance, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par celles aux articles 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

    II. - 1° L'exonération est intégralement compensée par le budget de l'Etat.

    2° Un décret fixe les modalités de calcul de cette exonération.

    III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente ordonnance à Mayotte.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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