Décret n°56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1976

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur la proposition du ministre des affaires sociales, du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles, et notamment les articles 17 et 18 ;

Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ensemble le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu le décret du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, modifié par les décrets n° 47-1839 du 13 septembre 1947, n° 51-1007 du 7 août 1951 et n° 52-389 du 8 avril 1952 ;

Vu le décret du 17 novembre 1947 fixant les dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, modifié par le décret n° 52-1168 du 18 octobre 1952 et par le décret n° 53-1141 du 23 novembre 1953 ;

Vu le décret n° 52-1169 du 18 octobre 1952 fixant les modalités spéciales d'application à l'asbestose professionnelle de la loi du 30 octobre 1946 susvisée,

  • Les documents fixant les conditions administratives et techniques dont doivent justifier les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés, annexés aux décrets susvisés, sont remplacés et complétés par les documents publiés intégralement en annexe au présent décret.

  • Le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Conditions techniques d'agrément des centres médico-psycho-pédagogiques de cure ambulatoire

      Article 1

      Les centres médico-psycho-pédagogiques pratiquent le diagnostic et le traitement des enfants inadaptés mentaux dont l'inadaptation est liée à des troubles neuro-psychiques ou à des troubles du comportement susceptibles d'une thérapeutique médicale, d'une rééducation médico-psychologique ou d'une rééducation psychothérapique ou psycho-pédagogique sous autorité médicale.

      Le diagnostic et le traitement sont effectués en consultations ambulatoires sans hospitalisation du malade.

      Ils sont toujours mis en œuvre par une équipe composée de médecins, d'auxiliaires médicaux, de psychologues, d'assistantes sociales et, autant que de besoin, de pédagogues et de rééducateurs.

      Ils ont pour but de réadapter l'enfant en le maintenant dans son milieu familial, scolaire ou professionnel et social.

      Le traitement comprend une action sur la famille qui peut recevoir au centre toutes les indications nécessaires à la réadaptation de l'enfant et éventuellement toutes les thérapeutiques lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, elles ne peuvent être dispensées ailleurs.

      Les soins s'étendent à la postcure.

      Article 2

      L'organisation générale, le personnel, l'équipement et les services d'un centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de consultants pouvant y être normalement admis au cours d'une même séance.

      Article 3

      Les sols des locaux doivent être tenus en parfait état de propreté.

      Les murs et les cloisons doivent être enduits d'une peinture lavable, claire de préférence ; le papier est exclu, à moins qu'il ne soit aussi lavable que la peinture elle-même.

      Article 4

      L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux consultants.

      Le chauffage central ou tout système offrant les mêmes possibilités et garanties est recommandé dans tout centre médico-psychopédagogique. La température des locaux ne doit jamais être inférieure à 18°.

      L'éclairage électrique est obligatoire.

      Article 5

      Le centre doit disposer d'eau potable en quantité suffisante. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les lavabos et les W.-C. doivent être en nombre suffisant. Les cabinets d'aisances doivent être bien aérés, ventilés et éclairés, comporter une chasse d'eau, un siphon hydraulique et un poste d'eau.

      Article 6

      Contre le risque d'incendie, le centre doit répondre aux règlements en vigueur et disposer notamment :

      a) De postes d'eau ;

      b) D'extincteurs à chaque étage ;

      c) D'un moyen d'appel rapide au poste des pompiers le plus proche.

      La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.

      Article 7

      Le centre doit posséder le téléphone avec la ville et avoir, en évidence et à proximité de l'appareil, les adresses et les numéros de téléphone dont on peut avoir besoin d'urgence. Il doit autant que possible disposer d'un, réseau téléphonique intérieur.

      Article 8

      Les locaux sont nettoyés et aérés après chaque séance de consultations.

      Article 9

      Le centre médico-psycho-pédagogique doit posséder au moins, compte tenu des précisions de l'article 2 :

      Une salle d'attente spacieuse et contenant un nombre de sièges proportionné au nombre de consultants et de personnes susceptibles de les accompagner. A cette salle est annexé un bureau pour la personne chargée d'accueillir et de renseigner les enfants ou leurs parents ;

      Un secrétariat ;

      Un bureau médical pourvu de tout l'outillage indispensable à l'examen correct des consultants ;

      Un box au moins réservé aux examens psychologiques ;

      Des boxes en nombre suffisant, insonorisés, pour les rééducations individuelles, l'orthophonie, les psychothérapies, etc. ;

      Une salle pour le service social et, éventuellement, des boxes en nombre suffisant pour les diverses assistantes sociales ;

      Eventuellement, une salle destinée à la psychothérapie de groupe et une salle pour la rééducation psychomotrice ou les rééducations collectives ;

      Eventuellement, les installations nécessaires pour un service d'électro-encéphalographie et un ou plusieurs bureaux destinés aux examens des spécialistes et aménagés suivant les exigences de chaque spécialité.

      Une pièce de dimensions suffisantes devra pouvoir être utilisée comme salle de réunions de synthèse et de travail.

      Une réserve de pharmacie avec placard fermant à clé pourra être prévue. Sinon, un placard fermant à clé et contenant les substances vénéneuses sera aménagé dans le bureau médical.

      Article 10

      Les consultations de diagnostic et de traitement n'ont lieu que sur rendez-vous ; le nombre des pièces et des boxes prévus à l'article 9 doit permettre un fonctionnement régulier du centre sans que les consultants aient à attendre avant une consultation ni entre les examens ou les rééducations susceptibles d'être pratiquées au cours d'une même séance.

      Le centre doit s'attacher à réduire les déplacements des consultants en pratiquant au cours d'une même séance les examens et rééducations chaque fois que cela est compatible avec les exigences du diagnostic et du traitement.

      Article 11

      Chaque consultant doit posséder un dossier dans lequel figurent les renseignements d'ordre social, les éléments du diagnostic, le relevé des examens pratiqués, des traitements et des techniques de rééducation prescrits et des résultats obtenus. Ce dossier, régulièrement tenu à jour, est classé dans un meuble fermant à clé, pour être mis, sous la responsabilité du médecin directeur, à l'abri de toute indiscrétion.

      Article 12

      Le médecin directeur du centre médico-psycho-pédagogique doit obligatoirement être qualifié en pédiatrie ou en neuropsychiatrie et avoir des connaissances particulières respectivement en psychiatrie infantile ou en pédiatrie.

      Le médecin directeur doit être agréé par le directeur départemental de la santé.

      L'ensemble du personnel du centre composant l'équipe prévue à l'article 1er est placé, au point de vue technique, sous l'autorité et la responsabilité du médecin directeur.

      Le ou les médecins attachés au centre médico-psycho-pédagogique doivent être agréés par le directeur départemental de la santé. Ils assurent en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ils ne peuvent se faire remplacer qu'à titre exceptionnel ; leur remplacement ne peut être assuré que par des docteurs en médecine.

      Ils pourront en cas de besoin recourir à l'avis d'un médecin consultant.

      Aucun traitement ou rééducation n'est entrepris s'il n'a été prescrit par l'un des médecins agréés.

      Les médecins doivent avoir, dans la pratique des soins collectifs, le même respect de la personne humaine que dans l'exercice de la clientèle privée. Ils doivent, en conséquence, procéder toujours à l'examen individuel des consultants et consacrer un temps suffisant à chacun d'eux.

      Ils signent eux-mêmes les certificats, les feuilles de maladie ainsi que les ordonnances ; en aucun cas ils ne peuvent déléguer leur signature. Ils doivent, le cas échéant, adresser aux organismes responsables les préavis de traitement.

      S'ils remettent une ordonnance, celle-ci doit comporter l'adresse du centre, leur nom, leurs fonctions au centre et leur signature. En aucun cas ne doit être mentionnée l'adresse de leur cabinet personnel de consultation.

      Il est interdit aux médecins d'user de leur activité au centre pour augmenter leur clientèle particulière.

      Article 13

      Le centre doit s'assurer la collaboration d'un psychologue au moins ; celui-ci doit remplir les conditions prévues pour les psychologues attachés aux services publics.

      Les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin agréé et sous son autorité.

      Article 14

      Lorsque le centre dispense une rééducation pédagogique spécialisée, individuelle ou collective, il doit s'assurer le concours de pédagogues ou d'éducateurs possédant la qualification requise et justifiant d'une connaissance particulière des déficiences dont les enfants reçus au centre sont atteints.

      Article 15

      La coordination des activités psychologiques et pédagogiques peut être confiée à un des membres de l'équipe qui devra justifier d'une formation appropriée en psychologie et en pédagogie.

      Article 16

      Lorsque le centre dispense, sous l'autorité et la responsabilité des médecins agréés, aux enfants dont l'état le requiert une psychanalyse, une rééducation psychothérapique, une rééducation de la parole, une rééducation de la psychomotricité, il doit s'assurer le concours d'un personnel compétent.

      Article 17

      Le centre. doit comporter un service social.

      Le ou les assistants ou assistantes sociaux doivent notamment assurer une liaison avec le ou les services sociaux qui auraient pris antérieurement en charge les enfants ou leurs familles et avec celui ou ceux qui veilleront à l'adaptation de l'enfant à son cadre familial, scolaire ou professionnel et social.

      Ils doivent également aider le sujet en fin de traitement et maintenir le contact avec lui pendant une durée minimum de trois ans, de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen ou rechercher, s'il y a lieu, les causes d'une mauvaise adaptation.

      Article 18

      Le médecin directeur organise régulièrement et préside des réunions de synthèse qui assurent la coordination du travail des membres de l'équipe prévue à l'article 1er et auxquelles participent les divers techniciens du centre qui ont assuré les examens et les soins à l'enfant dont le cas est étudié lors de la réunion.

      Le médecin directeur informe après chaque réunion de synthèse les parents et, éventuellement, le médecin traitant de l'évolution de l'état de l'enfant. Il charge le pédagogue du centre de tenir les maîtres de l'enfant informés, sous réserve du secret médical, des renseignements psychologiques et médicaux qui peuvent les intéresser et des rééducations envisagées.

      Article 19

      Tout le personnel du centre est tenu d'observer les règles du secret médical.

      Article 20

      Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical, comportant notamment un examen radiologique des poumons.

      Ce personnel doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles.

      L'examen médical et l'examen radiologique doivent être renouvelés au moins une fois par an, pour vérifier le bon état de santé du personnel.

      Après une maladie contagieuse, aucun agent n'est autorisé à reprendre son service avant d'avoir été reconnu inapte à transmettre cette maladie, notamment par la recherche des germes pathogènes dans les exsudats ou émonctoires deux fois à huit jours d'intervalle.

      Article 21

      La distribution d'échantillons pharmaceutiques ou la vente de médicaments est interdite.

      Article 22

      Le centre doit posséder un règlement intérieur précisant les conditions particulières de son organisation et de son fonctionnement technique ; seront mentionnés en particulier le nombre maximal des consultations, la nature des traitements et rééducations pratiqués et le nombre et la qualification du personnel nécessaire correspondant.

    • CENTRES D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRÉCOCE

      Article 1er.

      Les centres d'action médico-sociale précoce ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants des premier et deuxième âges qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, en vue d'une adaptation sociale et éducative dans leur milieu naturel et avec la participation de celui-ci. Ils exercent des actions préventives spécialisées.

      Ces centres exercent aussi, soit au cours des consultations, soit à domicile, une guidance des familles dans les soins et l'éducation spécialisée requis par l'état de l'enfant.

      Le dépistage et les traitements sont effectués et la rééducation mise en œuvre, sans hospitalisation, par une équipe composée de médecins spécialisés, de rééducateurs, d'auxiliaires médicaux, de psychologues, de personnels d'éducation précoce, d'assistants sociaux et, en tant que de besoin, d'autres techniciens.

      Les actions préventives spécialisées sont assurées par des équipes itinérantes, uni ou pluridisciplinaires, dans les consultations spécialisées et les établissements de protection infantile ainsi que, le cas échéant, dans les établissements d’éducation préscolaire.

      Les centres d'action médico-sociale précoce peuvent fonctionner dans les locaux d'une consultation hospitalière, d'une consultation de protection maternelle et infantile, d'un dispensaire d'hygiène mentale, d'un centre médico-psycho-pédagogique ou d'un établissement habilité à recevoir des enfants d'âge préscolaire atteints de handicaps sensoriels, moteurs ou mentaux.

      Ces centres peuvent être spécialisés ou polyvalents avec des sections spécialisées.

      Le bilan et les examens complémentaires éventuellement nécessaires à l'établissement du diagnostic, à la surveillance ou à la mise à jour des traitements peuvent être effectués par les services hospitaliers généraux ou spécialisés avec lesquels des conventions devront être passées.

      Article 2.

      L'organisation générale, le personnel, le matériel et les services d'un centre d'action médico-sociale précoce doivent être fonction de la capacité d'utilisation, c'est-à-dire du nombre d'enfants d'âge préscolaire accompagnés de la personne à laquelle leur éducation est habituellement confiée et qui peuvent y être normalement admis au cours d'une même séance.

      Article 3.

      Les locaux doivent comporter un sol imperméable ou revêtu de substances permettant un lavage fréquent.

      Les murs et les cloisons doivent être enduits d'un revêtement lavable, clair de préférence ; le papier est exclu, à moins qu'il ne soit facilement lavable.

      Les locaux doivent être nettoyés et aérés après chaque séance de consultations.

      Article 4.

      L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison sans occasionner de gêne aux consultants.

      Le chauffage central est obligatoire. La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18°.

      Article 5.

      L'établissement doit disposer d'eau potable en quantité suffisante. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

      Les installations sanitaires doivent être en nombre suffisant et certaines réservées à l'usage des enfants.

      Les w.-c. doivent être bien aérés, ventilés et éclairés et comporter une chasse d'eau, un siphon hydraulique et un poste d'eau.

      Article 6.

      Contre le risque d'incendie, le centre doit répondre aux règlements en vigueur et disposer notamment :

      a) De postes d'eau ;

      b) D'extincteurs à chaque étage ;

      c) D'un moyen d'appel rapide au poste de pompiers le plus proche.

      La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.

      Article 7.

      Le centre doit posséder le téléphone et avoir en évidence et à proximité de l'appareil les adresses et numéros de téléphone dont on peut avoir besoin d'urgence.

      ll doit disposer d'un réseau téléphonique intérieur.

      Article 8.

      Le centre d'action médico-sociale précoce doit posséder au moins, compte tenu des précisions de l'article 2 :

      Une salle d'attente spacieuse équipée pour permettre le déshabillage des jeunes enfants ; à cette salle est annexé un bureau ou un secrétariat pour la personne chargée de l'accueil des consultants ;

      Un ou plusieurs bureaux médicaux pourvus de l'appareillage indispensable à l'examen des enfants et aménagés suivant les exigences de chaque spécialité ;

      Des locaux en nombre suffisant pour les rééducations individuelles en tant que de besoin : audiologie, kinésithérapie, orthophonie, psychothérapies, etc., dont un au moins réservé aux examens psychologiques ;

      Une salle pour les rééducations collectives qui pourra être utilisée comme salle de réunions de synthèse ou comme salle de réunion avec les parents ;

      Un bureau de service social ;

      Une réserve de pharmacie avec placards fermant à clef ;

      Un local pour les voitures d'enfant.

      Article 9.

      Les consultations de dépistage, de traitement et de rééducation et les séances de guidance familiale ont lieu sur rendez-vous.

      Le centre doit s'attacher à réduire les déplacements des consultants en pratiquant autant que possible, au cours d'une même séance, les examens, les rééducations et la guidance familiale.

      Article 10.

      Chaque consultant doit posséder un dossier dans lequel figurent les renseignements d'ordre social, les éléments du diagnostic, les bilans, le résultat des examens complémentaires, le relevé des examens pratiqués, des traitements et des rééducations prescrits ainsi que les résultats obtenus. Y figureront également les comptes rendus des réunions de synthèse prévus à l'article 20.

      Ce dossier régulièrement tenu à jour est placé à l'abri de toute indiscrétion par le médecin responsable du centre.

      Un résumé des investigations, des traitements et des rééducations entrepris doit être inscrit sur le carnet de santé de l'enfant.

      Article 11.

      Toute centre d'action médico-sociale précoce est placé sous la responsabilité d'un directeur. Le directeur peut être un médecin. Lorsqu'il n'est pas médecin, il est assisté d'un médecin directeur technique. Les personnels composant l'équipe prévue à l'article 1er sont placés, au point de vue technique, sous l'autorité et la responsabilité de ce médecin.

      Le médecin directeur ou directeur technique est agréé par le préfet après consultation du médecin inspecteur départemental de la santé.

      Article 12.

      Le médecin directeur ou directeur technique d'un centre polyvalent doit justifier de la qualification en pédiatrie ou en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

      Le médecin directeur technique d'un centre spécialisé et les médecins responsables des sections spécialisées doivent justifier selon la spécialisation du centre. ou des sections, des qualifications, titres et références suivants :

      Pour les centres ou sections d'audiologie infantile, qualification en oto-rhino-laryngologie et connaissances particulières en audiophonologie ;

      Pour les centres ou sections recevant des enfants atteints de troubles visuels, qualification en ophtalmologie ;

      Pour les centres ou sections recevant des enfants atteints de troubles moteurs, qualification en pédiatrie et connaissances parti­ culières et neurologie, en orthopédie, ou qualification en médecine physique avec des connaissances particulières en pédiatrie ;

      Pour les centres ou sections spécialisés daris le domaine de la santé mentale, qualification en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

      Article 13.

      Les médecins chargés des sections spécialisées des centres d'action médico-sociale précoce doivent être agréés par le préfet après consultation du médecin inspecteur départemental de la santé.

      Article 14.

      Le centre d'action médico-sociale précoce spécialisé ou polyvalent doit obligatoirement s'assurer la collaboration d'un médecin qualifié, en pédiatrie et d'un médecin qualifié de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

      Les médecins qui participent au fonctionnement du centre assurent en personne les consultations et sauf le cas de congé annuel ou de maladie ne peuvent se faire remplacer qu'à titre exceptionnel. Leur remplacement est confié à un médecin qui doit remplir les conditions réglementaires en vigueur.

      Ils pourront en cas de besoin recourir à l'avis d'un médecin consultant.

      Ils signent eux-mêmes les certificats, les feuilles de maladie ainsi que les ordonnances. En aucun cas, ils n peuvent déléguer leur signature. Ils doivent, le cas échéant, adresser aux organismes

      S'ils remettent une ordonnance, celle-ci doit comporter l'adresse du centre, leur nom, leur fonction au centre et leur signature.

      Aucun traitement, aucune investigation psychologique, aucune rééducation ou guidance familiale ne peuvent être entrepris s'ils n'ont été prescrits par l'un des médecins agréés.

      Article 15.

      Le centre doit s'assurer la collaboration d'un ou de plusieurs psychologues qui doivent remplir les conditions de titres exigibles des psychologues, recrutés dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

      Article 16.

      Lorsque le centre dispense sous l'autorité et la responsabilité des médecins agréés les rééducations psychothérapiques, de la fonction visuelle, de la voix, de la parole, de l'audition, du langage, de la motricité nécessitées par l'état de l'enfant, il doit s'assurer le concours d'un personnel compétent, justifiant d'une formation ou d'une qualification appropriée.

      Article 17.

      Lorsque le centre dispense sous l'autorité et la responsabilité des médecins agréés une éducation thérapeutique, liée à une formation préscolaire, il doit s'assurer le concours outre des rééducateurs compétents, de personnels d'éducation précoce (puéricultrices, jardinières éducatrices de jeunes enfants, pédagogues spécialisés, etc.) justifiant d'une formation appropriée.

      Article 18.

      La guidance des familles peut être exercée à domicile par des équipes itinérantes uni ou pluridisciplinaires constituées par tout ou partie des personnels prévus aux articles 15, 16 et 17.

      La composition de ces équipes est approuvée par le préfet qui détermine leur secteur d'intervention.

      Article 19.

      Le centre doit s'assurer la collaboration d'assistants de service social qui établissent une liaison avec les familles, les médecins traitants et les différents services sanitaires et sociaux intéressés.

      Le service social doit maintenir le contact avec la famille en fin de traitement pendant une durée minimum de trois ans de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen de l'enfant ou rechercher s'il y a lieu les causes d'une mauvaise adaptation.

      Article 20.

      Le médecin directeur technique du centre et les médecins responsables de section assurent la coordination du travail des membres des équipes. Ils organisent périodiquement des réunions de synthèse qu’ils président. Les divers techniciens chargés du dépistage, du traitement et des rééducations spécialisées, ainsi que le ou les assistants sociaux du centre, participent à ces réunions qui donnent lieu à compte rendu.

      Après chaque réunion de synthèse, la famille est informée de l'évolution de l'état de l'enfant.

      Article 21.

      Tout le personnel du centre est tenu d'observer les règles du secret médical.

      Article 22.

      Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit avoir satisfait aux obligations prescrites par l'article L. 10 du code de la santé publique, et être soumis à un examen médical comportant notamment un examen radiologique pulmonaire.

      Article 23.

      Le centre doit posséder un règlement intérieur approuvé par le préfet précisant les conditions particulières de son organisation et de son fonctionnement technique.

      Seront mentionnés en particulier dans ce règlement le nombre maximal des consultations dispensées au centre, la nature des traitements et des rééducations pratiqués et le nombre et la qualification du personnel nécessaire correspondant, la composition des équipes itinérantes et leur secteur d'intervention, les conventions passées avec les organismes de soins et de prévention.

      Article 24.

      Le médecin directeur technique du centre doit adresser dans les quinze jours suivant la fin de chaque année au préfet un rapport détaillé faisant ressortir l’activité du centre au cours de l'année écoulée.

Par le président du conseil des ministres :

GUY MOLLET Le ministre des affaires sociales,

ALBERT GAZIER

Le secrétaire d'Etat à la santé publique

et à la population,

ANDRÉ MAROSELLI

Le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale,

JEAN MINJOZ

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