Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2012

NOR : INTE0500759A

Version abrogée depuis le 21 janvier 2012

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 56,

    • Article 1 (abrogé)

      La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel de sapeurs-pompiers volontaires.

      Cette commission est également compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel des médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical.

      Elle exerce, pour l'ensemble des officiers désignés ci-dessus, les fonctions de conseil de discipline.

    • Article 2 (abrogé)

      La Commission nationale de changement de grade comprend :

      -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui la préside ;

      -le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ;

      -le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, désigné par lui parmi les présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;

      -deux présidents de conseil d'administration de service d'incendie et de secours, désignés sur proposition du président de l'Association des présidents de service d'incendie et de secours ;

      -le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant.

      Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement d'un officier, la commission comprend, en outre, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. Les officiers sont tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

      Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement d'un officier membre d'un service de santé et de secours médical, la commission comprend, en outre, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier dont le cas est examiné, dont au moins un médecin-chef, un médecin, un pharmacien et un vétérinaire. Ils sont tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

      Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles et le médecin conseiller santé auprès du sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours participent aux séances de la commission à titre d'experts, avec voix consultative.

      La durée du mandat des membres de la Commission nationale de changement de grade est de trois ans. La désignation et le tirage au sort des membres ont lieu lors de chaque renouvellement total ou partiel des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

      Le mandat d'un membre de la commission prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité ou du grade au titre duquel il a été appelé à siéger.

      Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des statuts, du management et du dialogue social, ou son représentant.

    • Article 3 (abrogé)

      La commission nationale de changement de grade se réunit au moins une fois par an. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

      Les avis de la commission sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article 4 (abrogé)

      Un conseil de discipline est constitué au sein de la Commission nationale de changement de grade ; il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

      Le conseil de discipline comprend :

      -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui le préside ;

      -le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ;

      -le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, désigné par lui parmi les présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;

      -un président de conseil d'administration de service d'incendie et de secours, désigné sur proposition du président de l'Association des présidents de service d'incendie et de secours.

      Le conseil de discipline comprend, en outre, quatre officiers d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

      Le conseil de discipline comprend en outre, lorsqu'il est chargé d'examiner le cas d'un officier du service de santé et de secours médical, quatre officiers du service de santé et de secours médical d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale d'officiers du service de santé établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

      Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le chef du bureau des statuts, du management et du dialogue social ou son représentant.

  • Article 6 (abrogé)

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nicolas Sarkozy

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