Décret n°91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

NOR : MENG9102071D

Version abrogée depuis le 19 mars 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment le livre III ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 91-01 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 relatif à la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation ;

Vu l'avis du comité des finances locales,

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux ateliers des établissements d'enseignement publics du second degré mentionnés à l'article L. 231.1, quatrième alinéa, du code du travail.

    • Article 2 (abrogé)

      La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.

      Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional du travail et de l'emploi.

      Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.

    • Article 5 (abrogé)

      Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.

      Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués des élèves et de la commission d'hygiène et de sécurité.

    • Article 6 (abrogé)

      Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet.

      L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.

    • Article 7 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 233-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués des élèves.

      Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

      La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.

  • Article 8 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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