Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

Version abrogée depuis le 19 mai 2011
    • Article 1 (abrogé)

      Le ministre des finances est autorisé à provoquer la création de sociétés nationales d'investissement, constituées sous forme de sociétés anonymes au capital minimum de 38112,25 euros entièrement versés.

      L'Etat peut faire apport ou cession auxdites sociétés de valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote de courtiers en valeurs mobilières et entrées dans son patrimoine pour quelque cause que ce soit, notamment :

      En règlement de l'impôt de solidarité nationale ou par utilisation de droits dépendant du portefeuille correspondant,

      Ou en application de l'ordonnance relative à la confiscation des profits illicites,

      Ou de l'ordonnance relative aux avoirs à l'étranger.

      Lorsqu'ils proviennent du règlement de l'impôt de solidarité nationale et n'ont donné lieu à aucune souscription ou attribution gratuite d'actions nouvelles, les titres apportés par l'Etat sont évalués sur les bases fixées à l'article 47 de l'ordonnance du 15 août 1945. Dans les autres cas, les apports peuvent comprendre, outre les titres anciens, les titres nouveaux correspondants souscrits ou attribués, dans les conditions mêmes auxquelles l'Etat en est devenu détenteur.

    • Article 2 (abrogé)

      La caisse des dépôts et consignations, les personnes morales de droit public et les établissements de crédit à statut légal spécial peuvent participer à la constitution des sociétés nationales d'investissement.

      Ces collectivités sont autorisées à faire apport ou cession aux sociétés nationales d'investissement des valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote des courtiers en valeurs mobilières qu'elles possèdent.

    • Article 3 (abrogé)

      Les actions d'apport remises à l'Etat et aux collectivités visées à l'article 2 ainsi que les actions en numéraire souscrites par l'Etat ou lesdites collectivités peuvent être offertes en souscription publique ou vendues en bourse ou cédées conformément aux dispositions relatives aux cessions directes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai de deux ans après constitution définitive de la société, prévu par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1867 (1).

    • Article 4 (abrogé)

      Les statuts des sociétés nationales d'investissement doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances.

      Les membres du conseil d'administration, au nombre de douze, sont désignés comme suit :

      1° Six sont élus par l'assemblée générale des actionnaires ;

      2° Six sont désignés par le ministre des finances. Ces désignations peuvent être faites par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes, maintenue provisoirement en application (1) :

      Trois parmi des personnalités présentant une compétence particulière en matière de placements mobiliers ;

      Un sur une liste de trois noms présentés par la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;

      Un sur une liste de trois noms présentés par le conseil général de la Banque de France ;

      Un sur une liste de trois noms présentés par l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières.

      Toutefois, lorsque la participation de l'Etat dans le capital social est inférieure à 25 % le nombre des administrateurs désignés par le ministre des finances est ramené à trois ; ces administrateurs sont choisis dans les conditions prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du présent article, les neuf autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires.

      Lorsque la participation de l'Etat est inférieure à 5 % du capital social, les dispositions du présent article cessent de recevoir application. La société est alors soumise aux dispositions du titre II de la présente ordonnance et à celles du code de commerce.

      Les administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances resteront en place jusqu'à la première assemblée générale suivant la date à laquelle la participation de l'Etat sera devenue inférieure à 5 %.

      La désignation du président du conseil d'administration et du directeur général est soumise à l'agrément du ministre des finances tant que celui-ci conserve, en vertu du présent article, le droit de désigner certains membres du conseil d'administration.

      Les actions que les administrateurs doivent affecter à la garantie de leur gestion sont déposées par l'Etat pour les administrateurs désignés par le ministre des finances.

    • Article 5 (abrogé)

      Les sociétés nationales d'investissement sont, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles précédents, soumises aux prescriptions du titre II de la présente ordonnance.

      Toutefois, et par dérogation aux stipulations de l'article 9 ci-dessous, sans cependant qu'il puisse être dérogé aux dispositions de l'article 36 de la loi du 24 juillet 1867 (1) aussi longtemps que les réserves n'ont pas atteint un montant minimum fixé par les statuts, peuvent seuls être distribués, après déduction des frais de gestion et à l'exclusion des droits de souscription, les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres constituant le portefeuille des sociétés nationales d'investissement ainsi que le produit de toutes sommes momentanément disponibles.

    • Article 6 (abrogé)

      Les sociétés d'investissement ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Ce portefeuille ne peut pas comprendre de parts de sociétés à responsabilité limitée.

      Les sociétés d'investissement peuvent aussi, dans les limites et selon les modalités qui seront fixées par décret, effectuer des placements en billets à ordre émis par des établissements détenteurs de créances hypothécaires pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances.

      Toutes autres opérations financières, industrielles ou commerciales leur sont interdites et, notamment, les constitutions de sociétés dont elles deviendraient fondatrices sauf si ces sociétés sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance, la création ou l'exploitation d'entreprises privées, la garantie du placement ou de la vente dans le public de titres de collectivités publiques ou privées, l'achat de sociétés en liquidation ou en faillite en vue de les liquider à leur bénéfice.

      Leur sont, en outre, interdites, toute participation et toute adhésion à des accords conclus en vue de procéder à l'acquisition, pour les revendre, des titres de collectivités publiques ou privées, à la vente pour les racheter desdits titres et à la répartition entre les participants des gains et pertes résultant de ces opérations.

      Elles ne peuvent acquérir d'immeubles autres que ceux strictement nécessaires à leur fonctionnement.

    • Article 7 (abrogé)

      Les sociétés d'investissement doivent être constituées sous la forme de sociétés anonymes dont le capital minimum est soumis aux dispositions prévues par l'article 1er ci-dessus. Toutefois, les sociétés d'investissement constituées après le 1er octobre 1963 doivent avoir un capital de 3_048_980 euros au moins.

      Elles ne peuvent créer des parts de fondateur ni émettre des obligations. Elles ne peuvent recevoir d'apports en nature autres que des bons du Trésor, des valeurs émises ou garanties par l'Etat, des valeurs mobilières émises par des sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale ou des obligations indemnitaires émises par les Charbonnages de France ou la caisse nationale de l'énergie. L'un au moins des commissaires chargés d'apprécier la valeur de ces apports doit être choisi dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867 (1). Les actions représentant lesdits apports sont immédiatement négociables.

      Une société d'investissement peut être absorbée par une autre société par voie de fusion ou faire apport de son patrimoine à plusieurs sociétés existantes par voie de fusion-scission, même lorsque la société absorbante, ou les sociétés bénéficiaires de l'apport, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance.

    • Article 8 (abrogé)

      Aucune société d'investissement ne peut posséder plus de 10 % des titres évalués à leur valeur nominale émis par un émetteur, ni plus de 10 % du nombre des titres sans valeur nominale émis par le même émetteur, ni disposer de plus de un dixième des droits de vote dans une société.

      Aucune société d'investissement ne peut employer en billets à ordre définis à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, ni en titres d'un même émetteur, plus de 10% des mêmes sommes, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres d'emprunt jouissant de sa garantie, d'obligations de la société anonyme Natexis ou de toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou du Crédit foncier de France.

      Sous réserve de l'exercice des droits de toute nature attachés aux titres que les sociétés d'investissement possèdent régulièrement, lesdites sociétés ne peuvent acquérir que des valeurs mobilières faisant l'objet d'une émission publique ou admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, ou des titres de sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale.

      Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux participations prises par une société d'investissement dans d'autres sociétés d'investissement.

      Dans les conditions prévues au présent article, les sociétés d'investissement peuvent également investir dans des droits représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale, émis sur le fondement d'un droit étranger, ainsi que dans des fonds communs de placement mentionnés à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.

    • Article 9 (abrogé)

      Aussi longtemps que les réserves n'ont pas atteint la moitié du montant du capital social peuvent seuls être distribués après déduction des frais de gestion et à l'exclusion des droits de souscription, les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres constituant le portefeuille de la société ainsi que le produit de toutes sommes momentanément disponibles.

    • Article 10 (abrogé)

      Les sociétés d'investissement doivent publier dans les six mois de la clôture de l'exercice, au Bulletin des Annonces légales obligatoires, et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration, la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de la clôture de l'exercice, avec indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs de portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de profits et pertes.

    • Article 11 (abrogé)

      Sous réserve des conventions internationales, le président du conseil d'administration et, le cas échéant, l'administrateur provisoirement délégué pour remplir en totalité ou partie des fonctions de président du conseil d'administration, le directeur général ainsi que les deux tiers au moins des administrateurs doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Lorsque la société est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, il doit en être de même pour les membres du directoire ou le directeur général unique ainsi que pour les deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance.

      Nul ne peut administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une société d'investissement s'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de la profession de banquier à certains individus.

    • Article 12 (abrogé)

      Les commissaires aux comptes doivent surveiller l'exécution des prescriptions des articles précédents et certifier, sous leur responsabilité, après vérification, l'existence matérielle du portefeuille, tel qu'il figure au bilan. Toute infraction à cette dernière obligation sera punie d'une amende de 6 000 euros et d'un emprisonnement d'un an.

    • Article 13 (abrogé)

      Peuvent seules faire appel au public dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 sous la dénomination de sociétés d'investissement, compagnies d'investissement ou entreprises similaires, les sociétés anonymes françaises qui se sont soumises aux prescriptions des articles précédents. Elles sont tenues de faire suivre leur appellation de la mention "ordonnance du 2 novembre 1945".

    • Article 15-1 (abrogé)

      Il peut être stipulé dans les statuts de toutes sociétés d'investissement que le capital social est susceptible d'augmentations résultant de l'émission par la société de nouvelles actions et de diminutions, consécutives au rachat par la société, d'actions reprises aux actionnaires qui en font la demande.

      Les sociétés dont les statuts contiennent de telles stipulations sont soumises aux règles générales applicables aux sociétés d'investissement et aux dispositions du présent titre. Elles ne sont assujetties ni aux dispositions de l'article 36 du titre II (1) ni à celles du titre III de la loi du 24 juillet 1867.

    • Article 15-2 (abrogé)

      Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 20 millions de francs.

      La constitution des sociétés visées au présent titre et la transformation de sociétés existantes en sociétés d'investissement à capital variable sont soumises à l'autorisation préalable du ministre des finances données après avis du comité des bourses de valeurs.

      Pour l'application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, les émissions d'actions nouvelles sont autorisées par le ministre des finances après avis du comité des bourses de valeurs dans la limite, pour chaque société, d'une tranche de capital déterminée.

      Les actions des sociétés d'investissement à capital variable doivent être entièrement libérées lors de la souscription.

      Les statuts déterminent le montant minimum du capital en dessous duquel il ne peut être procédé aux rachats d'actions autorisés par l'article 15-1 ci-dessus. Ce montant ne peut être inférieur à 10 millions de francs.

    • Article 15-3 (abrogé)

      Après la constitution définitive de la société, l'émission et le rachat des actions sont opérés à des prix obtenus en divisant la valeur de l'actif net de la société par le nombre des actions en circulation, ces prix étant majorés ou diminués, suivant le cas, des frais et commissions prévus par les statuts. Des décisions du comité des bourses de valeurs pourront fixer un maximum et, éventuellement, un minimum au montant des frais et commissions ainsi prévus.

      Les statuts déterminent les conditions d'évaluation et les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats prévus à l'alinéa précédent.

    • Article 15-4 (abrogé)

      Les variations du capital social prévues à l'article 15-1 peuvent s'effectuer sans modification des statuts, sans qu'il soit besoin de les soumettre à l'assemblée générale des actionnaires, et sans qu'il y ait lieu de procéder à la publicité prescrite par l'article 59 de la loi du 24 juillet 1867 (1), ni d'opérer les mentions rectificatives prescrites par l'article 53 du code de commerce (2) et l'article 5 du décret du 6 janvier 1954, modifié par le décret du 11 mars 1957 (3), relatifs au registre du commerce.

      Les dispositions du décret du 8 août 1935 (4), créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, ne sont pas applicables aux émissions d'actions faites dans les conditions fixées à l'article 15-3.

      Les bulletins de souscription aux actions à émettre peuvent ne pas mentionner de référence au Bulletin des Annonces légales obligatoires et ne pas contenir d'indication concernant le montant du capital en souscription.

      Les augmentations de capital effectuées dans les conditions fixées par le présent article peuvent être réalisées sans les formalités de dépôt et de retrait des fonds et de déclaration notariée de souscription et de versement prévus par l'article 1er modifié de la loi du 24 juillet 1867 (5).

      Les actions des sociétés d'investissement à capital variable ne peuvent être offertes au public avant la publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires d'une notice contenant, outre les mentions prévues à l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907, à l'exception du montant du capital, la composition intégrale de l'actif de la société. Sans préjudice des dispositions de l'article 15-7 ci-après, cette publication n'a pas à être renouvelée.

    • Article 15-5 (abrogé)

      Dans le cas où, par suite de pertes ou de moins-values affectant le portefeuille, l'actif net de la société, diminué de la somme des produits courants en attente de distribution, devient inférieur au capital social, celui-ci est réduit de plein droit à due concurrence, par diminution de la valeur nominale des actions, le jour même où cette situation est constatée.

      Les dispositions du premier alinéa de l'article 15-4 ci-dessus sont applicables à cette réduction.

      Dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, la valeur nominale des actions peut devenir inférieure au minimum prévu par l'article 268 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

      Les titres au porteur et les certificats nominatifs d'actions de sociétés d'investissement à capital variable peuvent ne porter aucune mention de valeur nominale.

    • Article 15-6 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 8 de la présente ordonnance :

      1. - L'actif des sociétés d'investissement à capital variable doit comprendre de façon constante, pour 90 % au moins, des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle d'une bourse, des billets à ordre visés à l'alinéa 2 de l'article 6, des bons du Trésor et leurs fonds en caisse ou en dépôt. Il doit être constitué, à concurrence de 30 % de son montant à la date de la dernière situation trimestrielle publiée en application de l'article 15-7 ci-après par des fonds d'Etat et obligations libellés en francs, ayant fait l'objet d'une émission publique ou admis à la cote officielle d'une bourse, des bons du Trésor et des fonds en caisse ou en dépôt libellés en francs.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, les valeurs d'actif sont évaluées comme pour la fixation du prix d'émission des actions.

      2. - Aucune société d'investissement à capital variable ne peut :

      1° Employer en billets à ordre visés à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.

      2° Posséder plus de 10 % des actions évaluées à leur valeur nominale émises par une société, ni plus de 10 % des titres sans valeur nominale émis par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'actionnaires d'une société.

      3° Employer en titres d'une même collectivité plus de 10 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres jouissant de sa garantie.

    • Article 15-7 (abrogé)

      Les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues de publier à la fin de chacun des trimestres de leur exercice social, dans un délai de trois mois, la composition intégrale des valeurs de leur actif. La publication concernant la situation en fin d'exercice doit être faite dans le même délai au Bulletin des Annonces légales obligatoires, dans les formes prescrites par l'article 10 de la présente ordonnance.

      Les commissaires aux comptes vérifient ces situations périodiques et en certifient l'exactitude.

    • Article 15-9 (abrogé)

      Dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues de faire figurer la mention "Société d'investissement à capital variable. Ordonnance du 2 novembre 1945 (décrets du 28 décembre 1957 et du 20 septembre 1963)".

    • Article 15-10 (abrogé)

      Les sociétés d'investissement à capital variable, constituées et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles qui précèdent, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. La distribution de ces bénéfices est exonérée de la taxe proportionnelle.

      Les rachats d'actions réalisés dans les conditions prévues à l'article 15-3 ne donnent pas lieu à la perception de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques.

      Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux sociétés qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition intégrale de ceux des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 de la présente ordonnance, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

    • Article 15-11 (abrogé)

      Des arrêtés du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

      Ils détermineront les règles applicables à la tenue et à la présentation des comptes des sociétés d'investissement à capital variable, ainsi que le mode de publicité pour les décisions du "comité des bourses de valeurs" prévue à l'article 15-3 ci-dessus.

    • Article 16 (abrogé)

      Les administrateurs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance seront passibles d'une amende de 12 000 euros, et en cas de récidive de 90 000 euros. Ils seront en outre passibles d'un emprisonnement d'un an et, en cas de récidive, de cinq ans, lorsqu'ils auront contrevenu aux dispositions de l'article 9 (alinéa 1er) ou de l'article 11 (alinéa 2) de la présente ordonnance.

      Le tribunal ordonnera, dans tous les cas, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits au Bulletin des Annonces légales obligatoires et dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais des condamnés.

      Dans le délai d'un mois qui suivra toute condamnation définitive, les actionnaires devront être convoqués en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur les modifications à apporter à la gestion de la société et sur la dissolution éventuelle de celle-ci.

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